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jeudi 28 octobre 2021

G1/21: procédures orales par visioconférence

 Comme annoncé en juillet dernier, la Grande Chambre a décidé ce qui suit:

En cas d'urgence générale compromettant la possibilité pour les parties d'assister à une procédure orale en personne dans les locaux de l'OEB, la conduite d'une procédure orale devant les Chambres de recours sous forme de visioconférence est compatible avec la CBE même si toutes les parties à la procédure n'ont pas donné leur consentement à la conduite d'une procédure orale sous forme de visioconférence.

Les motifs sont maintenant parus et sont particulièrement intéressants.


Tout d'abord la Grande Chambre restreint la portée de la question à ce qui nécessaire pour la Chambre l'ayant saisie: elle limite donc la question aux procédures orales devant les Chambres de recours.

Pour la Grande Chambre, les procédures orales par visioconférence sont des procédures orales au sens de l'article 116 CBE. L'objet/ le but d'une procédure orale est de donner aux parties l'opportunité de plaider oralement leur dossier et il est peu probable que le législateur ait souhaiter exclure par anticipation de futurs formats permettant de le faire. 

La Grande Chambre reconnait que pour l'instant les procédures orales par visioconférence ne sont pas complètement équivalentes aux procédures orales en présence, ces dernières constituant l'optimum en termes de communication. Les procédures orales en personne sont également préférables du point de vue la transparence du système judiciaire et de sa fonction dans la société. Le droit d'être entendu ou le droit à un procès équitable sont toutefois respectés. Les visioconférences permettent également de voir les personnes auxquelles on s'adresse, contrairement aux conférences téléphoniques. Les membres des Chambres répondent normalement aux arguments des parties par des questions ou commentaires, pas seulement par un signe de tête ou un regard interrogateur.

Les procédures orales en personne étant le format optimal ("l'étalon-or"), elles devraient être l'option par défaut, et les parties ne devraient se voir refuser cette possibilité que pour de bonnes raisons. Le choix du format n'est pas une question administrative, et relève plus des parties que des Chambres. Refuser à une partie la possibilité de paraître en personne doit être justifié par des circonstances spécifiques, par exemple des difficultés affectant la capacité des parties à assister en personne. La décision, discrétionnaire, ne devrait pas être influencée par des questions administratives telles que la disponibilité de salles ou d'interprètes.

La Grande Chambre note enfin que dans les Etats contractants, comme devant la CEDH, la possibilité d'imposer des audiences par visioconférence a été introduite du fait de la pandémie de Covid-19 et qu'il existe une réticence considérable à prolonger cette mesure au-delà de la situation d'urgence actuelle.


mardi 26 octobre 2021

Offre d'emploi



Patent/IP engineer (H/F)

Job Description

Are you ready to help us invent the future? As Intellectual Property Expert you will be involved in a large variety of projects from ideation to legal clearance of products under development or even to commercialized. You will also have the opportunity to support product engineering activities in the chemistry field in particular for stationery products (such as inks, pencils, glue, erasers), tattoo compositions or skin care formulations/coatings while being part of an international team and interacting with many different department within the Organization.

The role could be based in France (Clichy and Montévrain) as well as in Greece (Athens)

What will you do:

  • Implement specific IP protection strategies that meet the needs of the Company’s business and market in coordination with the Group IP function, the R&D and the marketing teams.
  • Assess whether inventions are new and innovative and therefore eligible to be patented and take a leading role in determining patenting and filing strategy. Supervise the drafting with outside counsel support
  • Freedom to Operate studies support for any new product or services to be commercialized
  • Participate in the decision with the R&D and IP teams, to seek patent protection by identifying the scope of claims coverage in light of prior art and the development objectives for the technology.
  • Prosecute patent applications in autonomy and in collaboration with outside counsel support
  • Monitoring/assessing IP positioning of competitors and work on validity studies and ongoing oppositions

Qualifications

  • You have an engineering University Masters, chemistry would be an asset
  • You have, at least 3 years of working experience as Intellectual Property/Patent Expert either in law firms or in industry
  • You have the Pre-European Qualification exam validated
  • You are fully qualified European Patent Attorney, or part qualified.
  • You write and speak fluent in English.
  • Proficient in Microsoft PowerPoint, Word, Excel and Internet Explorer
  • You are autonomous in searching patent information databases for novelty, IP landscape and innovation fostering
  • You have the ability to multi-task
  • You are willing to grow in the Patent field

lundi 25 octobre 2021

The Billion Dollar Code

Une mini-série allemande "The Billion Dollar Code", sortie récemment sur Netflix, est basée sur l'action en contrefaçon de brevet engagée en 2014 devant le tribunal du Delaware par la société Art+Com InnovationPool GmbH contre Google.

