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mercredi 30 juillet 2025

T697/22 : saisine de la Grande Chambre sur l'adaptation de la description (G1/25)

Dans l'affaire T697/22, la Grande Chambre est saisie des question suivantes:

1. Si les revendications d'un brevet européen sont modifiées au cours d'une procédure d'opposition ou d'une procédure de recours sur opposition, et que la modification introduit une incohérence entre les revendications modifiées et la description du brevet, est-il nécessaire, pour satisfaire aux exigences de la CBE, d'adapter la description aux revendications modifiées de manière à supprimer l'incohérence ?

2. En cas de réponse affirmative à la première question, quelle(s) exigence(s) de la CBE nécessite(nt) une telle adaptation ?

3. La réponse aux questions 1 et 2 serait-elle différente si les revendications d'une demande de brevet européen sont modifiées au cours de la procédure d'examen ou de la procédure de recours sur examen, et que la modification introduit une incohérence entre les revendications modifiées et la description de la demande de brevet ?

La Chambre constate, après étude de 115 décisions pertinentes, qu'il existe aujourd'hui deux lignes de jurisprudence sur la question de la nécessité d'adapter la description aux revendications modifiées. 

Selon une première ligne, traditionnelle, l'adaptation est nécessaire, au vu de différentes bases juridiques, par exemple selon l'article 84 CBE (T1024/18), éventuellement en combinaison avec les règles 42 et 48 CBE (T438/22), ou encore compte tenu des exigences de la CBE, de manière générale (T3097/19). 

D'autres décisions, plus récentes, considèrent au contraire que rien dans la CBE ne permet d'imposer d'adapter la description (par exemple T1989/18T56/21 ou T2194/19). 

Plusieurs de ces décisions contradictoires ont été résumées sur ce blog (voir ici et ici).

La Chambre cite également la décision Agfa c/ Guccio Gucci et al, de la division locale de Hambourg, 30.4.2025, dans laquelle la JUB a constaté une incohérence entre la revendication et la description, liée à l'absence d'adaptation de cette dernière, et en a conclu que la Titulaire ne pouvait se prévaloir de la description pour interpéter la revendication plus limitée, sans exiger de modification de la description.

Dans le cas d'espèce, l'Opposante soutenait que la description modifiée déposée lors de la procédure orale devant la division d'opposition contenait des incohérences avec la revendication modifiée. Par exemple, les liants des paragraphes [0013] et [0016] ne sont pas limités aux liants basés sur des produits de réaction d'acide citrique, d'ammoniac et de dextrose, qui font l'objet de la revendication modifiée.

On notera que la Titulaire a fourni une description adaptée le jour de la procédure orale devant la Chambre, mais que cette dernière ne l'a pas admise dans la procédure en application de l'article 13(2) RPCR, estimant d'une part que l'adaptation de la description est une modifications des moyens et d'autre part que la Titulaire aurait dû procéder à cette adaptation plus tôt, étant donné que l'Opposante avait soulevé ce point dès son mémoire de recours. 


Décision T697/22 


lundi 28 juillet 2025

T2009/23: aucune méthode de mesure fiable n'était disponible

Le procédé de préparation du produit de type inuline revendiqué comprenait une étape d'hydrolyse devant être stoppée lorsque le produit satisfaisait différentes exigences de composition, en particulier la présence, entre 3 et 20%, de composés GFn (oligomères comprenant n unités de saccharose), avec n d'au moins 10.

La personne du métier devait donc disposer d'une méthode d'analyse de la teneur en GFn>10 pour mettre en œuvre l'invention. 

Le brevet n'indiquait aucune méthode d'analyse. Des méthodes permettant de déterminer la teneur du mélange GFn>10 et Fm>11 (oligomères de fructose) étaient connues, mais ne permettaient pas dans tous les cas de séparer les composés GFn>10 des composés Fm>11, et il ne ressort pas des connaissances générales que la fraction de Fm>11 serait toujours négligeable.

La personne du métier ne saurait donc pas à quel moment stopper l'hydrolyse.

