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vendredi 30 avril 2021

T488/18: remboursement selon la règle 103(4) c) CBE

 

Selon la règle 103(4) c) CBE, la taxe de recours est remboursée à 25% lorsqu'une requête en procédure orale est retirée dans un délai d'un mois à compter de la signification de la notification émise par la chambre de recours en vue de préparer la procédure orale et qu'aucune procédure orale n'a lieu. 

La question qui se posait dans le cas d'espèce est de savoir si le remboursement n'est dû que lorsque la requête en procédure orale a été retirée par la Requérante. La requête en procédure orale avait en effet été retirée par l'Intimée. La Requérante n'avait pas formé une telle requête.

La Chambre répond par la négative à la question et ordonne un remboursement partiel.


Elle note tout d'abord que le libellé de la règle ("une requête") n'exige pas que la requête soit retirée par la Requérante. Les autres cas de remboursement de la règle 103 CBE ne sont pas comparables car ils s'appliquent lorsqu'un recours est retiré, donc font un lien direct entre un recours donné, qui est retiré, et une taxe, payée pour ce recours, qui est remboursée. L'interprétation téléologique conduit à décider en faveur du remboursement, puisque le but de la règle (ne pas tenir de procédure orale, et donc réduire les coûts d'interprétation, permettre à la Chambre de se consacrer à un autre recours, libérer une salle afin de permettre la tenue d'une autre procédure orale...) est rempli. L'étude des travaux préparatoires conduit aussi à décider que le retrait de la requête en procédure orale s'applique à toutes les parties.

La Chambre se prononce donc contre la décision T777/15, qui avait interprété de manière plus étroite cette règle, considérant que cette dernière avait pour but d'inciter une partie à retirer une requête en procédure orale par le remboursement partiel de sa propre taxe de recours. 

Dans cette affaire, la Requérante-opposante 2 avait retiré sa requête en procédure orale, puis l'Intimée-Titulaire avait elle-même demandé la révocation de son brevet. La Chambre avait remboursé partiellement la taxe de la Requérante-opposante 2, mais pas celle de la Requérante-opposante 5, qui n'avait pas requis de procédure orale, ni celle de la Requérante-opposante 3, qui n'avait requis une procédure orale qu'à titre subsidiaire, au cas où la Chambre aurait envisagé de ne pas révoquer le brevet.


Décision T488/18 (en langue allemande)
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jeudi 29 avril 2021

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mercredi 28 avril 2021

"Vers une nouvelle normalité": contribution de MM. Jacques Michel et Willy Minnoye

L'OEB a récemment appelé à consultation publique concernant un premier projet de document d'orientation intitulé "vers un nouvelle normalité" ("New Normal"). Un projet final doit être présenté au CA en juin 2021 en vue de procéder ensuite à la mise en œuvre progressive des nouvelles politiques.

J'ai le plaisir de publier aujourd'hui une contribution de M. Jacques Michel, qui a été Vice-Président DG1 de 1987 à 2002, et de M. Willy Minnoye, qui a été Vice-Président DG1 de 2011 à 2017.


La pandémie qui sévit depuis un an a affecté l’ensemble des pays, notamment en Europe, tant du point de vue sanitaire, économique et sociétal. Les entreprises et les institutions de toute nature ont été conduites à modifier leur fonctionnement et partout où le télétravail était possible, celui-ci a été généralisé et encouragé par les Gouvernements. 

L’OEB qui avait déjà depuis plusieurs années une certaine expérience en ce domaine, ayant implémenté, avec les outils appropriés, un télétravail partiel et limité, a mis en œuvre avec efficacité cette nouvelle façon de travailler. Il a tiré profit pour ce faire de tous les développements informatiques réalisés depuis de longues années tant pour les outils de recherche et d’examen que pour ceux permettant la gestion complexe de la procédure de délivrance des brevets européens. La mise à disposition, au cours de l’année 2020, de postes de travail très ergonomiques a facilité l’utilisation des systèmes existants.

Si depuis un an, le télétravail s’est donc généralisé à l’Office et lui a permis de continuer, autant que possible, son activité, on peut regretter qu’il n’ait pas été limité aux domiciles des lieux d’affectation des agents et notamment Munich, La Haye et Berlin. Cette entorse à la Convention (art 5,6…) devrait être corrigée dans les meilleurs délais.

Il convient de rappeler que lors de la révision de la Convention art 4a, il a été prévu qu’une Conférence des Ministres des Etats Membres doit se réunir au moins tous les 5 ans, pour discuter des affaires de l’Organisation et de l’Office. Une telle Conférence serait adéquate pour traiter du futur de l’Office suite à la pandémie et notamment du contenu du New Normal EPO.

