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mardi 22 avril 2025

T667/23: les critères "étroit" et "éloigné" ne sont pas compatibles avec la notion de divulgation directe et non ambiguë

Fin 2022, la Chambre 3.2.07, dans sa décision T1688/20, avait remis en question le test classiquement employé pour la nouveauté des inventions de sélection dans une plage de valeur, en particulier la question de savoir si le domaine sélectionné était "étroit" par rapport au domaine connu et "éloigné" des exemples connus.

C'est maintenant au tour d'une autre Chambre, la 3.3.05, de remettre en cause ce test. 

D1 enseignait un alliage C1 tombant dans le domaine de composition revendiqué pour tous les éléments sauf Si, pour lequel la teneur était de 1,00%, le domaine revendiqué étant de 1,03-1,40%.

La Chambre se déclare en accord avec la décision T1688/20 sur le fait que le test classique est en contradiction avec le critère établi de "divulgation directe en non-ambiguë". Les termes relatifs "étroit" et "éloigné" n'établissent pas des critères objectifs et cohérents. 

En outre, la présente affaire concerne des plages multiples, lesquelles ne peuvent être considérées de manière individuelle. Pour les plages multiples, le test "sérieusement envisagé" de la décision T26/85 n'est pas non plus en ligne avec la notion de divulgation directe et non ambiguë. Le concept de "sérieusement envisagé" est lié à l'effet recherché, ce qui implique des considérations propres à l'activité inventive.

NDLR: Ces différents tests sont ceux prévus par les Directives G-VI 7.

D1, et en particulier son exemple C1, n'est donc pas destructeur de nouveauté.

La Chambre juge en revanche que l'alliage revendiqué était évident en partant de ce même exemple, car aucune preuve n'a été avancée qui permette de rendre crédible le fait que passer de 1,00 à 1,03% procure une amélioration quelconque. Le problème technique objectif est donc de proposer un alliage alternatif, et pour ce type de problème il n'est pas besoin d'une incitation (T1102/00). D1 enseigne des teneurs de Si entre 0,2 et 1,5%, de préférence de 0,4 à 1,1%. En travaillant dans ces gammes, certains alliages tomberont hors du domaine revendiqué, mais beaucoup tomberont à l'intérieur. Un simple choix arbitraire à partir de solutions possibles ne peut toutefois impliquer d'activité inventive (T939/92).

Une requête dans laquelle la teneur en Ti est de 0,06-0.14% est quant à elle jugée inventive. Ces teneurs permettent d'améliorer la résistance à la corrosion. D1 ne s'intéresse pas à cette question, et si D1 enseigne des valeurs de Ti de 0,2 et moins, tous les exemples en contiennent 0,03%.


Décision T667/23

vendredi 18 avril 2025

Offre d'emploi



Regimbeau recherche pour son agence basée à Paris :

Un(e) Ingénieur(e) Brevets Junior(e)
Mécanique, Physique et/ou Sciences de l’Ingénieur – CDI


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Description du poste

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire d’ingénieurs, vous accompagnerez et conseillerez nos clients dans leur démarche de protection, de valorisation et de défense de leurs innovations et de leurs créations. Avec nos Conseils en Propriété Industrielle, en liaison avec notre réseau international, vous serez en relation avec nos clients, laboratoires de recherche, porteurs de projets, pour :

  • Définir et mettre en œuvre des stratégies de protection,
  • Rédiger des demandes de brevets et les défendre en France et/ou à l’étranger auprès de l’INPI, de l’Office Européen des Brevets, de l’USPTO, etc.
  • Analyser la validité et la portée des droits de nos clients et de leurs concurrents, apporter le conseil en conséquence,
  • Assister nos clients dans leurs litiges et leurs négociations.

