Actualités du droit des brevets en France et en Europe, jurisprudence de l'OEB depuis 2007
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lundi 30 novembre 2009
T341/07 : la procédure de recours est distincte de la procédure d'opposition
La décision T341/07, dont plusieurs extraits sont reproduits ci-après, met en lumière le fait que la procédure de recours sur opposition est une procédure bien distincte de la procédure d'opposition.
La procédure de recours se fonde sur la décision de première instance, le mémoire de recours et la réponse des intimées, mais pas sur le mémoire d'opposition.
De ce fait, si un motif d'opposition dûment invoqué dans le mémoire d'opposition, mais non discuté dans la décision de première instance, veut être soulevé en procédure orale de recours, les opposants intimés ont tout intérêt à le faire savoir à la Chambre le plus tôt possible...
Dans le cas d'espèce, le défaut de nouveauté au regard d'un document E3 avait été invoqué dans le mémoire d'opposition, mais la décision est muette sur ce motif, la division d'opposition révoquant le brevet pour défaut de nouveauté au regard de E8.
Les opposants-intimés n'ont pas répondu au mémoire de recours fourni par le titulaire.
Je cède maintenant la parole à la Chambre :
samedi 28 novembre 2009
L'invention de la semaine
Un lecteur me signale une invention particulièrement d'actualité en cette période de grippe A : le soutien-gorge qui se transforme en masque de protection.
Brevet US 7225627
L'inventrice, Dr Elena Bodnar, a récemment reçu le prix IgNobel 2009 dans la catégorie "Santé Publique".
Ci-contre une photo de la cérémonie, avec démonstration de l'objet breveté.
Brevet US 7225627
L'inventrice, Dr Elena Bodnar, a récemment reçu le prix IgNobel 2009 dans la catégorie "Santé Publique".
Ci-contre une photo de la cérémonie, avec démonstration de l'objet breveté.
jeudi 26 novembre 2009
Taxes d'extension : l'OEB réintroduit un délai supplémentaire
L'OEB informe dans un communiqué en date du 2 novembre qu'il modifie sa pratique concernant le paiement des taxes d'extension.
Un nouveau délai supplémentaire est octroyé pour payer des taxes d'extension non acquittées à temps, moyennant le paiement d'une surtaxe de 50%.
Ce délai supplémentaire est de 2 mois à compter de l'expiration du délai de base (soit 6 mois à compter de la publication du rapport de recherche pour une demande EP directe ou 31 mois à compter de la date de priorité pour une demande Euro-PCT, sauf rares exceptions). Il s'agit donc d'un nouveau délai composé.
Ce nouveau remède s'appliquera pour les délais de base expirant à compter du 1er janvier 2010.
Dans le cas où une notification de perte d'un droit est émise pour non-paiement d'une taxe de désignation, le demandeur peut toujours bénéficier d'un délai de 2 mois à compter de la signification de cette notification.
Un nouveau délai supplémentaire est octroyé pour payer des taxes d'extension non acquittées à temps, moyennant le paiement d'une surtaxe de 50%.
Ce délai supplémentaire est de 2 mois à compter de l'expiration du délai de base (soit 6 mois à compter de la publication du rapport de recherche pour une demande EP directe ou 31 mois à compter de la date de priorité pour une demande Euro-PCT, sauf rares exceptions). Il s'agit donc d'un nouveau délai composé.
Ce nouveau remède s'appliquera pour les délais de base expirant à compter du 1er janvier 2010.
Dans le cas où une notification de perte d'un droit est émise pour non-paiement d'une taxe de désignation, le demandeur peut toujours bénéficier d'un délai de 2 mois à compter de la signification de cette notification.
mardi 24 novembre 2009
T611/07 : un extrait d'un document appartient à l'état de la technique
Dans l'affaire T611/07 se posait la question de savoir si le document D11a, à savoir une traduction anglaise partielle d'un document japonais, pouvait être choisi comme état de la technique le plus proche.
Pour le breveté, il ne faisait pas de doute que ce document, qui ne traduit que 23 paragraphes du document japonais, sur les 167 que contient ce dernier, ne pouvait pas être choisi comme état de la technique le plus proche, car on ne peut juger du véritable contenu d'un document que si l'on dispose de la totalité de ce document.