Je vous rassure, le présent article n'a pas pour but de divulgâcher la série, mais de fournir quelques éléments factuels sur l'affaire en question.

Art+Com, à l'origine un collectif berlinois d'artistes et de hackers, avait développé en 1994, avec le soutien de la Deutsche Post, un système appelé TerraVision, conçu comme une oeuvre d'art et présenté au public pour la première fois à la conférence de l'UIT à Kyoto. Le principe, montré sur la vidéo, était de pouvoir survoler le globe terrestre et zoomer sur une de ses parties. Un des créateurs, Joachim Sauter, artiste et designer, est décédé en juillet dernier.


Le brevet en cause est le USRE44550 déposé en 1996 et revendiquant la priorité d'une demande allemande du 22 décembre 1995. Les demandes allemande et européenne correspondantes ont été abandonnées en 2003. 

Art+Com prétendait que Google Earth était une contrefaçon des revendications 1, 3, 14 et 28 de ce brevet.

En mai 2016, le jury a décidé d'une part que Google ne contrefaisait pas le brevet et d'autre part que le brevet était invalide.

La CAFC a confirmé en 2017 la nullité du brevet, ne prenant pas position sur la contrefaçon. Le brevet a été considéré comme nul au regard d'un système également appelé TerraVision et développé en 1994 par SRI (Stanford Research Institute).

L'un des fondateurs de Keyhole, qui a codé Earth View (racheté par Google pour devenir Google Earth) a récemment présenté sur son blog sa version des faits.

vendredi 22 octobre 2021

Offre d'emploi

 


INGÉNIEUR(E) BREVETS F/H

  • Type de poste : Ingénieur(e) brevets
  • Localisation : Nice ou Sophia-Antipolis
  • Contrat : CDI-cadre
  • Disponibilité : Dès que possible

Merci d’adresser votre candidature à rh@hautier.fr

Afin d’accompagner notre croissance, nous recrutons :

Un(e) Ingénieur(e) Brevets

Expérience minimum requise : CEIPI ou avec au moins 1 année d’expérience réussie

Au sein de notre équipe, vous serez en charge d’un portefeuille de clients et contribuerez au développement de notre structure. Vous accompagnerez vos clients dans la définition et la mise en oeuvre de leur stratégie de propriété intellectuelle.

Vous assurerez les missions suivantes:

  • Rédaction de demandes de brevet et suivi de procédures d’examen, en particulier dans les domaines du numérique, de l’intelligence artificielle, des objets connectés, de la physique, ou des télécommunications ;
  • Étude de liberté d’exploitation ;
  • Suivi de procédures d’examen devant les offices de brevets ;
  • Gestion de portefeuilles de brevets ;
  • Suivi de la relation clientèle.

En fonction de votre expérience, vous pourrez également étendre vos interventions aux actions

suivantes :

  • Formation d’ingénieurs de l’équipe ;
  • Actions de formations auprès d’entreprises, de grandes écoles ou d’universités ;
  • Représentation de Hautier IP auprès des institutionnels, des acteurs de la profession et des entreprises ;
  • Conseils en stratégie de PI.

Vous faites preuve d’esprit de synthèse et d’analyse. Efficacité, rigueur, autonomie, réactivité et fiabilité sont les principales qualités que nous souhaitons retrouver chez vous. Vous possédez également de belles capacités rédactionnelles.

Vous avez des compétences techniques dans l’un des domaines suivants : Numérique/Logiciel, Mécanique/Physique, Télécommunications.

Votre relationnel vous permet de travailler en interface directe avec les clients et vous faites preuve d’esprit d’équipe.