Profil 

Débutant(e), vous êtes :
  • Diplômé(e) d’une école d’ingénieurs ou d’un troisième cycle scientifique et vous avez de bonnes compétences rédactionnelles.
  • Efficace, fiable et réactif(ve), organisé(e) et rigoureux(se), vous avez un esprit de synthèse et une bonne capacité d’écoute ainsi qu’un bon esprit d’équipe.
  • Passionné(e) par les technologies, notamment de pointe, vous aimez rédiger et l’on vous reconnaît d’excellentes qualités d’expression.
  • Vous maîtrisez l’anglais et éventuellement d’autres langues étrangères.
  • Vous appréciez être en relation directe avec une clientèle diversifiée comprenant notamment des sociétés (start-up, PME-PMI, grands groupes…), des porteurs de projets et des organismes de recherche.

jeudi 17 avril 2025

T1816/22: la référence à un autre document était trop vague

Le brevet attaqué revendiquait un produit de lessive comprenant 50-95% de PEG, au moins 1% d'amidon, et un parfum libre comprenant un aldéhyde phénolique.

L'Opposante argumentait qu'un tel produit était décrit par D1, qui dans sa revendication 8, combinée à la revendication 1, décrivait une lessive comprenant 40-95% de PEG, 0,1-50% d'amidon et 0,1-20% de parfum non-encapsulé. S'agissant des parfums, la description de D1 indiquait en outre qu'ils étaient généralement décrits dans le brevet D2, colonnes 10 à colonne 25. Or, l'un de ces parfums (cité dans un tableau de la colonne 13 de D2) était de la vanilline d'éthyle, donc un aldéhyde phénolique.

Pour l'Opposante une seule sélection parmi les parfums implicitement décrits par D1 (via sa référence à D2) était suffisante pour aboutir à l'invention.

Pour la Chambre, la référence à D2 est tellement vague qu'elle ne peut être assimilée à une divulgation directe et non ambigüe (même implicite) du fait que le parfum de D1 peut être n'importe lequel parmi tous les parfums considérés par D2.

L'utilisation  de l'adverbe "généralement" laisse entendre une référence à des groupes de parfums. Le très long passage de D2 cité englobe une pléthore de parfums individuels ainsi que divers groupes de parfums. 

En tout état de cause, deux sélection seraient nécessaires, d'abord le choix d'un parfum non-encapsulé, puis le choix spécifique de la vanilline d'éthyle.

La composition revendiquée est donc nouvelle.


Décision T1816/22

lundi 14 avril 2025

JUB - Division locale de Düsseldorf - 10.4.2025 - produit-par-procédé

Le brevet  EP3356109B1 avait pour objet un châssis de véhicule avec une partie structurelle formée par une résine de mousse auto-gonflante et définie notamment par son procédé d'obtention. La partie structurelle était une pièce moulée dans un moule reproduisant la forme extérieure tridimensionnelle de la partie structurelle. La partie structurelle était en outre au moins partiellement revêtue de l'extérieur d'une couche protectrice.

La défenderesse à la contrefaçon argumentait que la pièce devait être moulée dans un seul moule et qu'elle devait être revêtue de la couche protectrice lors de la fabrication dans ce moule. Or elle fabriquait son produit à l'aide de deux moules, le revêtement par la couche de protection se faisant dans un deuxième moule, avec un procédé bien plus complexe que celui du brevet (nécessité d'utiliser des entretoises restant visibles et nécessitant l'application d'une couche supplémentaire).

Pour les juges, les revendications de type produit-par-procédé se caractérisent par le fait que le contenu technique de l'invention ne réside pas dans le procédé en tant que tel, mais dans les caractéristiques techniques conférées au produit par le procédé. Ce qui est décisif est la manière dont la personne du métier comprend les indications relatives au mode de fabrication et quelles conclusions elle en tire quant aux caractéristiques de l'invention. 

En l'espèce, les juges considèrent que le brevet ne fournit aucune indication permettant de conclure que l'utilisation du procédé est techniquement nécessaire pour obtenir certaines caractéristiques du produit. Le tribunal ne trouve donc aucune limitation structurelle associée au procédé. En outre, la revendication 1 ne définit pas la manière dont la couche de protection doit être appliquée. Le mode de réalisation où la couche est préalablement déposée dans le moule ne figure que dans une revendication dépendante.