La Chambre balaie cet argument, jugeant qu'il n'y a pas lieu de douter de la validité de ce qui est effectivement divulgué dans le document D11a, le breveté n'ayant formulé aucun argument à cet égard. Le simple fait que seule une partie d'un document est disponible ne suffit pas à mettre en doute ce que cette partie divulgue.
Autre point intéressant de la décision : pour défendre l'activité inventive de la composition revendiquée, le breveté mettait en avant un effet anti-agglomérant, effet qu'il comptait prouver en comparant un exemple du brevet avec un exemple comparatif.
La Chambre n'accepte pas de prendre en considération cet avantage, car l'exemple comparatif n'est pas un exemple de l'état de la technique le plus proche.
L'avantage sur lequel un breveté peut baser le problème technique objectif doit être un avantage effectivement obtenu par rapport à l'état de la technique le plus proche, et la charge de la preuve incombe à celui qui veut s'en prévaloir, à savoir le breveté (pts 4.5 et 4.6). Or, un avantage allégué mais non prouvé ne peut être pris en considération (pt 4.7). La Chambre reformule donc le problème technique de manière moins ambitieuse, à savoir fournir une composition alternative aux compositions connues de D11a.
Pour le breveté, il ne faisait pas de doute que ce document, qui ne traduit que 23 paragraphes du document japonais, sur les 167 que contient ce dernier, ne pouvait pas être choisi comme état de la technique le plus proche, car on ne peut juger du véritable contenu d'un document que si l'on dispose de la totalité de ce document.
La Chambre balaie cet argument, jugeant qu'il n'y a pas lieu de douter de la validité de ce qui est effectivement divulgué dans le document D11a, le breveté n'ayant formulé aucun argument à cet égard. Le simple fait que seule une partie d'un document est disponible ne suffit pas à mettre en doute ce que cette partie divulgue.
Autre point intéressant de la décision : pour défendre l'activité inventive de la composition revendiquée, le breveté mettait en avant un effet anti-agglomérant, effet qu'il comptait prouver en comparant un exemple du brevet avec un exemple comparatif.
La Chambre n'accepte pas de prendre en considération cet avantage, car l'exemple comparatif n'est pas un exemple de l'état de la technique le plus proche.
L'avantage sur lequel un breveté peut baser le problème technique objectif doit être un avantage effectivement obtenu par rapport à l'état de la technique le plus proche, et la charge de la preuve incombe à celui qui veut s'en prévaloir, à savoir le breveté (pts 4.5 et 4.6). Or, un avantage allégué mais non prouvé ne peut être pris en considération (pt 4.7). La Chambre reformule donc le problème technique de manière moins ambitieuse, à savoir fournir une composition alternative aux compositions connues de D11a.
samedi 21 novembre 2009
Révisions : les membres des Chambres de recours sont-ils juges et parties ?
Dans l'affaire R12/09, le requérant/titulaire du brevet requiert la récusation de tous les membres de la Grande Chambre dans la mesure où ils sont aussi membres des Chambres de recours de l'OEB.
Pour le requérant, les membres des Chambres de recours (techniques et juridique) possèdent un intérêt personnel dans les affaires de révision et peuvent être soupçonnés de partialité : en jugeant les affaires de révision, ils établissent eux-mêmes les critères sur la base desquels ils peuvent être "jugés" ultérieurement au cas où leurs propres décisions viendraient à être contestées.
Le requérant demande donc expressément à ce que sa requête en révision ne soit jugée que par des membres de la Grande Chambre qui ne soient pas en outre membres des Chambres de recours.
A l'heure actuelle, 17 membres de la Grande Chambre sont des membres juristes externes à l'OEB, nommés en vertu de l'Art 11(5) CBE, en général des juges des États contractants.
L'issue de la requête ne fait pas de doute, mais elle a le mérite de poser une question pertinente. L'Art 23(2) prévoit que les membres des chambres ne peuvent être membres de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition ou de la division juridique, ce qui permet d'assurer l'indépendance des Chambres. Pourquoi ne pas imaginer une disposition du même type pour la Grande Chambre lorsqu'elle est amenée à décider si des vices de procédure ont été commis par des Chambres de recours ?
PS : n'oubliez pas de répondre au sondage, sur le bandeau de droite.
Pour le requérant, les membres des Chambres de recours (techniques et juridique) possèdent un intérêt personnel dans les affaires de révision et peuvent être soupçonnés de partialité : en jugeant les affaires de révision, ils établissent eux-mêmes les critères sur la base desquels ils peuvent être "jugés" ultérieurement au cas où leurs propres décisions viendraient à être contestées.