Votre maîtrise de la langue française est parfaite et votre niveau d’anglais vous permet d’écrire, lire, et parler avec aisance dans vos domaines d’expertise.

Vous êtes titulaire du CEIPI ou bien vous avez une première expérience réussie dans le domaine de la propriété intellectuelle. Idéalement, vous êtes mandataire européen et/ou CPI.

Nous étudierons toutes les candidatures, dont celles des personnes en situation de handicap.

Les candidatures qui ne sont pas accompagnées d’une lettre de motivation en plus du curriculum vitae ne seront pas étudiées.

jeudi 21 octobre 2021

T116/18: décision de saisine G2/21 sur la prise en compte de preuves ultérieures

Comme annoncé en août, la Grande Chambre est saisie de questions portant sur la prise en compte de données publiées après la date de dépôt et qui ont été soumises pour prouver l'existence d'un effet technique. 

Les questions posées portent sur la possibilité d'ignorer de telles données au motif que la preuve de l'effet allégué repose exclusivement sur elles et, dans l'affirmative, s'il faut pour prendre en compte ces données que la personne du métier considère cet effet comme plausible sur la base du brevet et de ses connaissances générales à la date de dépôt, ou bien s'il suffit qu'il n'ait pas de raison de le considérer comme non-plausible.

Le brevet concerne des combinaisons de deux insecticides connus, et le breveté se prévalait d'une synergie conduisant à une amélioration inattendue des propriétés insecticides. 

Des essais (D21) ont été fournis afin de prouver cette  synergie contre la pyrale du riz.

La Chambre conclut que la présence d'une activité inventive dépend de la prise en compte ou non des résultats de D21. 

Les exemples du brevet ne prouvent une synergie que sur certaines combinaisons particulières, et à l'encontre de la noctuelle rayée et de la teigne des choux. Le document D23 soumis par l'Opposante démontrait au contraire l'absence de synergie pour d'autres combinaisons néanmoins couvertes par le brevet.

Ainsi, en l'absence de prise en compte de D21, le problème technique objectif doit être redéfini comme étant de fournir une composition insecticide alternative, et la solution était évidente. En revanche, en prenant en compte D21, le problème technique objectif est de fournir une composition dans laquelle les insecticides agissent synergiquement contre la pyrale du riz, et la solution était inventive.

Il existe selon la Chambre 3 grandes lignes de jurisprudence sur le sujet de la prise en compte de preuves publiées ultérieurement.

Selon une première ligne, la prise en compte des preuves ultérieures suppose que la personne du métier ait des raisons de considérer que l'effet est atteint, sur la base du brevet ou de ses connaissances générales à la date du dépôt (plausibilité ab initio), par exemple grâce à des explications scientifiques ou des données expérimentales (T1329/04, T609/02, T488/16). 

Le problème de cette approche est qu'elle peut empêcher la titulaire de faire valoir un effet par rapport à des documents qu'elle ne connaissait pas. Elle va en outre à l'encontre de la jurisprudence qui depuis des décennies admet la reformulation de problèmes, dès lors que le nouveau problème reste dans l'esprit de l'invention divulguée à l'origine (voir par exemple T1422/12).

Selon une deuxième ligne, les preuves ultérieures ne peuvent être écartées que si la personne du métier avait des raisons légitimes de douter de la réalité de l'effet (non-plausibilité ab initio) (T919/15, T578/06, T2015/20).

Une troisième ligne semble rejeter le concept de plausibilité. Selon cette ligne, ne pas tenir compte de preuves ultérieures serait incompatible avec l'approche problème-solution, qui parfois impose de reformuler le problème technique à la lumière de documents qui ne sont pas cités dans le brevet  (T2371/13). Le danger associé à cette approche est l'augmentation de brevets spéculatifs, pour lesquels, par exemple, l'utilité de composés revendiqués pourrait être découverte ultérieurement. 

