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lundi 11 octobre 2021

T2058/18: des caractéristiques présentées comme essentielles ne peuvent plus être considérées comme des erreurs évidentes

La Demanderesse argumentait que le remplacement de "éléments infinis" par "éléments finis" était une correction d'erreur évidente.

La Chambre rappelle que selon G1/12 (pt37), une requête en correction d'erreur doit être présentée "sans délai". Dans le cas présent, la requête a été présentée 8 ans après le dépôt de la demande, et 4 ans après le dépôt de la première réponse à une notification d'examen.

Le mandataire expliquait qu'il n'était pas expert du domaine et ne pouvait aller au-delà des instructions de son client, raison pour laquelle il avait insisté dans sa première réponse sur la caractéristique "éléments infinis" comme distinguant l'invention de celle de D1. Ce n'est qu'en consultant ultérieurement un expert du domaine qu'il a réalisé l'erreur, et qu'il a réagi aussi tôt que possible.

Pour la Chambre, si c'est effectivement la responsabilité du mandataire de consulter son client lorsqu'il présente des arguments quant aux caractéristiques distinctives essentielles de l'invention par rapport à l'état de la technique le plus proche, c'est la responsabilité ultime de la Demanderesse de coopérer dans la rédaction et le dépôt de modifications et de donner des instructions claires au mandataire. Après que ces caractéristiques ont été présentées comme essentielles, elles ne peuvent plus être considérées comme des erreurs évidentes.

La requête en correction ne peut donc être considérée comme ayant été présentée "sans délai".

La Chambre n'est en outre pas convaincue que l'existence d'une erreur était évidente. Elle rappelle que des documents autres que la demande telle que déposée ne peuvent être utilisés que pour démontrer les connaissances générales à la date de dépôt.


Le contenu de la demande prioritaire ainsi que celui des demandes correspondantes (ici la demande US) ne peut être utilisé pour dissiper un doute quant à la signification d'une partie ambigüe d'une demande.

Le fait qu'en japonais (langue de la demande prioritaire, tandis que la demande PCT a été rédigée en anglais) les termes "infini" (有限) et "fini" (無限) soient similaires n'est pas pertinent. Le fait d'ailleurs qu'une personne du métier, qui pourrait être considérée comme polyglotte, mais n'est normalement pas une linguiste, aurait trouvé que ces deux mots étaient similaires en japonais et  que l'un était utilisé dans une figure du document de priorité tandis que l'autre l'était dans une figure similaire de la demande PCT, est un signe supplémentaire que l'erreur n'était pas évidente.


4 commentaires:

  1. il faudrait lire le dossier pour savoir si ça a été évoqué, mais pourquoi ne pas avoir demandé plutôt une correction de la traduction? (en tout cas, la décision ne parle pas du tout de l'article 14, ni de correction de traduction...). Sauf erreur, la demande est un euro pct, donc on peut corriger la traduction a tout moment, non?

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  2. si je comprends bien, l'erreur était déjà dans la demande PCT telle que déposée. Il y a eu erreur de traduction de la demande prioritaire JP.
    Donc pas possible de corriger.

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  3. Une bonne raison de déposer ses PCTs en langue originelle et traduire après...

    Après, c'est franchement une application discutable de la loi. C'est marrant comme tout en évident ou abscons selon la conclusion que veut donner la décision.

    Le droit en pure équité ce n'est pas du bon droit, mais ça, ça ne l'est pas non plus.

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  4. Mandataire extérieur27 octobre 2021 à 21:34

    @Anonyme du 12 octobre 2021

    Je dois avouer que je n'ai jamais compris et ne comprendrai jamais l'intérêt de déposer ses PCTs autrement qu'en langue originale.

    J'espère que cette décision contribuera à convaincre ceux qui s'obstinent encore à faire différemment, sans me faire trop d'illusions...

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