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lundi 25 octobre 2010

T945/09 : divulgation par des essais thérapeutiques sur un patient

Le brevet en cause avait été déposé le 23.12.1997 et revendiquait une priorité du 23.12.1996.
Le document D3, publié en 1998, relatait des essais thérapeutiques réalisés sur un patient entre juillet 1995 et octobre 1996, et son enseignement correspondait à l'objet revendiqué (l'utilisation de taurolidine pour réduire les infections).

Le point crucial à résoudre se limitait donc à la question de savoir si et quand cet enseignement avait été rendu accessible au public.

Pour la division d'opposition, les informations divulguées pendant les essais n'ont été accessibles qu'à l'équipe médicale, au breveté (fournisseur du produit testé) et au patient, sous obligation de confidentialité implicite.

La Chambre (élargie à 5 membres) n'est pas du même avis. Elle note que le patient, âgé de 30 ans et ayant de longue date souffert de multiples infections devait savoir ce qui lui était prescrit et devait être intéressé par la nature de toutes les actions entreprises pour lui venir en aide. En outre "l'évaluation du protocole de soins sur site" mentionnée dans le document D3 n'aurait pas été possible sans une explication exacte notamment du but de l'instillation quotidienne de solution d'héparine et de son remplacement par la taurolidine.
Il n'y avait pas de raison pour le patient de garder ces informations secrètes, puisque les médecins n'ont fait qu'essayer d'appliquer la taurolidine en utilisant une technique dérivée librement et facilement de l'état de la technique.

La Chambre en conclut donc que l'enseignement contenu dans le document D3 a été divulgué au patient en juillet 1995, sans obligation de confidentialité : il était donc accessible au public avant la date de priorité du brevet en cause.

On peut noter que la Chambre choisit d'appliquer le niveau de preuve standard (la "balance des probabilités") plutôt que celui parfois appliqué en matière d'usages antérieurs ("au-delà de tout doute raisonnable").

Décision T945/09
Je vois que cette décision est aussi commentée aujourd'hui par Oliver Randl

4 commentaires:

  1. Donc, cela va à l'encontre de la pratique FR qui considère qu'il n'y a pas divulgation si l'invention n'est communiquée "qu'aux agents nécessaires ces expérimentations requises" (Medtronic 1988 CA paris et allen 1999 TGI paris)...
    Non?
    Cela va t il modifier la jurisprudence FR?

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  2. "On peut noter que la Chambre choisit d'appliquer le niveau de preuve standard (la "balance des probabilités") plutôt que celui parfois appliqué en matière d'usages antérieurs ("au-delà de tout doute raisonnable")."

    On se demande pourquoi en effet.

    Cette décision souligne cruellement le manque dans les procédures devant l'OEB d'une instance supérieure indépendante de Cassation.

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  3. Je comprend rien à cette jurisprudence. "devait savoir", "devait être intéressé", c'est quoi ce niveau de preuve !

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  4. Le niveau de preuve dont on se contente est pour le moins surprenant.

    En outre,vous imaginez faire signer un contrat de confidentialité à un malade dont la vie est en danger avant de lui administrer en urgence un nouveau traitement potentiellement salvateur.

    Cette décision frise l'indécence.

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