Peut-on aujourd’hui, avant la fin de la pandémie et basé sur une expérience limitée (durée et nature des tâches) définir pour l’OEB une nouvelle organisation du travail et de nouvelles méthodes ? Il semble bien que cela soit bien trop prématuré. Le problème n’est pas d’ailleurs propre à l’OEB et de nombreuses questions se posent pour toutes les entreprises et institutions concernant ce mode de travail sans que des réponses cohérentes et claires existent. Pour l’OEB, sa mission européenne, son rôle, son fonctionnement présentent des spécificités qu’il convient de bien analyser. Il convient aussi de noter que le schéma présenté dans le document New Normal s’appuie largement sur deux surveys réalisés auprès du personnel, quelques mois après le début de la pandémie, et dont les résultats sont loin d’être clairs. En tout état de cause, si l’avis du Personnel est toujours souhaitable, ce n‘est pas à celui-ci de décider du futur de l’Office et de l’Organisation.

D’une façon générale, si le télétravail permet de résister à la pandémie, il est de plus en plus contesté par les entreprises et les salariés comme étant La solution du futur. La relation directe dans le travail avec son environnement physique, avec les collègues, avec les supérieurs, retrouve aux yeux de la très grand majorité toute sa place. De très nombreux débats auxquels participent, patrons, syndicats, salariés, sociologues, psychologues etc… sont sans ambiguïté à cet égard.

Face au télétravail, l’OEB présente des spécificités bien particulières qu’il importe de bien prendre en compte :

Délivrer un brevet européen, qui s’applique potentiellement à tous les Etats Membres, soit un marché de plus de 500 millions de consommateurs, donne une situation de monopole pour 20 ans et crée une distorsion de la concurrence pendant cette même période. Il s’agit donc d’une décision lourde qui doit être pleinement justifiée et rendue dans la plus grande neutralité vis-à-vis des déposants. C’est la raison pour laquelle il a été décidé que le système serait centralisé, point essentiel de la CBE, et que le personnel chargé de la délivrance serait localisé essentiellement au siège à Munich, à La Haye et à Berlin (protocole de centralisation). Les lieux d’affectation sont fixes même si des transferts contrôlés interviennent régulièrement. La répartition du staff entre les 3 principaux lieux d’affectation est également prévue par la Convention.

Compte tenu de l’impact du brevet européen, la neutralité et la qualité du travail des agents de l’office et notamment des examinateurs auxquelles les utilisateurs sont particulièrement attachés, est primordiale tout au long de la procédure. Elle suppose:

  • Une formation initiale à la délivrance de brevets qui dure 3 ans, basée sur des enseignements et du tutorat assuré par des collègues expérimentés. Une formation initiale et permanente à la recherche et aux outils de recherche dans des sessions de learning process. La qualité exigée repose aussi sur une excellente connaissance du domaine technique de l’examinateur, car c’est cette connaissance qui permet de juger l’activité inventive d’une invention. A cet égard le contact permanent formel ou informel entre les examinateurs est essentiel. 
  • Le team manager et/ou le directeur par ses contacts quotidiens avec les examinateurs doit les guider dans leur activité, développer un esprit d’équipe, susciter des initiatives, mettre en valeur les propositions positives des uns et des autres et s’efforcer de les implémenter.
  • La décision de délivrance, concrétisée par le travail en équipe technique, est prise par une division d’examens. La décision d’un examinateur isolé n’est ni dans l’esprit ni dans la lettre de la Convention. Ceci est une caractéristique spécifique de l’OEB par comparaison avec tous les autres offices dans le monde. Chaque dossier est donc donné à 3 examinateurs. La division fonctionne soit de façon informelle par les contacts quotidiens entre les examinateurs soit de façon formelle lorsque le cas à traiter est sensible et difficile.  Les divisions d’opposition composées de trois examinateurs dont deux sont différents de la division d’examen répondent aussi à la même exigence 
  • Les procédures orales ou les oppositions qui font l’objet de débats souvent animés où les enjeux de chaque partie sont importants supposent la présence physique des participants pour que leur efficacité soit la plus grande possible. L’utilisation de la vidéo conférence sera vraisemblablement source soit de refus d’y participer soit de conflit ultérieur

OEB et DIGITALISATION  

L’OEB a été pionnier en matière d’automatisation tant pour les outils de recherche que pour les systèmes de gestion de la procédure : EPOQUE, BNS, Espacenet, EPASYS, Phoenix, Registry online, online file inspection. Ils sont opérationnels depuis plus de 20 ans, ont été régulièrement améliorés et sont toujours essentiels au fonctionnement de l’Office.

Ces systèmes sont parmi les plus intégrés dans le monde des brevets, parfois appelé spaghettis, de façon  à garantir aux utilisateurs internes et externes un niveau de fonctionnalité incomparable dans le monde des brevets. Ce niveau d’intégration combiné avec la disponibilité d’un énorme volume de données spécifiques demande une équipe de développement et de maintenance avec un haut niveau de connaissances non seulement en IT mais également et nécessairement en matière de brevets et donc d’utilisateurs internes et externes (examinateurs, agents de formalités, juristes et représentants des mandataires). Il convient de souligner que les systèmes de l’Office sont utilisés dans le monde entier par d’autres offices de brevets et contribuent par l’énorme volume de données qu’ils gèrent et par leurs fonctionnalités à la qualité de service de ces offices.