Le requérant demande donc expressément à ce que sa requête en révision ne soit jugée que par des membres de la Grande Chambre qui ne soient pas en outre membres des Chambres de recours.
A l'heure actuelle, 17 membres de la Grande Chambre sont des membres juristes externes à l'OEB, nommés en vertu de l'Art 11(5) CBE, en général des juges des États contractants.
L'issue de la requête ne fait pas de doute, mais elle a le mérite de poser une question pertinente. L'Art 23(2) prévoit que les membres des chambres ne peuvent être membres de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition ou de la division juridique, ce qui permet d'assurer l'indépendance des Chambres. Pourquoi ne pas imaginer une disposition du même type pour la Grande Chambre lorsqu'elle est amenée à décider si des vices de procédure ont été commis par des Chambres de recours ?
PS : n'oubliez pas de répondre au sondage, sur le bandeau de droite.
vendredi 20 novembre 2009
Cellules souches : après la Grande Chambre, à la CJCE de décider
C'est maintenant au tour de la CJCE de s'intéresser au sujet, suite à une question préjudicielle qui vient de lui être posée par le Bundesgerichtshof (BGH).
L'affaire concerne un brevet portant sur une méthode de fabrication de cellules neuronales à partir de cellules souches embryonnaires. Suite à une action en nullité engagée par Greenpeace, le Bundespatentgericht (BPG) avait décidé que le brevet allait à l'encontre de l'ordre public et des bonnes mœurs dans la mesure où la mise en œuvre du procédé impliquait la destruction d'embryons humains, en l'occurrence des blastomères. La base légale applicable est l'Art 6c) de la directive 98/44/CE qui interdit de breveter les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales.
La CJCE devra donner son interprétation de la directive 98/44/CE, et notamment répondre aux questions suivantes : qu'est-ce qu'un embryon humain (et ce terme englobe-t-il les blastomères ?), et que doit-on entendre par "utilisation industrielle ou commerciale d'embryons" ?
Pour plus d'information, lire le communiqué de presse du BGH (en allemand).
Voir aussi les articles des blogs PatLit et IPKat.
PS : vous trouverez sur le bandeau de droite un sondage sur la participation à l'EQF 2010.
mercredi 18 novembre 2009
L'invention de la semaine
FR 2.930.418
PALETTE GOURMANDE DU VENTOUX
Demandeur : SYNDICAT GENERAL DES VIGNERONS
DES COTES DU VENTOUX
Dispositif pour mettre sur un même plan vérines et verre de vin, à porter avec une seule main caractérisé en ce qu’il comporte 5 trous de forme ronde (1) et une encoche pour caler le verre (2).
La présente invention dénommée la Palette Gourmande du Ventoux, concerne un dispositif d’aide à la dégustation des vins et la mise en valeur des accords mets et vins grâce à des vérines lors d’un apéritif ou un cocktail.
Elle est constituée d’un support ayant la forme d’une palette de peintre sur lequel peuvent se fixer
• jusqu’à cinq vérines (dans des trous de forme ronde)
• un verre à dégustation (dans une encoche à découpe spéciale)
Le disposition selon l’invention est particulièrement destiné à la restauration lors de cocktail ou apéritif, où lors de séance de dégustation mettant en avant les accords mets et vins.
PALETTE GOURMANDE DU VENTOUX
Demandeur : SYNDICAT GENERAL DES VIGNERONS
DES COTES DU VENTOUX
Dispositif pour mettre sur un même plan vérines et verre de vin, à porter avec une seule main caractérisé en ce qu’il comporte 5 trous de forme ronde (1) et une encoche pour caler le verre (2).
La présente invention dénommée la Palette Gourmande du Ventoux, concerne un dispositif d’aide à la dégustation des vins et la mise en valeur des accords mets et vins grâce à des vérines lors d’un apéritif ou un cocktail.