La Titulaire citait des décisions portant sur des paramètres ambigus, dont les conditions de mesure n'étaient pas bien définies (par exemple T2403/11). Mais la quantité de GFn>10 est une caractéristique structurelle dont le sens est clair; il ne s'agit donc pas d'un paramètre ambigu. 

L'absence d'une méthode de mesure fiable est à distinguer de l'absence d'indications quant aux conditions de mesure d'une méthode fiable. Le fait que des conditions de mesure ne soient spécifiées ne signifie pas nécessairement que l'invention ne peut être mise en œuvre. La question dans ce cas est de savoir si en utilisant les conditions de mesure conventionnelles la personne du métier est toujours en mesure de préparer ce qui est revendiqué. Dans le cas d'espèce toutefois, aucune méthode fiable n'était disponible à la date de dépôt.

L'invention est donc insuffisamment décrite.


Décision T2009/23


jeudi 24 juillet 2025

J6/24: vices de procédures

Le 3.7.2023, la section de dépôt avait rejeté la demande pour défaut de désignation d'inventeur, alors que cette désignation avait été faite en mars. Le 24.7, la notification selon la règle 69 CBE, mentionnant la publication du rapport de recherche et rappelant les délais qui y sont attachés, a été envoyée. 

Suite à une demande d'information par la demanderesse en novembre, la section de dépôt s'est rendue compte que la décision était erronée, mais a informé la demanderesse qu'elle avait été correctement notifiée et ne pouvait être rétractée. Par ailleurs, le délai pour former recours avait expiré.

La demanderesse a alors formé recours en janvier 2024, et requis une restauration quant aux délais de l'article 108 CBE. Elle faisait valoir qu'elle avait correctement désigné les inventeurs, que la notification envoyée le 24.7 laissait croire que la demande était toujours en instance et que le fait que la décision de rejet n'ait pas été portée à la connaissance du mandataire et que le délai de recours n'ait pas été saisi provenait d'une erreur isolée de la part d'une paralégale diplômée et expérimentée, dans un système qui  normalement fonctionne de manière satisfaisante.

Il ressort des éléments disponibles en interne que la section de dépôt a indiqué faire droit au recours par révision préjudicielle, ainsi qu'à la requête en restitutio, mais rien n'a été transmis à la demanderesse. En outre, aucune décision quant au remboursement de la taxe de recours n'a été prise.

La Chambre note l'existence de plusieurs vices substantiels de procédure:

  1. la demande a été rejetée par erreur alors que la désignation d'inventeurs avait été correctement faite
  2. aucune décision quant à la restitutio in integrum n'a été émise
  3. la révision préjudicielle a été accordée le dernier jours du délai de 3 mois de l'article 109(2) CBE mais la demanderesse n'en a pas été informée, et aucune décision sur le remboursement de la taxe de recours n'a été prise.

La Chambre fait droit à la requête en restitutio, de sorte que le recours est recevable. Il est en outre fondé, puisque la décision de rejet était erronée. Enfin, les taxes de recours et de restitutio in integrum sont remboursées compte tenu des vices substantiels de procédure.


Décision J6/24

lundi 21 juillet 2025

T1065/23: le domaine revendiqué excluait des modes de réalisation avantageux

L'extrait de protéines de pois de la revendication 10 du brevet tel que délivré était caractérisé par son procédé d'obtention, défini en revendication 1.

L'Opposante soutenait que la revendication ne pouvait être acceptée car le produit aurait pu être défini par des caractéristiques structurelles, de sorte que les critères pour admettre des revendications de type "produit-par-procédé" (F-IV 4.12 et T150/82) n'étaient pas remplis. 

La Chambre rétorque que cette question relève de la clarté, et n'est donc pas un motif d'opposition. La décision T150/82 concernait un recours sur examen.

Les exemples du brevet ainsi que les essais soumis par la Titulaire montrent que les étapes du procédé, en particulier la gamme de pH et le traitement thermique spécifique permettent d'obtenir des propriétés physico-chimiques particulières. Il est donc crédible que les extraits de D1 et D2 soient différents.

