A l'issue d'une première procédure orale la division d'examen avait rejeté la requête principale et proposé la délivrance du brevet selon la requête subsidiaire. Une notification selon la R.51(4) fut donc envoyée, à laquelle le déposant répondit dans un premier temps qu'il ne donnait pas son accord.
A la suite d'un changement dans la composition de la division d'examen, le déposant fut convoqué à une deuxième procédure orale, limitée à l'examen de la seule requête principale. Alors que le déposant avait indiqué qu'il retirait sa requête principale "en faveur de la requête subsidiaire", la division d'examen rejeta la demande (ex-requête principale) pendant la deuxième procédure orale, tenue en l'absence du déposant.
Pour la division d'examen, les déclarations successives et contradictoires du déposant ne permettaient pas de déduire qu'il donnait son accord à un texte.
La Chambre ne partage pas cet avis. Pour elle au contraire le retrait de la requête principale au profit de la requête subsidiaire était clair et non équivoque. La division d'examen n'avait donc pas à prendre de décision sur la requête abandonnée.
Puisque la division d'examen considérait les déclarations du déposant comme contradictoires, elle aurait dû donner la possibilité au déposant de clarifier son intention plutôt que de maintenir la procédure orale.
La Chambre souligne au passage qu'une violation du droit d'être entendu est un vice fondamental de procédure, même si cette violation résulte d'une interprétation erronée d'une requête.
Décision T206/10
J'ai l'impression que ce cas résulte d'une suite de malentendus.
RépondreSupprimerLe demandeur avait maintenu sa requête principale lors de la procédure orale, et s'attendait probablement à recevoir une décision motivée concernant son rejet. Un formulaire 2906 (annexe) aurait normalement dû accompagner les formulaires 2035 (documents concernant la communication selon la règle 71(3)). Je ne le vois pas dans le dossier.
Je suppute deux causes possibles:
- l'examinateur n'a jamais composé cette annexe (par ignorance ou par inadvertance), et la division d'examen ne s'en est pas préoccupée (par ignorance ou par négligence);
- l'examinateur a composé l'annexe, mais a omis de cocher une toute petite case de rien du tout sous l'onglet approprié pour déclencher son émission par les systèmes (c'est déjà arrivé). La division aurait néanmoins pu voir et approuver l'annexe sous forme imprimée, sans pouvoir réaliser qu'il y avait un problème.
(J'ajouterai qu'une informatique boguée n'est pas à exclure, hélas).
Le mandataire ne trouvant pas de décision motivée concernant la requête principale a fait la seule chose qu'il croyait en son pouvoir, c'est à refuser en bloc la délivrance proposée, en s'attendant qu'elle soit refaite correctement. (Il aurait pu mieux s'expliquer).
La division a sans doute interprété la réponse au pied de la lettre (sans chercher à la comprendre), et réagit en conséquence. Un examinateur ne saute pas vraiment de joie d'avoir à réouvrir un dossier qu'il croyait terminé...
Quel gachis!
Ceci n'est pas sans rappeler cette autre affaire récente concernant une division d'opposition qui avait révoqué un brevet en procédure orale. Les motifs de la décision ultérieure contredisait ses pages couvertures, qui maintenaient intégralement le brevet et rejetaient l'opposition. C'était à mon humble avis le résultat d'une triviale erreur de manipulation du logiciel de composition de l'examinateur. (Un examinateur ne rédige pas quotidiennement de décisions en opposition; le menu de sélection de formulaires est très loin d'être intuitif). Comme il n'y a pas de révision préjudicielle en opposition, le boulot incomba à une DG3 plutôt gênée, si j'interprète le caractère quelque peu artificiel de sa décision.