Vouloir intensifier la digitalisation et toutes les nouvelles technologies de l’information est bien évidemment souhaitable, mais sa réussite implique plusieurs conditions :

  • Dialogue permanent entre d’une part les utilisateurs internes et externes du système, et d’autre part les équipes informatiques. Les spécifications fonctionnelles doivent être définies par les utilisateurs et transcrites en spécifications techniques appropriées. A cet égard, les nombreux paragraphes du document « New Normal » décrivant ce qui est envisagé restent d’une grande imprécision au vu de la complexité des tâches de délivrance d’un brevet et fait peu de cas des spécifications fonctionnelles souhaitées par les utilisateurs.
  • La priorité est à donner aux outils de recherche car sans bonne recherche pas de bonne décision de délivrance. L’office doit donc s’efforcer de disposer et de maîtriser des outils de recherche qui le rendent plus performant en comparaison de ce qui est disponible à l’extérieur.
  • après une étude coût-bénéfice, chaque projet doit être géré par une équipe mixte d’utilisateurs et de spécialistes IT
  • Chaque projet doit être testé et finalement accepté par un groupe significatif d’utilisateurs avant d’être déployé.
  • Une sous-traitance systématique et absolue comme celle qui est en cours présente de graves risques.


CONCLUSION

Le projet présenté NEW NORMAL mérite une révision approfondie de façon à répondre aux exigences intrinsèques de l’0rganisation et de l’Office au service de l’économie européenne et de son industrie.

Parmi les possibilités, le télétravail bien contrôlé et bien maîtrisé est une méthode intéressante. Mais, vu la nature des tâches à remplir, il devra être conçu de telle sorte que chaque membre du personnel et notamment les examinateurs soient présents physiquement dans les locaux de l’Office plusieurs jours par semaine pour garantir un fonctionnement efficace et la qualité requise




lundi 26 avril 2021

T2061/19: recours rejeté faute d'argument recevable

Un lecteur me signale cette décision très intéressante, dans laquelle la Chambre n'admet dans la procédure aucun argument, ni ceux déjà déposés en première instance, ni ceux déposés pour la première fois en recours en réaction à la décision, en application du RPCR 2007.

La division d'opposition avait fait droit à la requête principale de la Titulaire. Elle avait notamment décidé de la présence d'une activité inventive en partant de D13 ou D39 (point 1.5.2.4) et en partant de D3 ou D5 (point 1.5.2.5). Elle avait en outre décidé au point 1.5.2.6 que D36 ne pouvait être considéré comme un point de départ valable.

Dans son mémoire de recours de 22 pages, l'Opposante avait recopié ses arguments au titre de l'activité inventive contenus dans son mémoire d'opposition puis répondu aux points 1.5.2.4 à 1.5.2.6 de la décision.

La Chambre note que les arguments de l'Opposante sont de 3 types:

a) les arguments qui reprennent mot pour mot ceux du mémoire d'opposition (défaut d'activité inventive au vu de D3, D5, D13, D39 ou D36),

b) les arguments qui reprennent mot pour mot les dernières écritures avant la procédure orale (en réponse à certains points de l'opinion provisoire - arguments présentés dans le mémoire de recours comme étant une réponse aux points 1.5.2.4 et 1.5.2.5 de la décision),

c) les nouveaux arguments au stade du recours, en réponse au point 1.5.2.6 de la décision (arguments expliquant pourquoi D36 peut être considéré comme état de la technique le plus proche).

Concernant les arguments de type a) et b), n'étant que des répétitions d'arguments déposés en première instance, avant la décision, ils ne peuvent présenter les motifs pour lesquels il est demandé d'annuler la décision, puisqu'ils ont été rédigés avant la décision. Ils ne sont donc pas admis au titre de l'article 12(4) et (2) RPCR 2007.

NDLR: la combinaison des articles 12(4) et (2) RPCR 2007 a été souvent utilisée pour ne pas prendre en considération des moyens non suffisamment motivés dans le mémoire de recours, en particulier des requêtes subsidiaires (voir notamment T2355/14). Elle est ici utilisée pour ne pas prendre en considération des moyens certes étayés, mais qui sont un "copier-coller" des écritures de première instance. On ajoutera que l'Opposante n'a pas répondu dans son mémoire de recours aux motifs par lesquels la division d'opposition traite les arguments contenus dans ses dernières écritures.

S'agissant des arguments de type c), la Chambre considère que l'Opposante aurait pu les présenter dès la première instance, au moins durant la procédure orale, à laquelle l'Opposante n'a toutefois pas assisté. L'absence à la procédure orale ne peut justifier le dépôt de nouveaux arguments en réponse aux motifs de la décision et à des requêtes déjà présentées en première instance. Ces arguments ne sont donc pas admis au titre de l'article 12(4) RPCR 2007.

