La revendication 1 du brevet portait sur un procédé de contrôle de la septoriose du blé par un traitement des plantes avec un fongicide (pydiflumétofène). Lors de l'examen, il avait été précisé que le champignon responsable de la maladie était résistant aux fongicides SDHI du fait d'une mutation choisie parmi 6 mutations spécifiques.
La liste de ces mutations se trouvait en pages 1/2 de la demande telle que déposée. Elle figurait toutefois dans une description de l'art antérieur. Le passage décrivait 8 mutations induisant une perte de sensibilité plus ou moins importante aux fongicides SDHI, qui avaient été identifiées dans différents pays à partir de 2012.
Pour la Chambre, la modification n'est pas contraire à l'article 123(2) CBE, car la phrase qui suit, et qui se rapporte à l'invention, indique que le pydiflumétofène s'est révélé étonnamment actif contre les souches résistantes aux fongicides SDHI. Il est clair que la résistance dont il est question est celle mentionnée juste avant, en lien avec les mutations maintenant revendiquées.
Contrairement à l'affaire T1652/06 invoquée par l'Opposante, et dans laquelle la Chambre avait jugé qu'on ne pouvait combiner une caractéristique de l'art antérieur avec celles de l'invention, il y a ici un lien spécifique entre la résistance aux fongicides SDHI mentionnée dans le contexte de l'invention et les mutations spécifiques mentionnées dans la discussion de l'art antérieur.
Sur le fait que 6 des 8 mutations aient été sélectionnées, la Chambre juge qu'une seule sélection de 6 éléments parmi une liste de 8 n'ajoute pas de matière.

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