Pages

lundi 20 octobre 2025

T412/24: les règles en matière de représentation devant la JUB ne peuvent être transposées aux procédures devant l'OEB

La Titulaire avait contesté la recevabilité de l'opposition formée par l'Opposante 1, cabinet de conseils en PI, au motif que le mandataire agréé représentant cette Opposante était aussi dirigeant de ce cabinet et ne pouvait donc la représenter en tant que mandataire. Elle se basait en particulier sur des dispositions des lois allemandes et françaises relatives au conflit d'intérêt, notamment l'article 1161 du code civil, selon lequel "un représentant ne peut [...] contracter pour son propre compte avec le représenté".

La Chambre rejette ces arguments. Les articles 133, 134 CBE, la règle 152 CBE et la décision du Président de l'OEB du 12/7/2007 sont les seules règles applicables en matière de représentation devant l'OEB. Selon ces dispositions, l'Opposante 1, société française, peut agir par l'entremise de son représentant légal. Le fait que cette personne soit en outre mandataire agréé ne peut impacter négativement sa capacité à représenter l'Opposante. En outre, l'article 1161 du code civil vise à empêcher des conflits d'intérêt dans des cas où un représentant agit pour le compte d'une personne physique, pas une société.

La Titulaire se prévalait en outre de la jurisprudence de la JUB selon laquelle le représentant légal d'une personne morale ne peut pas agir en tant que représentant de cette personne morale. 

Cette conclusion se base toutefois sur des dispositions spécifiques de l'AJUB, qui requièrent que les personnes physiques et morales soient représentées. Ces dispositions sont calquées sur celles de la CJUE, laquelle considère qu'il doit exister une certaine distance entre un représentant et la personne morale qu'elle représente. Elles ne peuvent toutefois être transposées dans le cadre de la CBE, puisque cette dernière dispose au contraire que les personnes physiques et morale peuvent se représenter elles-mêmes. La seule exception est lorsqu'elles ne sont pas domiciliées dans un Etat contractant, afin d'assurer que des parties venant de systèmes juridiques différents soient correctement représentées.  

Décision T412/24



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Merci de contribuer au débat de manière constructive, sans attaques personnelles.
Les trolls ne sont pas acceptés, sauf s'ils sont drôles.