Faute d'argument recevable susceptible de démontrer que la décision de première instance n'était pas correcte, la Chambre rejette le recours. 


vendredi 23 avril 2021

Offre d'emploi


Cabinet Becker & Associés, Conseil en Propriété Industrielle spécialisé dans les domaines des Sciences de la Vie, Pharmacie, Chimie

Cherche :
Un documentaliste ou ingénieur brevets spécialisé en Veille Technologique et Stratégique

Profil :
De formation supérieure ingénieur et/ou universitaire, en Biologie ou Chimie 
Expérience d’au moins 2 ans en recherche documentaire ou poste similaire
Bonne maîtrise de l’anglais
Être titulaire du CEIPI serait un plus

Mission : 
En relation avec nos ingénieurs Brevets et Conseils en Propriété Industrielle, votre mission est de consolider l’expertise en veille technologique et stratégique, en menant 
  • Recherches brevets et d’antériorités, en support des études de brevetabilité et liberté d’exploitation
  • Rédaction de rapports concurrentiels, constructions de paysages brevets
  • Surveillances technologiques et concurrentielles.

Candidat : 
Rigueur, autonomie et initiative seront nécessaires pour ce poste.
Vous êtes à l’aise sur les bases de données (telles que Orbit®, Patbase®, Scifinder®) et curieux de rester à la page.


Poste en CDI à pourvoir à Paris ou à Aix-en-Provence, avec possibilités de télétravail partiel, à partir de Septembre 2021
Merci d’adresser votre candidature à : recrutement@becker.fr (objet : Candidature Veille Brevets)

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Becker & Associés, a boutique IP firm specialized in the fields of Life Science, Pharma, Chemistry
 
Hiring
A patent analyst specialized in Technical and Competitive monitoring

Background
Graduated in Biology or Chemistry 
At least 2 years of experience in patent and prior art searching
Proficiency in French will be a +
Job description
In relationship with our patent attorneys, your mission is to consolidate the expertise in technological and strategic watch, by 
  • conducting Patent and prior art searches, in support of patentability and freedom to operate studies
  • implementing technical and competitive intelligence, drafting reports, building patent landscapes.
Candidate 
Precision, autonomy and initiative will be required for this position.
You are comfortable with databases (such as Orbit®, Patbase®, Scifinder®) and eager to stay up to date.
The position is intended for our head office in Paris or our branch office in Aix-en-Provence, starting September 2021. Open to working remotely, on a partial basis.
Please write to : recrutement@becker.fr (“Patent Analyst Position”)

mercredi 21 avril 2021

T328/16: rejet d'une requête en report de procédure orale

Bien que les parties aient demandé à ce que la procédure orale ait lieu dans les locaux de l'OEB, la Chambre avait annoncé son intention de la tenir par visioconférence, après plusieurs reports.

Au début de la procédure orale, l'Opposante avait à nouveau demandé à ce que la procédure orale ait lieu en présence des parties, en particulier en raison de la complexité de l'affaire. Elle faisait valoir le grand nombre d'objections et le fait que la Chambre n'ait pas pris position sur ses arguments formulés en juin 2020.

La Chambre rejette cette requête.

Selon l'article 15(2) RPCR 2020, seuls des motifs sérieux justifient le report d'une procédure orale. Les Chambres ne sont aucunement obligées de prendre position sur les arguments déposés en réponse à la notification émise selon l'article 15(1) RPCR 2020.

En réponse à la notification dans laquelle la Chambre annonçait son intention de tenir la procédure orale par visioconférence et donnait les raisons pour lesquelles elle estimait cette pratique comme compatible avec la présente affaire, les parties avaient réagi, non en répétant leurs requêtes en report et en renforçant leurs arguments, mais en donnant les informations requises pour une participation à la visioconférence. Pour la Chambre, il est donc clair que les parties avaient, sinon donné leur accord à une visioconférence, au moins renoncé à poursuivre leurs demandes de report. 

En l'absence d'une opposition formelle des parties, la Chambre a préparé la procédure orale et l'a ouverte.

Pour rejeter la requête en report formulée pendant la procédure orale, la Chambre prend en compte le fait que les parties ont confirmé avoir été en mesure de se préparer, que la Titulaire ne souhaitait pas un report, que la procédure de recours durait déjà depuis 5 ans, le brevet n'ayant quant à lui que 7 ans à vivre et qu'un nouveau report aurait repoussé la conclusion de la procédure d'au moins 1 an. 

Il ressort de l'article 15(6) RPCR 2020 que la procédure orale sert principalement à s'assurer que l'affaire soit en état d'être jugée, la procédure de recours étant essentiellement une procédure écrite. Les points pertinents pour la décision ont pu être discutés en détail et les parties ont pu intégralement présenter leurs positions respectives, ce qui a permis un déroulement équitable, régulier et efficace de l'audience (article 15(4) RPCR 2020).