Elle est constituée d’un support ayant la forme d’une palette de peintre sur lequel peuvent se fixer
• jusqu’à cinq vérines (dans des trous de forme ronde)
• un verre à dégustation (dans une encoche à découpe spéciale)
Le disposition selon l’invention est particulièrement destiné à la restauration lors de cocktail ou apéritif, où lors de séance de dégustation mettant en avant les accords mets et vins.
mardi 17 novembre 2009
EQF 2010 et préparation par le CEIPI
En prévision de l'EQF 2010, qui se tiendra les 13 et 14 avril (épreuve écrites) et à partir du 21 juin (épreuves orales, pour les candidats admissibles (et pas recevables...)), le CEIPI organise une formation les 26 et 27 mars.
Au programme de cette formation :
Au programme de cette formation :
- inventions de salariés
- déontologie aux USA : comparaison avec le système français
- mise en œuvre de la loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon
lundi 16 novembre 2009
T597/07 : où il est question d'admissibilités
La décision T597/07 s'intéresse à plusieurs problèmes d'admissibilité : admissibilité de l'opposition, du recours, de nouveaux documents, et enfin d'un nouveau motif d'opposition.
La Chambre en profite pour rappeler qu'un mémoire doit indiquer les raisons de fait et de droit pour lesquelles le requérant estime que la décision de première instance n'est pas fondée. La Chambre est d'avis qu'une simple référence à des pièces soumises antérieurement n'est normalement pas suffisante.
La Chambre estime toutefois que dans le cas d'espèce l'argument basant le recours apparaît immédiatement. Elle considère donc le mémoire de recours comme suffisant.
Pour la Chambre, il n'est pas besoin que les arguments de l'opposant soient convaincants pour qu'une opposition soit admissible. Il suffit que la division d'opposition et le breveté soient en mesure de comprendre clairement la nature des objections et les preuves et arguments mis en avant.
La Chambre est d'avis que lorsque le défaut de nouveauté et d'activité inventive a été soulevé, mais que seul le défaut de nouveauté a été motivé, une motivation spécifique de défaut d'activité inventive n'est pas nécessaire (cf décision T131/01). Une argumentation de défaut d'activité inventive, qui suppose de pointer les différences par rapport à l'état de la technique le plus proche, contredirait en effet l'argumentation de défaut de nouveauté.
Décision T597/07
PS : un commentateur anonyme me fait remarquer, à juste titre, que le terme correct est "recevabilité" et non "admissibilité".
- Admissibilité du recours
La Chambre en profite pour rappeler qu'un mémoire doit indiquer les raisons de fait et de droit pour lesquelles le requérant estime que la décision de première instance n'est pas fondée. La Chambre est d'avis qu'une simple référence à des pièces soumises antérieurement n'est normalement pas suffisante.
La Chambre estime toutefois que dans le cas d'espèce l'argument basant le recours apparaît immédiatement. Elle considère donc le mémoire de recours comme suffisant.
- Admissibilité de l'opposition
Pour la Chambre, il n'est pas besoin que les arguments de l'opposant soient convaincants pour qu'une opposition soit admissible. Il suffit que la division d'opposition et le breveté soient en mesure de comprendre clairement la nature des objections et les preuves et arguments mis en avant.
- Admissibilité de nouveaux documents
- Admissibilité d'un nouveau motif
La Chambre est d'avis que lorsque le défaut de nouveauté et d'activité inventive a été soulevé, mais que seul le défaut de nouveauté a été motivé, une motivation spécifique de défaut d'activité inventive n'est pas nécessaire (cf décision T131/01). Une argumentation de défaut d'activité inventive, qui suppose de pointer les différences par rapport à l'état de la technique le plus proche, contredirait en effet l'argumentation de défaut de nouveauté.
Décision T597/07
PS : un commentateur anonyme me fait remarquer, à juste titre, que le terme correct est "recevabilité" et non "admissibilité".
samedi 14 novembre 2009
Conseil d'Administration : salve de nouvelles décisions
Si le dernier CA n'a pu permettre de désigner un futur Président pour l'OEB, quelques décisions importantes ont tout de même été prises.
Pour les déposants utilisant le premier dépôt français, cela ne changera toutefois pas grand chose puisque c'est l'OEB qui établit le rapport de recherche français.
Concernant la R. 164, il ne s'agit que d'une modification de nature éditoriale (le terme "européenne" est ajouté pour coller au texte de l'Art 153(7) CBE).
Les autres décisions concernent la réduction de la taxe de recherche européenne complémentaire accordée lorsque la recherche internationale ou désormais aussi la recherche internationale supplémentaire a été effectuée par l'un des Offices AT, ES, FI, SE ou l'institut nordique des brevets.