Le fait d'utiliser deux moules et d'appliquer la couche de protection dans un deuxième moule ne permet donc pas d'échapper à la contrefaçon.

Décision du 10.4.2025 (en langue allemande)


jeudi 10 avril 2025

T1737/21: le problème technique objectif est de mettre en pratique l'état de la technique le plus proche

La demande, déposée par la Deutsche Post, avait pour objet un procédé visant à améliorer l'efficacité énergétique de livraisons de marchandises. Pour ce faire, divers paramètres (consommation, type de véhicules, itinéraires etc...) de livraisons passées étaient enregistrés et pris en compte pour optimiser les itinéraires futurs.


La Chambre prend comme état de la technique le plus proche un document D4, qui n'avait pas été cité par la division d'examen, mais qui avait été utilisé dans la procédure devant l'Office chinois. 

D4 n'enseigne pas le calcul de la consommation énergétique, mais plus globalement, celui du coût total de la livraison.

La Demanderesse argumentait que cette différence permettait de minimiser les besoins énergétiques, en choisissant, parmi plusieurs itinéraires possibles, celui qui nécessitait le moins d'énergie.

La Chambre est toutefois d'avis que dans le cadre de l'approche problème-solution, la personne du métier doit habituellement d'abord mettre en œuvre l'enseignement de l'état de la technique le plus proche. Si elle parvient à la solution par cette mise en œuvre, alors le problème technique objectif peut être considéré comme étant la mise en œuvre de l'enseignement de l'état de la technique le plus proche.

Dans le cas présent, la divulgation du document D4 laisse ouverte la question de la détermination des coûts totaux. L'effet de la caractéristique distinctive est uniquement considéré comme l'élaboration concrète de la détermination des coûts totaux dans le document D4. Il en résulte donc que le problème technique objectif consiste à mettre en pratique l'enseignement du document D4.

La Chambre considère que la consommation énergétique doit nécessairement être prise en compte pour déterminer les coûts. Le procédé était donc évident au vu de D4 seul. En outre, la réduction des besoins énergétique et le choix de l'itinéraire minimisant ces besoins faisaient partie des connaissances générales, comme montré par D1 à D3 et D5.

Le fait d'ajouter, dans les requêtes subsidiaires, que la détermination de l'itinéraire optimal se fait à l'aide d'algorithmes d'apprentissage automatique basés sur des connaissances et/ou auto-apprenants, notamment sur des machines vectorielles, ne confère pas non plus d'activité inventive car cela est enseigné par D4, à l'exception du fait que pour chaque itinéraire calculé, la consommation d'énergie est déterminée ou qu'il est vérifié si, pour chaque itinéraire calculé, une condition de consommation d'énergie (par exemple, un seuil de consommation d'énergie) est remplie ou atteinte.

La Chambre considère toutefois que la personne du business connaît, dans le domaine commercial concerné par l'invention, des concepts techniques simples avec lesquels elle doit régulièrement se familiariser, en particulier lorsque ces concepts concernent des aspects économiques, par exemple les coûts.


Décision T1737/21 (en langue allemande)

lundi 7 avril 2025

T1874/23: refus de faire droit à une demande de procédure orale

Le déposant, une personne physique résidant aux Etats-Unis, avait déposé une requête en restitutio in integrum suite au non-respect des délais pour former le recours et déposer le mémoire de recours contre la décision de rejet de sa demande.

Les déclarations soumises ne permettent pas de conclure que le cabinet américain, travaillant en liaison avec le mandataire européen, disposait d'un système de surveillance des délais satisfaisant, avec double vérification, et qu'un système de supervision des assistants était en place. La Chambre en conclut qu'il n'a pas été fait preuve de toute la vigilance requise.

Bien qu'une procédure orale ait été demandée, la décision est prise par écrit.