Décision T328/16 (en langue allemande)
Accès au dossier

[EDIT]  Quelques nouveautés concernant la saisine G1/21 (légalité des procédures orales par visioconférence sans l'accord des parties):
  • les amicus curiae peuvent être déposés jusqu'au 27 avril 
  • l'epi a déposé un premier amicus curiae demandant l'abstention de certains membres de la Grande Chambre chargés de traiter l'affaire, plus particulièrement son Président ainsi que les membres faisant partie du Présidium. L'epi met en avant un soupçon de partialité, dans la mesure où ces membres ont participé à l'élaboration de l'article 15bis RPCR 2020 et que leur opinion sur le sujet est donc connue.

lundi 19 avril 2021

T1148/15: choix de l'état de la technique le plus proche

La présente décision rappelle quelques principes importants de l'approche problème-solution.

La Chambre rappelle d'abord que la principale raison pour identifier l'état de la technique le plus proche est que s'il est établi que la personne du métier n'aurait pas abouti à l'invention de manière évidente en partant de l'état de la technique le plus proche, on peut raisonnablement présumer qu'il en serait de même en partant de tout autre art antérieur. Cette présomption peut toutefois se révéler fausse si l'on peut démontrer que la personne du métier aurait abouti à l'invention de manière évidente en partant d'un autre document. Dans cette situation, ou même en cas de doute, l'approche problème-solution peut devoir être répétée pour tout point de départ valable.

La Demanderesse argumentait que le problème de D2 était de simplifier le design des boitiers décodeurs en réduisant le nombre de composants matériels complexes et les interfaces entre eux. Il était donc inconcevable que la personne du métier ignore ce problème, et irréaliste de penser que la personne du métier aurait envisagé d'introduire des composants complexes. Le choix de D2 comme état de la technique le plus proche constituait donc une approche a posteriori.

La Chambre rappelle que la jurisprudence a établi 2 critères pour choisir un point de départ objectif et éviter des points de départ non réalistes. Selon le premier critère, l'état de la technique le plus proche divulgue un objet conçu dans le même but, correspondant à une utilisation similaire ou portant sur un problème technique identique ou similaire ou au moins appartenant au même domaine technique ou à un domaine technique très proche. Selon le deuxième critère, l'état de la technique le plus proche divulgue un objet ayant un grand nombre de caractéristiques en commun, c'est-à-dire nécessitant le moins de modifications structurelles ou fonctionnelles.

Dans le cas d'espèce, D2 remplit les 2 critères: il concerne, comme l'invention, un boitier décodeur, conçu dans le même but et remplissant les fonctions d'un boitier décodeur (premier critère) et possède le plus de caractéristiques en commun - plus que D1 (deuxième critère). Rien que pour cette raison, D2 peut être considéré comme l'état de la technique le plus proche.

Le "but" du premier critère de sélection correspond au but général de l'objet revendiqué et non au problème technique objectif. Si l'état de la technique le plus proche devait enseigner le but ou l'effet des caractéristiques distinctives, alors seuls les documents suggérant les caractéristiques distinctives pourraient être considérés comme état de la technique le plus proche. Ce n'est pas le cas, cette suggestion pouvant provenir d'un autre document ou des connaissances générales. 

L'état de la technique le plus proche n'a pas à divulguer tous les problèmes résolus par l'invention, et notamment pas le problème technique objectif, qui n'est déterminé que dans l'étape suivante de l'approche problème-solution.


vendredi 16 avril 2021

Offres d'emploi




LAURENT & CHARRAS recrute en CDI, 

  • un(e) Ingénieur(e) brevet spécialisé(e) en Biologie/Biotechnologies
  • un(e) Ingénieur(e) brevet (généraliste ou spécialisé(e) en mécanique)

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CDI - Ingénieur(e) brevet spécialisé(e) en Biologie/Biotechnologies

LAURENT & CHARRAS recrute en CDI, pour son bureau de LYON, un(e) ingénieur(e) brevet spécialisé(e) dans le domaine des Sciences de la Vie.

Vous aurez l’opportunité d’être au contact direct avec des clients d’une grande diversité, au sein d’une structure en expansion.

MISSIONS

  • Établir des consultations juridiques de brevetabilité et de liberté d’exploitation
  • Rédiger les demandes de brevet (y compris en anglais)
  • Assurer le suivi des procédures d’examen en France et à l’étranger
  • Suivre les litiges judiciaires (contrefaçon attaque / défense) et administratifs (oppositions, recours, etc.)

PROFIL

  • Diplôme : Ingénieur, Doctorant ou équivalent
  • CEIPI
  • EQE validé ou en cours.
  • Exp. de 2 à 5 ans en cabinet ou industrie
  • Très bonne maîtrise de l’anglais (écrit et oral)

QUALITÉS

  • Rigueur et Organisation
  • Bon sens du relationnel
  • Capacités d’écoute, d’analyse, de synthèse et de méthode

Curieux(se), polyvalent(e) et motivé(e), n’hésitez pas à rejoindre notre équipe pour évoluer dans un environnement dynamique.