En outre, le principe de libre appréciation de la preuve (G1/12, pt 31) est-il compatible avec le fait d'ignorer des preuves qu'une Chambre estime convaincante et décisive?


mardi 19 octobre 2021

Offre d'emploi

 


ADOCIA, société innovante de Biotechnologies, recrute pour son département de Propriété Industrielle à Lyon :

UN INGENIEUR BREVET H/F EXPERIMENTE


Au sein du service Propriété Industrielle, en collaboration avec le responsable du service PI et avec un cabinet externe vous serez en connexion directe avec les différents services R&D ainsi qu’avec le Business Development, afin de protéger au mieux les innovations d’ADOCIA.

Dans cette optique, vous aurez notamment pour mission de procéder à :

  • des études de brevetabilité et rédactions de demandes de brevet,
  • la conduite de procédures d’obtention de brevets et leur défense en France à l’étranger,
  • la gestion du portefeuille brevets existant,

Vous serez également amené (e) à veiller à la liberté d’exploitation des produits développés par ADOCIA. Pour ce faire, vous aurez pour mission de : 

  • identifier les brevets et demandes de brevets pertinents,
  • analyser la validité et la portée des droits conférés par lesdits brevets et demandes de brevets,
  • développer les stratégies à mettre en place afin d’améliorer la position d’ADOCIA vis-à-vis de ces brevets et demandes de brevets.

Formation / Expérience

La maîtrise du domaine de la Propriété Industrielle et des connaissances techniques développées en chimie sont indispensables. Des connaissances en biologie seraient un plus.

Une expérience d’au moins 5 ans cabinet / entreprise ou être mandataire européen (au moins partiellement qualifié) est requis.

Anglais fluent requis.

Aptitudes

Fiable, rigoureux(se), organisé(e) et réactif(ve), vous possédez un esprit d’analyse, une forte aisance relationnelle et un bon esprit d’initiative.


Nous vous remercions d’envoyer votre dossier de candidature,
En cliquant sur le lien suivant : 
https://offres.adocia.com/fr/postuler?ref=PI/2021/10/WEB 


lundi 18 octobre 2021

T1598/18: nouvelle définition

La revendication définissait l'image multispectrale comme étant un jeu d'images collectées à partir de la lumière diffusée depuis une zone située sous le site cutané.

La question était de savoir si l'image multispectrale était autre chose que les "données multispectrales". Ces dernières étant définies dans la demande comme un jeu d'images acquises durant l'illumination, une équivalence des deux concepts entraînerait le respect de l'article 123(2) CBE.

La Chambre estime que de par ses connaissances générales, la personne du métier comprendrait une image multispectrale comme une image avec plusieurs couches, chaque couche étant elle-même une image prise à une certaine longueur d'onde. Elle comprendrait donc que l'image multispectrale est dérivée des données multispectrales émises par le capteur multispectral.

La définition donnée en revendication 1 est donc un nouvelle définition, qui tend à redéfinir l'image multispectrale comme consistant en les données multispectrales.


Le fait qu'une définition soit nouvelle n'implique toutefois pas automatiquement une extension de l'objet, car la définition n'est pas donnée dans le vide mais dans le contexte de la revendication toute entière. Il n'y aurait extension de l'objet que s'il n'y avait pas de divulgation dans la demande telle que déposée de l'utilisation du jeu de données  (image/données multispectrale(s)) pour identifier un individu, ce qui correspond à la teneur de la revendication dans son ensemble.

Or le paragraphe 102 indique que les données collectées sont utilisées à des fins d'identification, ce qui correspond à ce que dit la revendication. Il n'y a donc pas extension de l'objet.

La Chambre propose le résumé suivant: une nouvelle définition ou la redéfinition d'un terme connu n'ajoute pas de matière s'il existe une divulgation pertinente dans la demande dans son ensemble.


jeudi 14 octobre 2021

T1599/18: plusieurs alternatives peuvent être considérées comme implicitement divulguées

La Chambre était d'avis que l'alternative b) de la revendication était divulguée par le paragraphe 72 de E2, lequel enseigne "qu'une image d'empreinte digitale est extraite du capteur pour traitement ultérieur et évaluation biométrique".

L'alternative b) contenait une étape d'identification d'individus par comparaison entre l'image obtenue et une pluralité d'images stockées dans une base de données d'images.