La Chambre rappelle qu'une requête en restitutio doit être formée par écrit dans un certain délai et que la requête doit être motivée. Le cadre de fait ne peut être modifié après l'expiration du délai (principe de concentration des moyens). Ce n'est que lorsque la justification est complète dans le délai prescrit qu'il est possible de compléter les faits et preuves dans des soumissions ultérieures.

Dans ce contexte, une procédure orale n'aurait servi aucun objectif légitime.

Dans le présent contexte, la procédure orale n'a pas pour but de donner une opportunité supplémentaire pour étayer les affirmations factuelles ou fournir des preuves.

Il ne fait pas de doute que la procédure orale telle que garantie par l'article 116(1) CBE est une pierre angulaire de la procédure devant l'OEB. Mais ce droit n'est pas absolu: il est soumis à des restrictions selon la CBE (articles 116(1) et (2) CBE) et les principes de procédure généralement admis dans les Etats contractants.

Certaines limites ont aussi été admises par la jurisprudence par exemple dans G2/19 (B.II.3 et B.II.5). Dans les différentes décisions citées, une procédure orale aurait indûment prolongé la procédure, allant ainsi à l'encontre des exigences de sécurité juridique sans pour autant servir un objectif légitime (J6/22).

La Chambre applique également le principe "d'interprétation dynamique", prenant en compte certaines modifications depuis la signature de la CBE, notamment l'évolution de la restitutio in integrum, le nombre important de recours, avec un intérêt des parties prenantes à voir les affaires jugées rapidement, et l'évolution du principe du droit à un procès équitable dans le droit international et européen des droits humains. 

Sur ce dernier point, la Chambre cite plusieurs décisions dans lesquelles la CEDH a jugé qu'une procédure orale pouvait, voire devait, être supprimée. La CEDH a notamment pris en compte le fait que de nombreux Etats sont confrontés à des retards considérables dans des systèmes judiciaires surchargés, entraînant des procédures excessivement longues. Il en va de même pour la CBE en tant qu'épine dorsale du système européen des brevets qui, de par sa nature et sa finalité, opère dans un domaine hautement dynamique et innovant, et qui requiert une approche dynamique et évolutive correspondante.

La Chambre en conclut qu'une interprétation littérale de l'article 116(1) CBE irait à l'encontre des objectifs du législateur lorsque la procédure orale ne sert à rien et ne ferait donc que prolonger la procédure au détriment de tous.

L'objectif même de l'article 116(1) CBE peut être résumé comme prévoyant le droit essentiel d'être entendu dans le cadre d'une procédure orale uniquement dans la mesure où celle-ci poursuit un but légitime et ne va donc pas à l'encontre du besoin de sécurité juridique en temps utile, en tant qu'autre élément essentiel d'un procès équitable pour toutes les parties.


Décision T1874/23

vendredi 4 avril 2025

CEIPI - Préparation à l'EQE 2026

 


Pour la préparation à l’Examen Européen de Qualification (EEQ) 2026, le CEIPI propose une gamme complète de formations de haut niveau s’appuyant sur du matériel pédagogique exclusif très performant:

Epreuve de base F de l’EEQ 2026

  • Séminaire de préparation à l’épreuve F du 13 au 17 octobre 2025 à Strasbourg ou alternativement en format distanciel

Inscriptions via : cynthia.jehl@ceipi.edu jusqu’au 26.09.2025 
Frais d’inscription : 1 900 €*

  • Cours « examen blanc » pour l’épreuve F les 5 et 6 février 2026 en format distanciel

Préparation complémentaire à l’épreuve F. Epreuves blanches selon le format de l’e-EEQ, correction et questions de dernière minute lors de sessions plénières en format distanciel.
Inscriptions via : cynthia.jehl@ceipi.edu jusqu’au 09.01.2026 
Frais d’inscription : 800 €*

Nouveau : Epreuves M1 et M2 de l’EEQ 2026

  • Séminaire de préparation à l’épreuve M1 du 27 au 29 octobre 2025 à Strasbourg ou alternativement en format distanciel

Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu’au 26.09.2025 
Frais d’inscription : 975 €