Si cette offre vous intéresse, merci de nous transmettre votre candidature à recrutement@laurentcharras.com en précisant « CDI - Ingénieur(e) brevet Biologie/biotechnologie» en objet.


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CDI - Ingénieur(e) brevet (généraliste ou spécialisé(e) en mécanique)

Vous êtes ou souhaitez devenir ingénieur(e) brevet ?

LAURENT & CHARRAS recrute en CDI un(e) ingénieur(e) brevet idéalement spécialisé(e) en mécanique.

Vous aurez l’opportunité d’être au contact direct avec des clients d’une grande diversité, au sein d’une structure en expansion.

MISSIONS

  • Rédiger les demandes de brevet
  • Assurer le suivi des procédures de délivrance des brevets en France et à l’étranger
  • Réaliser des études de liberté d'exploitation
  • Suivi des dossiers de litige (précontentieux, oppositions, recours, etc.).

PROFIL

  • Diplôme : Ingénieur généraliste ou orienté mécanique
  • Idéalement diplômé du CEIPI
  • Très bonne maîtrise de l’anglais (écrit et oral)

QUALITÉS

  • Rigueur et Organisation
  • Compétences rédactionnelles
  • Bon sens du relationnel
  • Capacités d’écoute, d’analyse, de synthèse et de méthode

Curieux(se), polyvalent(e) et motivé(e), n’hésitez pas à rejoindre notre équipe pour évoluer dans un environnement dynamique.

Si cette offre vous intéresse, merci de nous transmettre votre candidature à recrutement@laurentcharras.com en précisant « CDI - Ingénieur(e) brevet (généraliste ou spécialisé(e) en mécanique) » en objet.

mercredi 14 avril 2021

Trois exemples d'application de l'article 13(2) RPCR 2020


Dans l'affaire T1707/16, l'Opposante avait argumenté dans son mémoire de recours que la caractéristique "the back side of said major panel(s) is flat" ne pouvait être isolée de la figure 9 et combinée avec d'autres caractéristiques de la description; ceci constituait une généralisation intermédiaire inadmissible.

Pour la première fois en procédure orale l'Opposante a en outre argumenté que cette caractéristique n'était même pas divulguée en figure 9. Pour elle il ne s'agissait que d'un développement de son argumentation au titre de l'article 123(2) CBE contenue dans son mémoire de recours. L'objection était en effet dirigée contre la même caractéristique. 

Pour la Chambre, cette nouvelle objection constitue une modification des moyens, qui change complètement le cadre de la discussion concernant l'article 123(2) CBE. L'Opposante rétorquait que son argumentation venait en réponse à une remarque faite pour la première fois dans l'avis préliminaire, mais la Chambre considère que son avis, en lien avec un autre argument, ne pouvait être considéré comme une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 13(2) RPCR 2020.


Dans l'affaire T186/16, la Chambre avait indiqué dans son avis préliminaire que l'objet de la requête principale et des requêtes subsidiaires 1 et 2 n'était pas nouveau et que l'objet de la requête subsidiaire 3 n'était pas inventif. L'objet des requêtes subsidiaire 4 et 5 semblait impliquer une activité inventive.

La Chambre a toutefois fait valoir au début de la procédure orale un défaut de nouveauté des requêtes subsidiaires 4 et 5 au vu du document D4 alors qu'elle n'y avait pas fait référence dans son avis préliminaire. Si l'Opposante avait maintenu une objection de défaut de nouveauté au vu de D4 concernant le brevet tel que délivré (maintenu par la division d'opposition), elle n'a toutefois pas opposé ce document aux requêtes subsidiaires 4 et 5. La nouvelle objection de la Chambre représente donc un changement d'orientation de la procédure assimilable à une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 13(2) RPCR 2020 justifiant l'admission d'une nouvelle requête principale.


Dans l'affaire T2703/17, l'Opposante entendait pour la première fois lors de la procédure orale discuter l'activité inventive en partant de A5. Elle mettait en avant comme circonstances exceptionnelles sa surprise liée au fait que les documents A18 à A20 soumis avec son mémoire de recours n'avaient pas été admis.

La Chambre rejette cette argumentation. D'une part, le fait que l'article 12(4) RPCR 2007 puisse conduire la Chambre à ne pas admettre des documents ne saurait être surprenant. D'autre part, la Chambre ne voit pas le lien entre la non-admission de ces documents et le fait de vouloir considérer A5 comme état de la technique le plus proche.

Décision T2703/17 (en langue allemande)

lundi 12 avril 2021

T13/19: une question de courtoisie

Environ une semaine avant la procédure orale (prévue pour le 4 mars 2021), le greffe a appelé le mandataire de la demanderesse afin de savoir si elle envisageait d'être présente sur place. Le mandataire lui a répondu oralement qu'il ne participerait pas à la procédure orale, ce qu'il a confirmé par écrit le soir de l'avant-veille de la procédure orale, après plusieurs rappels du greffe, expliquant en outre qu'il ne représentait plus la demanderesse et indiquant la nouvelle adresse de cette dernière.