Pour la Chambre, il est clair pour la personne du métier qu'une évaluation biométrique à mettre en oeuvre est une identification, qui constitue le but principal de E2 et l'utilisation normale des images d'empreintes digitales.  E2 enseigne donc directement et sans ambiguïté l'extraction d'images à fins d'identification.

La Titulaire contestait le fait que l'utilisation d'une base de données d'images découle directement et sans ambiguïté de E2. Elle faisait notamment remarquer que s'il s'agissait d'article 123(2) CBE, il ne serait pas permis d'ajouter à E2 la présence d'une telle base de données.

La Chambre rétorque que, pour la nouveauté comme pour l'article 123(2) CBE, une mention explicite des caractéristiques n'est pas nécessaire: ces dernières doivent seulement pouvoir se déduire directement et sans ambiguïté.

De même, il n'est pas nécessaire que le libellé exact de la revendication puisse se déduire d'un document antérieur. Il est suffisant et nécessaire qu'un mode de réalisation couvert par la revendication puisse dériver du document. C'est le cas en l'espèce car E2 enseigne à la personne du métier d'utiliser des images d'empreintes digitales conventionnelles à fins d'identification, ce qui impose nécessairement le stockage de ces images d'une manière organisée, et donc l'utilisation d'une base de données d'images, même si cela n'est pas explicitement mentionné.

On pourrait bien sûr aussi, ou à la place, utiliser une base de données de caractéristiques issues des images, mais le fait qu'une alternative existe ne change pas le fait que la première alternative soit déductible directement et sans ambiguïté. Il est possible que plusieurs alternatives soient considérées comme divulguées directement et sans ambiguïté, même si aucune d'entre elles n'est explicitement mentionnée.



mardi 12 octobre 2021

Offre d'emploi

 


Offre d’emploi CDI Ingénieur Brevets Expérimenté (H/F) NANTES OU PARIS


Environnement :

Réputé pour son expertise de la propriété industrielle (PI), le Cabinet Nony conseille et assure la gestion complète des démarches de ses clients pour obtenir et défendre leurs titres de propriété industrielle, brevets et marques. Le Cabinet est présent à Paris, Lyon, Grenoble, Nantes, Nice et Toulouse.

Missions :

Pour accompagner son développement, le cabinet NONY cherche un(e) ingénieur(e) généraliste, à composante « Mécanique/Physique », « Electronique », « Logiciel » ou « Télécoms ». 

Vous serez impliqué(e) dans :

  • la rédaction de demande de brevets,
  • les analyses de brevetabilité,
  • les analyses de validité et de contrefaçon,
  • l’instruction des procédures d’examen des demandes en brevets en France et à l’étranger, 
  • la prise en charge de procédures d’opposition,
  • l’encadrement d’ingénieurs juniors et leur formation, selon votre expérience.

Profil du candidat :

De formation supérieure ingénieur et/ou docteur, diplômé(e) du CEIPI et mandataire européen (ou en cours d’acquisition), vous avez déjà une expérience en Cabinet ou dans l’industrie.

Vous possédez de bonnes capacités rédactionnelles, un bon esprit d’équipe, des qualités pédagogiques et relationnelles et êtes autonome dans votre travail. Vous maîtrisez l’anglais couramment (écrit et oral), et de préférence une autre langue, en particulier l’allemand, le japonais ou le chinois.

Ce poste en CDI est à pourvoir dès que possible à Paris ou Nantes. La rémunération sera déterminée en fonction de votre profil et de votre expérience.


Nous vous remercions d’adresser votre candidature à rh@nony.fr


lundi 11 octobre 2021

T2058/18: des caractéristiques présentées comme essentielles ne peuvent plus être considérées comme des erreurs évidentes

La Demanderesse argumentait que le remplacement de "éléments infinis" par "éléments finis" était une correction d'erreur évidente.

La Chambre rappelle que selon G1/12 (pt37), une requête en correction d'erreur doit être présentée "sans délai". Dans le cas présent, la requête a été présentée 8 ans après le dépôt de la demande, et 4 ans après le dépôt de la première réponse à une notification d'examen.