La division d'opposition avait considéré que les extraits de protéines des documents D3 à D11, D20 et D23 étaient destructeurs de nouveauté car leur indice de solubilité de l'azote était dans la gamme de la revendication 11. La Chambre n'est pas de cet avis. Pour elle, il n'existe aucune preuve selon laquelle les compositions ayant l'indice de solubilité de l'azote de la revendication 11 auraient nécessairement la structure et les propriétés physico-chimiques d'un produit obtenu selon la revendication 1. Les éléments soumis une semaine avant la procédure orale ne sont pas admis dans la procédure.

Sur la question de l'activité inventive du procédé, l'Opposante argumentait que la gamme de pH de 4,0 à 5,8 était arbitraire car un rapport d'essais D15 montrait qu'un pH de 6,2 permettait aussi d'atteindre un indice de solubilité de l'azote inférieur à 15%. La Chambre note toutefois que l'indice de solubilité est encore plus faible pour les valeurs de pH comprises dans la gamme revendiquée.

Le fait que les valeurs limites puissent exclure des valeurs permettant aussi d'obtenir des effets avantageux n'est pas en soi une raison pour considérer que la plage revendiquée est "arbitraire". Il serait absurde qu'une plage puisse être considérée comme manquant d'activité inventive pour la seule raison que la gamme revendiquée aurait pu être plus large. Ce qui importe est que les preuves disponibles rendent crédible le fait que la gamme revendiquée procure des effets allant au-delà de ceux obtenus par les procédés de l'art antérieur. 


Décision T1065/23

vendredi 18 juillet 2025

Offre d'emploi


GESTIONNAIRE BREVETS - H/F

CDD de 12 mois à compter de septembre 2025

Référence : 2025-1951

Société: IFP Energies nouvelles

Site: Solaize (69)

Direction Juridique

Contexte

Le Département Propriété Industrielle a pour missions de protéger par brevets et de veiller à la liberté d’exploitation des innovations d’IFPEN.

Missions principales

Au sein du Département de la Propriété Industrielle de IFPEN, vous aurez la responsabilité de démarches administratives pour l'acquisition de titre de propriété industrielle notamment de brevets :

  • Planifier, réaliser, suivre et gérer des formalités administratives nombreuses et complexes relatives aux dépôts et aux procédures de délivrance des brevets nationaux, régionaux et internationaux,
  • Assurer la réalisation et le suivi des démarches internes à IFPEN pour obtenir les pièces nécessaires pour compléter l'envoi de dossiers ou d'instructions aux offices de brevets et à des agents brevets dans les délais légaux,
  • Réceptionner, distribuer, et archiver les documents et correspondances relatives aux brevets
  • Mettre en forme, enregistrer et/ou transmettre en interne les informations nécessaires à la mise à jour de différents outils de gestion informatique des brevets IFPEN

Assistance de deux à trois ingénieurs brevets :

  • Assurer le secrétariat des ingénieurs : suivi d'agendas, diffusion de documents et organisation de réunions

Formation / Expérience

  • BTS assistante de direction ou juridique
  • Un minimum de 3 ans d'expérience réussie dans un service brevets (en cabinet ou en industrie) sont requis.
  • Certificat d’assistant(e) brevets (CAB) serait un plus.

Compétences techniques

  • Connaissances des procédures administratives des brevets français, et étrangers, en particulier les procédures FR, OEB et PCT
  • Utilisation des outils informatiques liés à la gestion des brevets (base de données interne (CPA Memotech, outils de dépôts en ligne (portail INPI, Dépôt en ligne 2.0)
  • Bonne maîtrise des logiciels de bureautique
  • Bonne pratique de l'anglais en compréhension écrite

Aptitudes

  • Sens des responsabilités
  • Rigueur
  • Autonomie tout en sachant rendre compte et faire valider ses actions
  • Anticipation et capacité d’organisation pour mener à bien plusieurs tâches en parallèle
  • Adaptation, coopération, ouverture d’esprit et innovation

Contacts :

valerie.miebach@ifpen.fr et laure.barbieri@ifpen.fr

mercredi 16 juillet 2025

T1704/23: divulgation par une figure schématique

L'installation de revêtement d'une bande métallique revendiquée était notamment caractérisée par un angle α d'au moins 15° entre la paroi 28 du compartiment de déversement et le plan de passage de la bande métallique.


