L'opposition avait été rejetée.
Dans la partie de la décision consacrée à l'activité inventive, la Division d'opposition avait écrit : "l'art antérieur le plus proche est identifié comme étant un polymère fluorescent ayant au moins une unité de répétition de formule 1 et un poids moléculaire compris dans la gamme revendiquée. Ce polymère est décrit par exemple dans le document EP-A-0 964 045".
La Chambre note que le document EP 0 964 045 n'a jamais été introduit dans la procédure d'opposition, ni en procédure écrite, ni lors de la procédure orale. (NDLR : Il était cité en catégorie A dans le rapport de recherche européenne).
En se basant sur un art antérieur le plus proche qui n'a jamais été discuté avec les parties, la décision de la Division d'opposition a violé le droit des parties à être entendu (Art 113(1) CBE).
La Chambre renvoie donc l'affaire en première instance.
Ce qui est intéressant dans cette affaire est que les parties n'ont jamais demandé le renvoi en première instance, et ne s'étaient pas plaintes d'un vice de procédure. La Titulaire, qui est normalement la partie lésée lorsqu'un nouvel art antérieur est introduit, ne s'est évidemment pas sentie gênée par l'utilisation d'un document classé A dans le rapport de recherche. Quant à l'Opposante, il semble qu'elle n'avait pas réellement identifié d'art antérieur le plus proche, son argument étant essentiellement basé sur le fait que selon elle certains polymères dont la formule était revendiquée n'étaient pas fluorescents.
Décision T9/08
Je me souviens d'une séance assez animée devant une Chambre de Recours lors de laquelle un Opposant avait demandé le renvoi en première instance, et le Président (Lançon) avait imposé à celui-ci de retirer sa requête en excipant du fait qu'une décision de renvoi relevait du seul pouvoir de la Chambre de Recours.En l'espèce, l'affaire avait quand même été renvoyée...
RépondreSupprimeret bien moi une fois j'ai vu (et surtout entendu) un renvoi en première instance alos même qu'aucun recours n'était encore formé, ce qui est sommes toutes assez rare. Il s'agissait en fait d'une scéance soporifique devant la division d'opposition où il ne s'était rien passé d'extraordinaire si ce n'est qu'à un moment donné le président, qui buvait de l'eau gazeuse, n'a pas eu le temps d'exercer son pouvoir de discretion.
RépondreSupprimerOh je ne dis pas ça pour me moquer, non, loin de moi cette idée. Non en fait c'est simplement pour faire un commentaire de plus et entretenir un peu la maison parce qu'il faut bien admettre que l'activité des commentateurs ralentit sérieusement pendant les vancances. Bon maintenant vous allez dire "ouii mais bon les commentaires ça va bien 5 minutes tout ça" et bien soit, c'est votre droit, alors allez-y faites vous plaisir, et exprimez votre opinion comme tout le monde.
Je ne comprends pas le premier commentaire. On peut bien demander ce qu'on veut, et il appartient alors à la chambre de recevoir ou repousser ces requêtes dans la limite de ses pouvoirs.
RépondreSupprimerUne chambre ou une division désirant couper court et d'en arriver aux questions essentielles peut cependant suggérer à une partie le retrait ou le réaménagement de requêtes - mais cette décision n'appartient qu'aux parties. Les instances ne peuvent arbitrairement exercer leur discrétion.
Vous avez entièrement raison, cher anonyme de 23:52, mais en pratique , il est difficile lors d'une Procédure Orale de résister au Président d'une Chambre de Recours (personne n'a intérêt à se le mettre à dos*)et c'est ce qui rend par ailleurs difficile voire impossible d'invoquer la règle 106CBE (qui ouvre le droit à une Requête en Révision) au cours d'une Procédure Orale.
RépondreSupprimerEn effet, invoquer la règle 106CBE revient à accuser le Président de la Chambre de Recours de violer les règles procédurales.
C'est pourquoi cette règle absurde qui rend impossible de faire prospérer les Requêtes en Révision (les statistiques sont affligeantes) doit être abrogée.
*Dans le cas d'espèce, l'Opposant a cédé à ce qui était beaucoup plus qu'une suggestion, mais il était furieux.