Aucun rapport de recherche européenne complémentaire ne sera établi si un rapport de recherche internationale supplémentaire a été établi par l'OEB.
La R. 45bis PCT permettant au demandeur de faire établir un rapport de recherche internationale supplémentaire (par un autre Office que celui effectuant la recherche internationale) est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Je serais curieux de savoir le pourcentage de demandeurs utilisant cette nouvelle possibilité offerte par le PCT.
- Nouvelle R. 141 et R. 70ter (entrée en vigueur : 1er janvier 2011)
Pour les déposants utilisant le premier dépôt français, cela ne changera toutefois pas grand chose puisque c'est l'OEB qui établit le rapport de recherche français.
- Nouvelle R. 161 (entrée en vigueur : 1er avril 2010)
Concernant la R. 164, il ne s'agit que d'une modification de nature éditoriale (le terme "européenne" est ajouté pour coller au texte de l'Art 153(7) CBE).
Les autres décisions concernent la réduction de la taxe de recherche européenne complémentaire accordée lorsque la recherche internationale ou désormais aussi la recherche internationale supplémentaire a été effectuée par l'un des Offices AT, ES, FI, SE ou l'institut nordique des brevets.
Aucun rapport de recherche européenne complémentaire ne sera établi si un rapport de recherche internationale supplémentaire a été établi par l'OEB.
La R. 45bis PCT permettant au demandeur de faire établir un rapport de recherche internationale supplémentaire (par un autre Office que celui effectuant la recherche internationale) est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Je serais curieux de savoir le pourcentage de demandeurs utilisant cette nouvelle possibilité offerte par le PCT.
mercredi 11 novembre 2009
Sur la Toile
- Sous le titre "il réclame 100 milliards au nom de son père", le journal suisse "24 heures" relate l'invention dans les années 30 par un ingénieur roumain d'un procédé permettant le forage du pétrole sous les 2000 m de profondeur, et la "séquestration" de son brevet par les États-Unis en 1942, et ce jusqu'en 1965, sur fond de 2ème guerre mondiale puis de guerre froide. Considéré en 1969 comme l'homme "virtuellement" le plus riche du monde, l'ingénieur mourra sans le sou en 1977.
- Des dispositifs pour arracher les yeux des ananas, contrefaisant le brevet FR2885210, ont été vendus sur l'île de la Réunion, nous apprend le site Clicanoo.com. Une action a été engagée auprès du tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion...
- Selon une enquête diligentée par "Intellectual Asset Management" et Thomson Reuters, dont les résultats sont aussi publiés par le blog "271", l'OEB est l'office le plus apprécié des professionnels, ce dont l'OEB s'est promptement félicité...
- Le blog IAM révèle les secrets du vote en vue de l'élection du futur Président de l'OEB. Après abandon (provisoire) des 2 autres candidats, le CA n'a pu départager Benoit Battistelli et Jesper Kongstad. Rappelons que pour être élu, un candidat doit recueillir 75% des votes. Prochaine tentative entre le 8 et le 11 décembre.
- Le blog a battu des records de fréquentation en octobre, avec 9350 visites et plus de 16000 pages vues. Merci pour votre fidélité !
- Le blog vient également d'entrer dans le classement du "top des blogs de droit" établi mensuellement par le site Wikio, à une modeste 94ème place. Je rejoins donc pour la première fois les blogs pmdm (11ème place), de Pierre Breese (26ème place) et VoxPI (47ème place).
- N'oubliez pas de consulter votre jurisprudence quotidienne sur l'excellentissime blog K's law.
lundi 9 novembre 2009
T493/08 : la restitutio de A à Z
La décision T493/08 est remarquable dans sa manière de décortiquer avec minutie (en 60 pages) les différentes exigences requises pour accorder une restitutio in integrum.
Au moment du passage en phase européenne, le mandataire déposant avait indiqué dans la requête son souhait de ne désigner que FR GB NL, et n'avait effectivement payé que 3 taxes de désignation.
Ce n'est qu'après la délivrance (décision en date du 21.06.2007) qu'il s'est rendu compte que son client avait demandé la désignation de DE.
Le déposant a d'abord tenté plusieurs moyens de rattrapage : une requête en correction de la décision selon la R. 89 CBE 1973, une requête en correction d'erreur selon la R. 88 CBE 1973, et une requête en restauration du délai de paiement de la taxe de désignation pour DE.