La question était de savoir si un tel angle était enseigné par D7:


La Chambre admet que les figures de D7 ne sont que schématiques et que l'angle en question n'est pas évoqué dans D7. Elle considère toutefois que la caractéristique est divulguée, pour les raisons suivantes:

  • tous les angles d'immersion représentés dans D7 sont très supérieurs à la limite de 15°; il n'est donc pas nécessaire de déduire des valeurs concrètes des figures
  • un angle en dehors de la plage revendiquée n'est pas techniquement viable; avec un four de recuit 10 à côté du bain 40a et une immersion dès le bord du bain, la personne du métier n'envisagerait pas un angle raide, inférieur à 15°
  • dans les documents D1 à D6, le four de recuit est également disposé à côté du bain et une alimentation inclinée de la bande dont l'inclinaison est clairement supérieure à 15° est observée.

Ainsi, pour la personne du métier, l'ensemble des figures 3 à 6 de D7 indique déjà un certain angle de la bande métallique par rapport à la verticale, angle qui dépasse à tout le moins considérablement la limite de 15°.

Décision T1704/23




jeudi 10 juillet 2025

T1535/23: omission d'une caractéristique - l'OEB et la JUB suivent la même approche

Par rapport à la revendication 19 de la demande parente telle que déposée, la revendication 1 omettait une caractéristique portant sur une surface spécifique inférieure à 2m²/g.

La Titulaire citait des passages qui selon elle suggéraient que la surface spécifique n'était pas une caractéristique essentielle. La Chambre considère toutefois que les passages cités ne divulguent pas que la surface spécifique pourrait être omise dans la caractérisation du produit revendiqué. Au contraire, la demande dans son ensemble divulgue que la surface spécifique, présente dans toutes les revendications indépendantes ainsi que dans le résumé de l'invention, est une caractéristique essentielle. Il est donc clair que les passages cités se réfèrent à des modes de réalisation qui ont tous cette surface spécifique.

La Titulaire faisait valoir que la Cour d'Appel de la JUB ne suivait pas la même approche, en se basant sur la décision UPC_CoA_382/2024. Dans cette décision, la Cour avait admis l'omission d'un élément d'étanchéité en élastomère

La Chambre fait toutefois remarquer que la Cour a appliqué la même "norme de référence" que l'OEB, à savoir la divulgation directe et non ambiguë, y compris implicitement. En outre, dans cette affaire, la Cour a considéré que s'il ressortait de la demande que l'étanchéité était essentielle, la demande telle que déposée décrivait différentes manières d'obtenir cette étanchéité, pas seulement au moyen d'un élastomère. Les faits étaient donc différents.


Décision T1535/23

mardi 8 juillet 2025

Offre d'emploi

 


Le cabinet de Conseils en Propriété Industrielle CAMUS LEBKIRI recrute un(e) ingénieur(e) mandataire agréé(e) près l’Office Européen des Brevets présentant une solide formation scientifique générale avec une spécialisation en mathématiques, pour son département technologies de l’information et de la communication. Le ou la candidat(e) sera idéalement Conseil en Propriété Industrielle et aura de préférence acquis une ou plusieurs expériences au sein d’un cabinet.

Le ou la candidat(e) sera amené(e) à intervenir notamment sur les sujets suivants :

  • développer et gérer un portefeuille de clients pour lesquels il ou elle définira et élaborera des stratégies appropriées de protection,
  • rédiger des demandes de brevets et suivre des procédures d’examen et d’opposition,
  • effectuer des études de brevetabilité et de liberté d’exploitation,
  • participer à la formation des jeunes ingénieur(e)s,
  • suivre des procédures précontentieuses ou contentieuses.

Une bonne maîtrise de l'anglais est requise.

Cet emploi est proposé en CDI. Le poste est basé idéalement à Paris (9ème arrondissement) avec possibilité de télétravail et est à pourvoir dès que possible.

