La revendication 1 du brevet délivré portait sur "a method to detect the presence of a bacterial species".
La requête présentée devant la Chambre était légèrement différente : "a method to simultaneously detect the presence of bacterial species". Le terme "a" manquait.
Pour la Chambre, les objets de chacune de ces revendications sont différents, et correspondent même à deux modes de réalisation préférés différents de la description : une méthode dans laquelle une seule espèce de bactérie est détectée, et un méthode permettant de détecter plusieurs espèces simultanément. L'objet de la revendication 1 étant un autre mode de réalisation, la portée du brevet a été étendue.
La rédaction initiale de la revendication 1 impartit un sens technique clair et non ambigu, et aucune ambiguïté n'était introduite par les revendications dépendantes. Il n'y a donc pas lieu de rechercher des interprétations alternatives ou différentes. L'objet de la revendication 1 n'est pas inclus dans la portée de protection conférée par les revendications délivrées, puisqu'aucune d'elle ne couvre, implicitement ou explicitement, une méthode de détection simultanée de plusieurs espèces bactériennes.
Décision T837/07
Lire le commentaire sur le blog K's Law.
Cette décision pose un problème linguistique qui est loin d'être anodin.
RépondreSupprimerEn français, nous avons 'un' et 'au moins un' et il n'y a pas d'ambiguité.
On peut traduire ces deux expressions en anglais par 'one' et 'at least one'.
En anglais, on a également 'a' qui n'est pas si évident que ça à traduire en français (et qui est souvent traduit par 'un') et qui je pense signifie plutôt 'at least one'.
De ce fait, je ne suis pas vraiment convaincu par cette décision, car la revendication principale du brevet pouvait de par l'expression 'a= at least one' constituer une revendication chapeau couvrant les deux procédés décrits.
une précision : en fait la requête modifiée contenait aussi l'ajout du terme "simultaneously" qui n'était pas présent dans la revendication d'origine.
RépondreSupprimerC'est le retrait de "a" combiné à l'ajout de "simultaneously" qui rend la requête contraire à l'article 123(3). De plus la chambre a tenu compte de l'enseignement de la description qui divulgue les deux méthodes séparément.
RépondreSupprimerJe pense qu'il n'y a donc pas de problème linguistique, contrairement à ce qu'affirme mon homonyme de 10:13.
Dans le cas où une revendication délivrée ne vise à couvrir qu'un seul de deux procédés décrits, alors la description doit être adaptée pour que le procédé exclu de la protection n'y figure plus.
RépondreSupprimerEn l'espèce, le brevet a été délivré avec maintien dans la description des deux procédés.
La renonciation à un droit ne se présume pas.
Le breveté ne pouvait rédiger une revendication couvrant les deux procédés qu'en n'y faisant pas figurer le terme 'simultaneously'.
Comme 'a' signifie habituellement 'at least one',le breveté était fondé à soutenir que la revendication 1 couvrait les deux modes de réalisation.
Il l'a même précisé dans ses écritures au cours de l'examen.
En effet,la modification du préambule de la revendication 1 est sauf erreur apparue avec le courrier du 19 avril 2001, préalablement à la procédure orale qui s'est tenue peu après, le 27 avril.
Dans le courrier accompagnant le jeu de revendications, le déposant précisait page 5 au point 3.2:
"The present invention provides for a novel and inventive method where at least one bacterial species in a test sample can specifically and with 100% ubiquity be detected and identified even if a plurality of bacterial species are present in said sample. In addition, the simultaneous detection and identification of different species in one sample is disclosed in the present application, see in particular Example 10 of the present invention"
La décision de la Chambre de Recours est donc extrêmement contestable.
Ce cas, comme tant d'autres, fait regretter l'absence d'un niveau de Cassation (ici, le motif en serait la dénaturation).
Il y a encore plus fort qu'un article ajouté.
RépondreSupprimerIci, la division d'opposition a révoqué un brevet pour une malheureuse virgule ajoutée, modifiant le sens de la revendication au point de la faire sombrer corps et biens dans l'abîme du piège 123(2)/123(3). (Voir les motifs à partir de la page 15).
Le titulaire n'a pas fait appel de la décision.
Je crois que c'est surtout le (i) qui a posé problème en relation avec le "a". C'est très bien expliqué par l'opposant et repris dans la décision pages 11 et 12. Dans la rev 1 délivrée, tous les "primer pairs" (dans le cas où il y en aurait plusieurs) étaient spécifiques à une bactérie.
RépondreSupprimerVous dites que une doit être compris comme "au moins une" et faites référence à la volonté du breveté exprimée lors de l'examen (cet argument du demandeur aurait dû soulever une objection de clarté qui n'a pas eu lieu). Mais la volonté du breveté ne l'emporte pas sur l'interprétation qu'en ferait l'homme du métier.
Cependant, je vous rejoins sur la sévérité de cette décision.
A mon avis, même si cela n'est pas inscrit dans la CBE, la sévérité des chambres est généralement inversement proportionnelle au niveau d'activité inventive estimé.