Prévenu par l'OEB le 15.10.2007 que le seul remède valable était la formation d'un recours, le mandataire a requis le 22.10.2007 une restitutio in integrum du délai pour former un recours contre la décision de délivrance, lequel délai était dépassé. C'est sur cette question que la Chambre prend sa décision.
Les différentes exigences de la restitutio sont passées
Au moment du passage en phase européenne, le mandataire déposant avait indiqué dans la requête son souhait de ne désigner que FR GB NL, et n'avait effectivement payé que 3 taxes de désignation.
Ce n'est qu'après la délivrance (décision en date du 21.06.2007) qu'il s'est rendu compte que son client avait demandé la désignation de DE.
Le déposant a d'abord tenté plusieurs moyens de rattrapage : une requête en correction de la décision selon la R. 89 CBE 1973, une requête en correction d'erreur selon la R. 88 CBE 1973, et une requête en restauration du délai de paiement de la taxe de désignation pour DE.
Prévenu par l'OEB le 15.10.2007 que le seul remède valable était la formation d'un recours, le mandataire a requis le 22.10.2007 une restitutio in integrum du délai pour former un recours contre la décision de délivrance, lequel délai était dépassé. C'est sur cette question que la Chambre prend sa décision.
Les différentes exigences de la restitutio sont passées
samedi 7 novembre 2009
Le JO d'octobre est en ligne
Au programme du JO d'octobre, plusieurs communiqués de l'OEB et une décision de sa Présidente, déjà évoqués ici-même en leur temps.
A noter qu'une nouvelle brochure sur le droit national relatif à la CBE (édition de Juin 2009) est en ligne ou peut être commandée en format papier.
Information importante pour les candidats à l'EQE 2010. Selon l'Art 6(4) du nouveau règlement d'examen,
le jury d'examen arrête la liste des ouvrages et documents, y compris la jurisprudence, dont les candidats pourront disposer pendant l'examen. C'est maintenant chose faite, et le jury a décidé que "les candidats sont libres d'apporter à l'examen tous les ouvrages et documents qu'ils estiment utiles pour rédiger leur réponse aux épreuves d'examen." Par conséquent pas de changements.
Dans un Communiqué plus récent, l'OEB rappelle, suite à de nombreuses interrogations, "que la "première notification de la division d'examen" visée à la nouvelle règle 36(1)a) CBE est une notification au titre de l'article 94(3) et de la règle 71(1), (2) CBE ou, le cas échéant, de la règle 71(3) CBE. Avec la signification de cette notification relative à la demande de brevet européen la plus ancienne, le délai de vingt-quatre mois pour le dépôt d'une demande divisionnaire commence à courir et l'une des deux exigences relatives à la division délibérée est ainsi remplie."
A noter qu'une nouvelle brochure sur le droit national relatif à la CBE (édition de Juin 2009) est en ligne ou peut être commandée en format papier.
Information importante pour les candidats à l'EQE 2010. Selon l'Art 6(4) du nouveau règlement d'examen,
le jury d'examen arrête la liste des ouvrages et documents, y compris la jurisprudence, dont les candidats pourront disposer pendant l'examen. C'est maintenant chose faite, et le jury a décidé que "les candidats sont libres d'apporter à l'examen tous les ouvrages et documents qu'ils estiment utiles pour rédiger leur réponse aux épreuves d'examen." Par conséquent pas de changements.
Dans un Communiqué plus récent, l'OEB rappelle, suite à de nombreuses interrogations, "que la "première notification de la division d'examen" visée à la nouvelle règle 36(1)a) CBE est une notification au titre de l'article 94(3) et de la règle 71(1), (2) CBE ou, le cas échéant, de la règle 71(3) CBE. Avec la signification de cette notification relative à la demande de brevet européen la plus ancienne, le délai de vingt-quatre mois pour le dépôt d'une demande divisionnaire commence à courir et l'une des deux exigences relatives à la division délibérée est ainsi remplie."
vendredi 6 novembre 2009
L'invention de la semaine
L'invention de la semaine m'a été signalée par un lecteur.
Le brevet US6904885 se caractérise par la précision de ses figures, ainsi que par sa concision (133 figures et, comme le fait remarquer un commentateur, une revendication de 12 colonnes).