Si cette offre vous intéresse, nous vous remercions de nous communiquer un CV et une lettre de motivation à envoyer sous la référence CCL/REC25 à l’adresse suivante: info@camus-lebkiri.com.

lundi 7 juillet 2025

T1461/22: recevabilité d'un nouveau motif d'opposition

Dans son mémoire d'opposition, l'Opposante n'avait attaqué que l'activité inventive et, dans son attaque partant de D1, argumentait que la seule différence "F1.6" était évidente. Dans ses dernières écritures avant la procédure orale devant la division d'opposition, elle avait soulevé une objection de défaut de nouveauté au vu de D1. La division d'opposition n'avait pas admis ce nouveau motif d'opposition dans la procédure.

La Chambre fait tout d'abord remarquer que la division d'opposition a commis un vice de procédure en n'indiquant pas dans la décision les raisons pour lesquelles elle n'a pas admis le nouveau motif d'opposition dans la procédure.

En outre, la division d'opposition n'a pas correctement exercé son pouvoir discrétionnaire. L'analyse de nouveauté est un prérequis pour l'analyse d'activité inventive, et même si le motif de défaut de nouveauté n'est pas formellement admis dans la procédure, le brevet peut toujours être révoqué pour défaut d'activité inventive si aucune différence avant l'état de la technique ne peut être identifiée. Ceci aurait dû être pris en compte par la division d'opposition.

Par conséquent, l'article 12(6) RPCR n'empêche pas l'admission dans la procédure des soumissions de l'Opposante, et la Chambre les admet dans la procédure de recours (article 12(4) RPCR) pour deux raisons: d'une part il est nécessaire pour établir l'activité inventive d'identifier quelles caractéristiques seraient nouvelles et d'autre part les arguments de l'Opposante sont à première vue pertinents.

Après examen approfondi, la Chambre parvient toutefois à la conclusion que la caractéristique F1.6 n'est pas enseignée par D1 mais qu'elle découle de manière évidente des connaissances générales de la personne du métier.


Décision T1461/22

jeudi 3 juillet 2025

G1/23: pas besoin de savoir reproduire l'usage antérieur

Dans l'affaire G1/23, la Grande Chambre avait été saisie de questions portant sur l'accessibilité au public d'usages antérieurs, en particulier sur la question de savoir si la composition ou la structure interne du produit mis sur le marché devait pouvoir être analysée et reproduite sans efforts excessifs par la personne du métier.

En réponse, la Grande Chambre a décidé ce qui suit :

1. Un produit mis sur le marché avant la date de dépôt d'une demande de brevet européen ne peut être exclu de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE au seul motif que sa composition ou sa structure interne ne pouvait être analysée et reproduite par la personne du métier avant cette date.

2. Les informations techniques relatives à un tel produit qui ont été rendues accessibles au public avant la date de dépôt font partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE, indépendamment du fait que la personne du métier pouvait ou non analyser et reproduire le produit et sa composition ou sa structure interne avant cette date.

La Grande Chambre estime que l'exigence de reproductibilité de l'avis G1/92 doit être comprise au sens large comme étant la capacité pour la personne du métier à obtenir et posséder le produit physique. Elle est donc également satisfaite par l'obtention du produit sur le marché, pas seulement par le fait de pouvoir reproduire le produit. 

La Grande Chambre considère en effet que la CBE ne permet pas d'établir une fiction juridique selon laquelle un produit qui ne serait pas reproductible sans efforts indus serait considéré comme n'existant pas. En pratique, presque aucun produit (y compris venant d'une divulgation écrite ou orale) ne serait considéré comme faisant partie de l'état de la technique, car il faudrait que la personne du métier soit également capable de produire les matières premières.

L'avis G1/92 doit être correctement lu de la manière suivante: la composition chimique d'un produit fait partie de l'état de la technique lorsque le produit en tant que tel est accessible au public et peut être analysé par la personne du métier. Il en est de même pour toutes les propriétés analysables du produit.

Quant au fait que le produit puisse être ultérieurement indisponible ou modifié, cela peut rendre plus difficile l'établissement de la preuve de certaines propriétés, mais l'enseignement qui a été tiré de la mise sur le marché du produit ne peut disparaître rétroactivement.


Décision G1/23