  • Cours « examen blanc » pour l’épreuve M1 le 2 février 2026 en format distanciel

Préparation complémentaire à l’épreuve M1. Epreuve blanche selon le format de l’e-EEQ, correction et questions de dernière minute lors d’une session plénière en format distanciel.
Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu’au 09.01.2026 
Frais d’inscription : 800 €

  • Cours d’introduction de « Méthodologie » pour l’épreuve M2 le 10 septembre après-midi à Paris ou alternativement en format distanciel

Inscriptions via sylvie.kra@ceipi.edu jusqu’au 08.08.2025 
Frais d’inscription : 325 €

  • Séminaire de préparation à l’épreuve M2 du 12 au 14 janvier 2026 à Strasbourg ou alternativement en format distanciel

Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu’au 14.11.2025 
Frais d’inscription : 1 200 €

  • Cours « examen blanc » pour l’épreuve M2 le 11 février 2026 après-midi en format distanciel

Préparation complémentaire à l’épreuve M2. Epreuve blanche selon le format de l’e-EEQ, correction et questions de dernière minute lors d’une session plénière en format distanciel.
Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu’au 09.01.2026 
Frais d’inscription : 400 €

Epreuves principales A+B, C et D de l’EEQ 2026

  • Cours d’introduction de « Méthodologie » pour les épreuves A+B, C et D à Paris ou alternativement en format distanciel

Cours A+B : 12 septembre 2025 
Cours C : 13 septembre 2025 
Cours D : 10 (après-midi) – 11 septembre 2025
Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu’au 08.08.2025 
Frais d’inscription : 650 € pour les cours A+B ou C. 975 € pour le cours D*

  • Séminaires de préparation aux épreuves A+B, C et D à Strasbourg ou alternativement en format distanciel

Séminaire A+B : du 27 au 29 octobre 2025 
Séminaire C : du 29 au 31 octobre 2025 
Séminaire D : du 12 au 16 janvier 2026
Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu Séminaire ABC : jusqu’au 26.09.2025 Séminaire D : jusqu’au 14.11.2025
Frais d’inscription : 1 900 € pour les séminaires ABC ou D. 975 € pour les séminaires A+B ou C*

  • Cours « examen blanc » pour les épreuves A+B, C et D en format distanciel

Epreuves A+B : 5 février 2026 
Epreuve C : 6 février 2026 
Epreuve D : 11 février 2026
Préparation complémentaire à ces épreuves. Epreuves blanches selon le format de l’e-EEQ, corrections et questions de dernière minute lors de sessions plénières en format distanciel.
Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu’au 09.01.2026 
Frais d’inscription pour chacun des cours A+B, C ou D : 800 €*

* Le CEIPI propose des tarifs réduits « package » aux candidats qui s’inscrivent simultanément à l’ensemble des formations préparant à l’une ou à plusieurs des épreuves F, A+B, C ou D de l’EEQ 2026.

  • Module « correction d’épreuve » pour les épreuves A, B, C et D

Les participants écrivent une épreuve antérieure et reçoivent une correction personnalisée par un tuteur du CEIPI. 4 dates de soumission possibles avant l’EEQ 2026.
Inscriptions via : cynthia.jehl@ceipi.edu 
Frais d’inscription : 300 € par épreuve

Plus d’informations sur ces formations et d’autres cours du CEIPI sur notre site :



mercredi 2 avril 2025

T1913/21: une utilisation qui est en fait un procédé d'obtention d'un produit

La revendication 1 du brevet avait pour objet l'utilisation d'un inhibiteur de la dégradation des cystéines pour réduire la formation de liaisons trisulfure dans des protéines, l'utilisation comprenant la culture de cellules exprimant lesdites protéines en présence d'une quantité efficace dudit inhibiteur.

La question était de savoir si cette revendication pouvait bénéficier des décisions G2/88 et G6/88, portant sur de nouvelles utilisations de composés connus. Selon ces décisions, une revendication portant sur l'utilisation d'un composé connu dans un but précis, reposant sur un effet technique décrit dans le brevet, doit être interprétée comme comportant du fait de cet effet technique une caractéristique technique d'ordre fonctionnel, qui peut conférer la nouveauté.

