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lundi 21 juillet 2025

T1065/23: le domaine revendiqué excluait des modes de réalisation avantageux

L'extrait de protéines de pois de la revendication 10 du brevet tel que délivré était caractérisé par son procédé d'obtention, défini en revendication 1.

L'Opposante soutenait que la revendication ne pouvait être acceptée car le produit aurait pu être défini par des caractéristiques structurelles, de sorte que les critères pour admettre des revendications de type "produit-par-procédé" (F-IV 4.12 et T150/82) n'étaient pas remplis. 

La Chambre rétorque que cette question relève de la clarté, et n'est donc pas un motif d'opposition. La décision T150/82 concernait un recours sur examen.

Les exemples du brevet ainsi que les essais soumis par la Titulaire montrent que les étapes du procédé, en particulier la gamme de pH et le traitement thermique spécifique permettent d'obtenir des propriétés physico-chimiques particulières. Il est donc crédible que les extraits de D1 et D2 soient différents.

La division d'opposition avait considéré que les extraits de protéines des documents D3 à D11, D20 et D23 étaient destructeurs de nouveauté car leur indice de solubilité de l'azote était dans la gamme de la revendication 11. La Chambre n'est pas de cet avis. Pour elle, il n'existe aucune preuve selon laquelle les compositions ayant l'indice de solubilité de l'azote de la revendication 11 auraient nécessairement la structure et les propriétés physico-chimiques d'un produit obtenu selon la revendication 1. Les éléments soumis une semaine avant la procédure orale ne sont pas admis dans la procédure.

Sur la question de l'activité inventive du procédé, l'Opposante argumentait que la gamme de pH de 4,0 à 5,8 était arbitraire car un rapport d'essais D15 montrait qu'un pH de 6,2 permettait aussi d'atteindre un indice de solubilité de l'azote inférieur à 15%. La Chambre note toutefois que l'indice de solubilité est encore plus faible pour les valeurs de pH comprises dans la gamme revendiquée.

Le fait que les valeurs limites puissent exclure des valeurs permettant aussi d'obtenir des effets avantageux n'est pas en soi une raison pour considérer que la plage revendiquée est "arbitraire". Il serait absurde qu'une plage puisse être considérée comme manquant d'activité inventive pour la seule raison que la gamme revendiquée aurait pu être plus large. Ce qui importe est que les preuves disponibles rendent crédible le fait que la gamme revendiquée procure des effets allant au-delà de ceux obtenus par les procédés de l'art antérieur. 


Décision T1065/23

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