Pages

mercredi 15 décembre 2010

Rapprochement CPI-avocats : le Sénat vote l'interprofessionnalité

Le projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées a fait l'objet de discussions au Sénat le 8 décembre dernier.

Le Rapport de la Commission des Lois du Sénat, rédigé par Laurent Beteille proposait de modifier le projet voté par l'Assemblée en première lecture pour :

- rendre la profession de conseil en propriété industrielle compatible avec celle d’avocat, "afin d’assurer la compétitivité de notre pays en matière de propriété industrielle". En clair permettre le double exercice de la profession de CPI et d'avocat. C'était Art 10bis du projet.

L'amendement du Groupe Socialiste visant à supprimer l'Art 10bis a été adopté.

- ouvrir l'interprofessionnalité capitalistique aux CPI : "Ainsi, les avocats, les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires pourraient constituer des sociétés de participations financières de professions libérales avec des experts comptables, des commissaires aux comptes et des conseils en propriété industrielle."
"Afin de préserver la nécessaire indépendance des professions concernées, il est prévu que la majorité du capital de la holding devra être détenue par des associés exerçant au sein des sociétés filiales avec l’exigence supplémentaire que la majorité du capital de la holding soit détenue par des membres exerçant la même profession que celle exercée par la société d’exercice. "

Il s'agit de l'Art 21 du projet.

Au final, le texte adopté par le Sénat en première lecture le 8 décembre et transmis à l'Assemblée élargit l'interprofessionnalité aux CPI, par le biais de sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL).

Le projet de loi voté propose de modifier l'Art 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 de la manière suivante :

Les sociétés de participations financières mentionnées à l'article 31-1 peuvent également avoir pour objet la détention des parts ou d'actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article 1er ou relevant du livre II du code de commerce ayant pour objet l'exercice de deux ou plusieurs des professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, d'expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de conseil en propriété industrielle ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de l'une ou de plusieurs de ces professions.


Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant leur profession au sein des sociétés faisant l'objet d'une prise de participation. Le complément peut être détenu par :
1° Des personnes physiques ou morales exerçant la ou les professions constituant l'objet social de ces sociétés, sous réserve, s'agissant des personnes morales, du caractère civil de leur objet social et de la détention exclusive du capital et des droits de vote par des membres et anciens membres de professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que leurs ayants droit ;
2° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de l'une de ces sociétés ;
3° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;
4° Des personnes exerçant l'une des professions mentionnées au premier alinéa ;
5° Des ressortissants des États membres de l'Union européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l'un de ces États membres ou parties ou dans la Confédération suisse, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l'exercice constitue l'objet social de l'une des sociétés ou de l'un des groupements faisant l'objet d'une prise de participation.

La dénomination sociale de ces sociétés doit, outre les mentions obligatoires liées à la forme de la société, être précédée ou suivie de la mention " Société de participations financières de professions libérales ", elle-même suivie de l'indication des professions exercées par les sociétés faisant l'objet d'une prise de participation.

Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d'administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les membres des professions exerçant au sein des sociétés faisant l'objet d'une prise de participation.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. Il définit les conditions dans lesquelles les professions dont l'exercice constitue l'objet social des sociétés ou groupements dans lesquelles la société de participations financières de professions libérales détient des participations sont destinataires des rapports établis à l'issue des opérations de contrôle mentionnées au dernier alinéa de l'article 31-1.

7 commentaires:

  1. Brevet UE petit bras
    Interprofessionnalité petit bras

    La frilosité de l'époque et le manque de courage politique des gouvernants transparaît dans ce renoncement à faire de vraies réformes sous la pression des "lobbies".

    RépondreSupprimer
  2. mandataire (pas) en colère16 décembre 2010 à 08:38

    Je ne suis pas d'accord, mais alors pas du tout!

    Pour le brevet de l'UE, la coopération renforcée semble la seule solution pour sortir d'une impasse. Les récalcitrants suivront - si la menace d'exclusion ne suffit pas à assouplir leur position.

    Quant à l'interprofessionalité capitalistique, elle me semble un très bon résultat.
    Il y a déjà des cabinets de CPI et avocats qui partagent un nom et un site internet; ils donnent une apparence de "guichet commun" mais l'argent ne circule pas. Des participations croisées permettront de créer une vraie communauté d'intérêts et, en pratique, une sorte d'interprofessionalité d'exercice.
    La passerelle pourra être empruntée plus facilement par les CPI souhaitant plaider et qui, tout en devenant avocats, pourront garder des parts de leur ancien cabinet.
    Ceux qui voudront continuer comme avant pourront le faire, et aucune des deux professions n'"avalera" l'autre.

    Mais attention: ni la coopération renforcée ni l'interpro capitalistiques ne sont encore acquises…

    RépondreSupprimer
  3. ça discute ça discute et en attendant personne n'a vu que la liste des représentants des états membres au conseil d'administration a été mise à jour aujourd'hui même ! je suis étonné que personne n'ai pris soin de commenter cette information majeure.

    RépondreSupprimer
  4. Eh bien,faites vous-même le commentaire, cher anonyme de la dix-huitième heure moins une minute.

    RépondreSupprimer
  5. La suppression de l'article 10 bis est à mon avis une errreur car c'était une solution de compromis très intéressante à la fusion et qui est passé à la trappe.

    Il aurait permis aux CPI de pouvoir plaider, tout en conservant la qualité de CPI et l'organisation de notre profession en bonne collaboration et partenariat avec les avocats.
    En effet cet amendement, par ailleurs adopté par la commission supprimait l'incompatibilité entre les professions de conseil en propriété industrielle et d'avocat. Il ouvrait donc la possibilité aux conseils en propriété industrielle d'exercer leur profession et celle d'avocat. Comme les professionnels allemands et anglais, les conseils en propriété industrielle auraient pu offrir un service complet, en ayant la possibilité de représenter leurs clients devant les tribunaux.

    En ce sens le politique (et le lobbying)a bloqué une avancé essentielle pour la profession au regard des autres pays et du futur brevet communautaire.

    RépondreSupprimer
  6. finalement, est ce que tout cela concerne vraiment les CPI ... ou bien les seuls propriétaires de sociétés de CPI !

    RépondreSupprimer
  7. mandataire en colère21 décembre 2010 à 11:33

    Cela concerne les modalités d'exercice de la profession, et donc devrait intéresser tous les CPI.

    RépondreSupprimer

Merci de contribuer au débat de manière constructive, sans attaques personnelles.
Les trolls ne sont pas acceptés, sauf s'ils sont drôles.