Le mandataire expliquait qu'il n'était pas expert du domaine et ne pouvait aller au-delà des instructions de son client, raison pour laquelle il avait insisté dans sa première réponse sur la caractéristique "éléments infinis" comme distinguant l'invention de celle de D1. Ce n'est qu'en consultant ultérieurement un expert du domaine qu'il a réalisé l'erreur, et qu'il a réagi aussi tôt que possible.

Pour la Chambre, si c'est effectivement la responsabilité du mandataire de consulter son client lorsqu'il présente des arguments quant aux caractéristiques distinctives essentielles de l'invention par rapport à l'état de la technique le plus proche, c'est la responsabilité ultime de la Demanderesse de coopérer dans la rédaction et le dépôt de modifications et de donner des instructions claires au mandataire. Après que ces caractéristiques ont été présentées comme essentielles, elles ne peuvent plus être considérées comme des erreurs évidentes.

La requête en correction ne peut donc être considérée comme ayant été présentée "sans délai".

La Chambre n'est en outre pas convaincue que l'existence d'une erreur était évidente. Elle rappelle que des documents autres que la demande telle que déposée ne peuvent être utilisés que pour démontrer les connaissances générales à la date de dépôt.


Le contenu de la demande prioritaire ainsi que celui des demandes correspondantes (ici la demande US) ne peut être utilisé pour dissiper un doute quant à la signification d'une partie ambigüe d'une demande.

Le fait qu'en japonais (langue de la demande prioritaire, tandis que la demande PCT a été rédigée en anglais) les termes "infini" (有限) et "fini" (無限) soient similaires n'est pas pertinent. Le fait d'ailleurs qu'une personne du métier, qui pourrait être considérée comme polyglotte, mais n'est normalement pas une linguiste, aurait trouvé que ces deux mots étaient similaires en japonais et  que l'un était utilisé dans une figure du document de priorité tandis que l'autre l'était dans une figure similaire de la demande PCT, est un signe supplémentaire que l'erreur n'était pas évidente.


jeudi 7 octobre 2021

T1791/16: prise en compte de toutes les interprétation sensées pour l'article 123(2) CBE

Dans cette décision, la revendication du brevet était ambigüe et plusieurs interprétations techniquement raisonnables étaient possibles, dont l'une étendait l'objet du brevet au-delà de la demande telle que déposée.

Pour la Chambre, la sécurité juridique doit primer: si une revendication est ambiguë ou obscure, toutes les interprétations techniquement sensées doivent être prises en considération. Il suffit que l'une d'elles contienne un objet qui s'étend au-delà de la demande telle que déposée pour en déduire la présence de matière ajoutée.


Dans les faits, le brevet portait sur un système d'imagerie biométrique utilisant l'illumination de sites de peau avec plusieurs longueurs d'onde à des fins d'identification.

La demande telle que déposée prévoyait que le système comprenait une unité de calcul possédant des instructions destinées à comparer des images multispectrales avec une base de données, de façon à identifier l'individu.

Le brevet avait été modifié pour préciser que les instructions étaient destinées à comparer plusieurs caractéristiques de peau extraites d'une pluralité d'images multispectrales avec plusieurs caractéristiques de peau définies par la base de données.

Pour la Chambre, il y a une ambiguïté sur le terme "caractéristiques de peau" qui selon les passages peut être compris comme l'objet imagé ou comme l'image obtenue. 

Compte tenu du fait que la revendication mentionne également que les images multispectrales correspondent à des informations provenant des plusieurs caractéristiques de peau, une interprétation possible est que le terme porte sur des caractéristiques biologiques, par exemple des empreintes digitales, des veines ou des pores de transpiration et qu'un traitement spécifique à ces caractéristiques biologiques est effectué pour extraire les images correspondantes appropriées à l'identification. Or cet objet ne découle pas directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée.