Condamné à mort pour meurtre et viol, l'inventeur breveté est domicilié depuis 1988 dans le "couloir de la mort" de la prison de San Quentin State, en Californie. Un extrait de la description :
Le brevet US6904885 se caractérise par la précision de ses figures, ainsi que par sa concision (133 figures et, comme le fait remarquer un commentateur, une revendication de 12 colonnes).
Condamné à mort pour meurtre et viol, l'inventeur breveté est domicilié depuis 1988 dans le "couloir de la mort" de la prison de San Quentin State, en Californie. Un extrait de la description :
Because of my limited abilities, indigence, prison status, old school knowledge skills,-The OSIV' Engine System can only be presented in simple Hand Written & Typing and Drawing Draft & Copying-with low quality level form and different views
mercredi 4 novembre 2009
G3/08 : décision intermédiaire sur la récusation d'un membre de la Grande chambre
L'affaire G3/08 s'intéresse au problème de la brevetabilité des inventions mises en oeuvres par ordinateur.
Cette question est sujet à des débats passionnés, qui débordent largement le cercle des spécialistes en brevet, en témoignent les nombreux amici curiae reçus par l'OEB.
Dans un de ces courriers, un tiers a requis la récusation d'un des membres de la Grande chambre au motif qu'il aurait déjà pris parti publiquement, et à de nombreuses reprises, pour la brevetabilité des logiciels, notamment en tant qu'expert de la Commission européenne lors des discussions relatives au projet de directive sur la brevetabilité des logiciels.
La Grande chambre déclare la demande en récusation inadmissible au regard de l'Art 24(3) CBE, car n'émanant pas d'une partie à la procédure.
Néanmoins, en vertu de l'Art 4(1) du règlement de procédure de la Grande chambre,
Cette question est sujet à des débats passionnés, qui débordent largement le cercle des spécialistes en brevet, en témoignent les nombreux amici curiae reçus par l'OEB.
Dans un de ces courriers, un tiers a requis la récusation d'un des membres de la Grande chambre au motif qu'il aurait déjà pris parti publiquement, et à de nombreuses reprises, pour la brevetabilité des logiciels, notamment en tant qu'expert de la Commission européenne lors des discussions relatives au projet de directive sur la brevetabilité des logiciels.
La Grande chambre déclare la demande en récusation inadmissible au regard de l'Art 24(3) CBE, car n'émanant pas d'une partie à la procédure.
Néanmoins, en vertu de l'Art 4(1) du règlement de procédure de la Grande chambre,
lundi 2 novembre 2009
Remboursement de la taxe d'examen : du changement au 1er avril 2010
L'OEB a publié il y a quelques jours un communiqué sur le remboursement de la taxe d'examen en cas de retrait ou de fiction de retrait de la demande.
Selon l'Art 11 RRT, la taxe d'examen est entièrement remboursée si la demande est retirée ou réputée retirée ou encore rejetée avant que la division d'examen soit devenue compétente, et remboursée à 75% si la division d'examen est devenue compétente mais si l'examen au fond n'a pas encore commencé.
Compte tenu des futures R70bis et 161 (en vigueur au 1er avril 2010), l'OEB précise dès maintenant quand le remboursement à 75% pourra s'appliquer.
Pour simplifier, la taxe sera remboursée à 75% si le demandeur ne répond pas dans les délais aux notifications établies selon ces futures règles. Elle peut également être remboursée à 75% si la demande est retirée dans un délai de 7 mois à compter de la publication du rapport de recherche européen.
Les nombreux autres cas de figure sont prévus par le Communiqué.
Selon l'Art 11 RRT, la taxe d'examen est entièrement remboursée si la demande est retirée ou réputée retirée ou encore rejetée avant que la division d'examen soit devenue compétente, et remboursée à 75% si la division d'examen est devenue compétente mais si l'examen au fond n'a pas encore commencé.
Compte tenu des futures R70bis et 161 (en vigueur au 1er avril 2010), l'OEB précise dès maintenant quand le remboursement à 75% pourra s'appliquer.
Pour simplifier, la taxe sera remboursée à 75% si le demandeur ne répond pas dans les délais aux notifications établies selon ces futures règles. Elle peut également être remboursée à 75% si la demande est retirée dans un délai de 7 mois à compter de la publication du rapport de recherche européen.
Les nombreux autres cas de figure sont prévus par le Communiqué.