Pour la Chambre, il peut arriver qu'un mandataire soit informé au dernier moment de la cessation de son mandat, mais dans le cas d'espèce elle doute que ce soit le cas car l'ordre de prélèvement automatique avait été révoqué en juillet 2020.

En tout état de cause, la courtoisie normalement due à une Chambre de recours, en tant que juridiction de dernier ressort, veut que l'intention d'une partie de ne pas assister à la procédure orale ou tout obstacle à sa présence soit communiqué le plus tôt possible.

La Chambre rappelle en particulier que cette obligation d'informer rapidement le greffe découle de l'article 6 du Code de conduite professionnelle de l'epi:

Dans tous les rapports avec l'Office européen des brevets et ses employés, un membre doit agir de façon courtoise, et faire tout son possible pour maintenir le renom de l'Institut et de ses membres.

La confirmation écrite ayant été déposée à un stade tardif et déraisonnable, la Chambre n'a pris connaissance de la prétendue modification de la situation qu'un jour avant la procédure orale, ce qui a empêché le greffe de d'établir si oui ou non ce prétendu nouveau demandeur - ou un nouveau mandataire - assisterait ou non à la procédure orale. Ceci a obligé la Chambre à de se préparer à la procédure orale et d'attendre courtoisement le jour de la procédure orale au cas où une personne se présenterait au nom de la requérante - malgré les risques bien connus associés à la pandémie actuelle de Covid 19.

La procédure orale a eu lieu et le recours a été rejeté.

vendredi 9 avril 2021

T1127/16: une absence de virgule qui change tout

Le brevet en cause concernait une méthode de gestion de communications aéronautiques. En substance, la communication avec le sol est possible par l'intermédiaire d'une pluralité de réseaux de diffusion disposés dans un ordre préférentiel stocké dans une liste de préférence. Avant de transmettre un message, on évalue quel est le réseau de diffusion le plus préférentiel parmi ceux qui sont disponibles.

La caractéristique (g) comprenait 3 sous-caractéristiques: (g1) évaluer (evaluating) une préférence pour déterminer un réseau préféré parmi la pluralité de réseaux de transmission, (g2) la préférence comprenant une liste des préférences identifiant (identifying) une sélection parmi la pluralité de réseaux de diffusion par ordre de préférence (g3) et identifiant (identifying) la préférence la plus forte, parmi la pluralité de réseaux de diffusion de la liste des préférences, qui est disponible.


Pour la division d'opposition comme pour la Chambre, la sous-caractéristique (g3) implique que la liste des préférences de (g2) identifie la préférence la plus forte parmi les réseaux disponibles, ce qui ne figurait pas dans la demande telle que déposée.

La Titulaire argumentait que la phrase était ambiguë car la caractéristique (g3) pouvait aussi être lue comme "identifier la préférence la plus forte", soit comme une étape au même titre que l'étape d'évaluation de (g1) et par conséquent sans lien avec la liste de (g2). La lecture de la revendication complète révélait en outre quelques incohérences. La personne du métier se serait donc tournée vers la description, pour en déduire l'interprétation correcte, à savoir que l'identification de la disponibilité faisait partie de l'étape d'evaluation et non de la liste elle-même.

La Chambre rejette cet argument. 

Le fait qu'une revendication doive être interprétée par une personne du métier animée de la volonté de comprendre et évitant de cultiver les malentendus ne signifie pas que que la description doive automatiquement être consultée dès qu'une caractéristique ambigüe (permettant au moins 2 interprétations) figure dans la revendication. Autrement, une demanderesse pourrait se dispenser de fournir une formulation claire et non ambigüe des caractéristiques de la revendication pendant la procédure d'examen, afin de pouvoir se rabattre sur une interprétation plus fondée sur la description pendant une opposition ultérieure, ce qui n'est pas conforme à l'objectif des article 123(2) et (3) CBE.

Selon la décision T1018/02, la description ne saurait être utilisée pour donner un sens différent à une caractéristique d'une revendication qui transmet, en tant que telle, un enseignement technique vraisemblable à la personne lectrice avertie.

C'est le cas ici. L'utilisation du même verbe "identifying" et l'absence de virgule entre (g2) et (g3) aurait conduit la personne lectrice à associer le second "identifying" à la liste de préférences. D'un point de vue technique, la personne du métier conclurait en outre que cette interprétation est claire et cohérente avec les autres caractéristiques de la revendication 1.