La Titulaire proposait quant à elle une autre interprétation de la revendication tout aussi raisonnable, mais le fait qu'une autre existe lui a été fatal.


mercredi 6 octobre 2021

Offre d'emploi

 





INGENIEUR BREVETS EXPERIMENTE - H/F


IFP Energies nouvelles

Site: Solaize (69)


Missions principales

Au sein du Département de la Propriété Industrielle de IFPEN, vous aurez pour mission de protéger les innovations d’IFPEN : 

  • étude de la brevetabilité des inventions, rédactions de brevets ;
  • conduite des procédures d’obtention des brevets et la défense des brevets en France et à l’étranger;
  • gestion d’un portefeuille brevets autour de domaines techniques, en concertation avec les différents acteurs de la Recherche IFPEN ;
  • sensibilisations des chercheurs à la PI ;

Vous serez également en charge de veiller à la liberté d’exploitation des produits et procédés développés par IFPEN :

  • identification des brevets de la concurrence ;
  • analyse de la validité et de la portée des droits de nos concurrents ;
  • participation à la mise en œuvre de stratégies d’attaque ou de défense vis-à-vis de concurrents ;
  • conseil en matière de litiges et de négociations.

Formation / Expérience

Diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou universitaire spécialisé(e) en chimie, et titulaire de la qualification de mandataire européen ou de conseil en propriété industrielle, vous justifiez d’une expérience minimum de 5 ans acquise dans l’industrie ou dans un cabinet de conseil en propriété industrielle.

Compétences techniques

Des connaissances techniques de niveau ingénieur chimie et/ou génie chimique. Une connaissance du domaine du raffinage et de la pétrochimie serait un plus.

La maîtrise de la rédaction des brevets et des procédures de délivrances et l’étude de liberté d’exploitation, est exigée, ainsi que les connaissances juridiques PI correspondantes (via CEIPI, mandataire français, EQE ou équivalent). 

Aptitudes

Fiable et réactif(ve), organisé(e) et rigoureux(se), vous avez un esprit de synthèse, une bonne capacité d’écoute ainsi qu’un bon esprit d’équipe

Contact : 

CV à adresser à l’adresse de messagerie suivante : 

nicolas.schmitt 'arobase' ifpen.fr



mardi 5 octobre 2021

Offre d'emploi


CASALONGA 
Paris – Munich – Alicante 

recherche:

  • un(e) ingénieur(e) brevet mécanique/électronique - (H/F)
Idéalement, vous bénéficiez d'1 ou 2 ans d'expérience et/ou êtes titulaire du CEIPI. Poste à pourvoir immédiatement (CDI) à Paris, Toulouse, Lyon ou Grenoble.

Pour plus d'informations

  • un(e) ingénieur(e) brevet électronique - (H/F)
Titulaire du CEIPI, idéalement 3 ans d'expérience. Poste à pourvoir immédiatement (CDI) à Paris, Toulouse, Lyon ou Grenoble

lundi 4 octobre 2021

T2174/16: la revendication dépendante ne conférait pas une protection plus large

Le brevet en cause, selon la revendication 1 délivrée, avait pour objet une composition abrasive caractérisée en particulier par une taille médiane de particules de 20 à 100 nm et une largeur de distribution (d90 - d10) d'au moins 20 nm.


Dans la requête principale examinée en recours, la largeur de distribution était d'au moins 15 nm.

Pour la Chambre il y a élargissement de la portée, et donc contrariété à l'article 123(3) CBE.

La Titulaire argumentaire que la valeur minimale de 15 nm figurait dans la revendication 3 (dépendant de la revendication 1). Etant de portée plus large que la revendication 1, elle doit en réalité être comprise, par une personne du métier, comme une revendication indépendante. La Chambre rejette cet argument, expliquant que l'incohérence entre la revendication 1 et la revendication 3 aurait conduit la personne du métier à considérer la largeur de distribution de la revendication 3 comme redondante, et même si elle avait considéré qu'une erreur était présente, il n'était pas possible de décider où se situait l'erreur (en revendication 1, en revendication 3 ou dans la dépendance entre les 2).

La détermination de la protection conférée par brevet est une question de droit, qui doit être décidée par un juge. Les revendications ne sont donc pas seulement lues selon la compréhension d'une personne du métier. Le but de l'article 123(3) CBE est d'assurer une sécurité juridique pour les tiers, et ce principe doit être pris en compte. Le principe général selon lequel une caractéristique dépendante doit contenir toutes les caractéristiques de la revendication dont elle dépend doit donc s'appliquer.

On notera aussi que pour la Chambre, le changement de RPCR au 1er janvier 2020 ne constitue pas une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 13(2) RPCR 2020.