La décision G2/88 fait toutefois une distinction entre une utilisation pour obtenir un effet et une utilisation pour obtenir un produit, cette dernière correspondant en réalité à un procédé d'obtention dudit produit. Dans ce dernier cas, la revendication confère également une protection pour le produit directement obtenu par le procédé. 

La Chambre considère en conséquence que si la revendication d'utilisation, correctement interprétée, porte en réalité sur un procédé d'obtention d'un produit, les décisions G2/88 et G6/88 ne sont pas applicables. En outre, l'effet technique figurant dans la revendication doit porter sur l'utilisation en tant que telle et pas sur le produit obtenu par des étapes de procédé. Dans le cas d'un procédé, le but du procédé n'est pas une caractéristique fonctionnelle de l'objet revendiqué.

Dans le cas d'espèce, l'utilisation revendiquée comprend une étape de culture de cellules, qui conduit à un produit (des protéines ayant moins de liaisons trisulfure). Il s'agit donc d'un procédé d'obtention d'un produit. La revendication protège aussi les protéines obtenues. Le nouvel effet technique porte sur les protéines et ne peut être considéré comme une caractéristique limitative de l'utilisation.

Les documents D3 et D24 décrivent des cultures de cellules utilisant un inhibiteur tel que revendiqué. L'objet revendiqué n'est donc pas nouveau, même si ces documents n'enseignent pas la réduction de la formation de liaisons trisulfures dans les produits 


Décision T1913/21

mardi 1 avril 2025

Réforme de l'EQE

Comme vous le savez probablement, l'EQE est en train d'être profondément remanié.

Cette année a eu lieu pour la première fois l'épreuve F, qui nécessite 1 an de pratique professionnelle préalable. En 2026 seront organisées pour la première fois les nouvelles épreuves M1 (analyse et évaluation d'informations) et M2 (application du droit matériel et procédural), pour lesquelles 2 années d'expérience seront exigées. C'est également en 2026 que les épreuves A, B, C et D auront lieu pour la dernière fois. Enfin, les épreuves M3 (en 3 parties: rédaction de revendications, réponses aux lettres officielles et opposition) et M4 (avis juridique), qui nécessitent 3 ans d'expérience, seront organisées à partir de 2027.

Les personnes ayant déjà validé des épreuves seront dispensées de certaines nouvelles épreuves: 

  • pré-examen ou n'importe quelle épreuve de l'examen principal dispense de: F
  • pré-examen, A, B ou C: M1
  • A: M3, partie 1
  • B: M3, partie 2
  • C: M3, partie 3
  • D: M2 et M4

Selon certaines rumeurs bien informées, une nouvelle évolution devrait voir le jour à partir du 1er avril 2030. Les personnes ayant réussi les épreuves A, B, C, D ou les épreuves M1, M2, M3, M4 seront dans l'obligation de passer de nouvelles épreuves pour avoir le droit de rester inscrites sur la liste des mandataires agréés:

  • F: celle décrite précédemment, à passer en 2030
  • I: après 10 ans d'expérience
  • S: après 23 ans d'expérience
  • H: après 35 ans d'expérience

L'épreuve I testera les capacités à faire rédiger ses demandes de brevet et ses réponses aux lettres officielles par des outils d'Intelligence Artificielle.

L'épreuve S testera la résistance au Stress. Les candidat·es devront rester jour et nuit devant leur écran qui leur transmettra à intervalles aléatoires des instructions ambigües appelant des actions hyper-urgentes. 

Enfin, l'épreuve H testera les capacités à passer une bonne retraite et changer d'Horizon. Les détails de l'épreuve ne sont pas encore connus, mais l'on sait d'ores-et-déjà que les candidat·es devront se munir d'une canne à pêche, d'une épuisette, d'un siège pliant et d'une glacière.