S'agissant de la conformité à l'article 123(3) CBE d'une requête corrigeant la caractéristique (g3), la Titulaire se référait notamment à la décision T131/15. La Chambre fait remarquer que dans cette affaire l'interprétation littérale avait pour effet d'exclure tous les modes de réalisation divulgués, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle semble en outre considérer que cette décision ferait peser une charge excessive sur les tiers tentant d'établir la portée "réelle" (c'est-à-dire envisagée) de la protection.

jeudi 8 avril 2021

Offre d'emploi

 


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  • Réalisation d’études de liberté d’exploitation
  • Analyse de validité et portée des droits de nos clients et/ou leurs concurrents
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PROFIL RECHERCHE :

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  • Vous aimez le travail en équipe et communiquez avec aisance avec un bon relationnel

Poste Basé à Marseille (cadre de travail agréable sur la Canebière)

Salaire selon profil et expérience, statut cadre autonome au forfait (215 jours par an), possibilité offerte à l’issue d’une période d’intégration de 6 mois de bénéficier de deux jours de télétravail habituels par semaine

Merci d’adresser votre candidature sous la référence INGBRELECINF Service Ressources Humaines – Caroline CHUZEVILLE  grh@germainmaureau.com


mardi 6 avril 2021

T1707/17: réponse à une nouvelle objection, mais trop tardive

Selon l'article 13(2) RPCR 2020, toute modification des moyens présentée par une partie après la signification de la citation à la procédure orale "n'est en principe pas prise en compte, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, que la partie concernée a justifiées avec des raisons convaincantes."

Il est admis que de nouvelles objections, soulevées pour la première fois dans l'avis provisoire de la Chambre, constituent normalement de telles circonstances exceptionnelles.

La présente décision montre toutefois qu'il ne faut pas attendre le jour de la procédure orale pour déposer une nouvelle requête répondant à ces objections.

Dans le cas d'espèce, la Demanderesse avait lors de la procédure orale déposé une requête subsidiaire 2, en réponse à une objection au titre de l'article 123(2) CBE soulevée pour la première fois dans l'avis provisoire de la Chambre.

Pour la Chambre, l'article 13(2) RPCR 2020 exige d'une partie qu'elle explique non seulement les circonstances exceptionnelles, mais aussi pourquoi sa modification constitue une réponse justifiée à ces circonstances, en termes de contenu mais aussi en termes de timing. Lorsque des modifications sont proposées à un stade extrêmement tardif, les raisons convaincantes visées à l'article 13(2) RPCR 2020 doivent inclure les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible de déposer les modifications plus tôt.

La Demanderesse n'a pas expliqué par exemple qu'elle aurait reçu tardivement l'opinion de la Chambre ou que les objections n'avaient pas été comprises. Elle n'a pas expliqué pourquoi la requête subsidiaire 2 n'aurait pas pu être déposée plus tôt que le jour de la procédure orale.

Admettre la requête subsidiaire 2 devrait entraîner soit un report de la procédure orale soit le traitement d'une requête qui n'a pu être étudiée avant la procédure orale. La Chambre ne se considère pas comme obligée de procéder ainsi, dans la mesure où il n'existe pas de véritables raisons pour lesquelles la requête n'aurait pas pu être déposée plus tôt.

vendredi 2 avril 2021

T996/18 et T862/16: examen d'office de la conformité à l'article 123(2)/76(1) CBE

Ces deux affaires concernent la possibilité pour une Chambre de soulever d'office des objections au titre de l'extension de l'objet.

Dans l'affaire T996/18, la requête subsidiaire 4, soumise avec le mémoire de recours, comprenait une caractéristique issue de la description.

Les Opposantes n'avaient pas d'objections au titre de l'article 123(2) CBE contre cette requête.

La Chambre en a en revanche soulevées. Dans le cas de revendications modifiées par ajout de caractéristiques tirées de la description, mais qui n'ont pas été examinées en procédure d'opposition, il est nécessaire au stade du recours d'examiner d'office leur conformité à l'article 123(2) CBE (article 114(1) CBE, règle 100(1) CBE et G10/91, 19). 

L'objection ayant été soulevée pour la première fois par la Chambre lors de la procédure orale, le principe du droit d'être entendu exige de donner la possibilité à la Titulaire de répondre aux objections, et de les surmonter en déposant une nouvelle requête subsidiaire. Il s'agit d'une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 13(2) RPCR 2020.


Dans l'affaire T862/16, la Titulaire contestait le droit pour la Chambre de soulever d'office une objection au titre de l'article 76(1) CBE, compte tenu du fait que selon l'article 12(2) RPCR 2020l'objet premier d'un recours est de réviser la décision attaquée.

La Chambre estime tout d'abord que l'article 12 RPCR 2020 pose des obligations aux parties, pas à la Chambre. Il ne peut limiter le pouvoir conféré par l'article 114(1) CBE. 

La Chambre rappelle aussi le point 19 de la décision G10/91:

[...] il importe en définitive de confirmer qu'en cas de modifications des revendications ou d'autres parties d'un brevet pendant une procédure d'opposition ou de recours, il faut examiner en détail si ces modifications sont compatibles avec les conditions posées par la CBE (eu égard par exemple aux dispositions de l'article 123(2) et (3) CBE).

Le fait que la Chambre puisse soulever de nouvelles objections, et même au titre de l'activité inventive, est en outre confirmé par la décision R16/13 (5.1, 5.2) et cohérent avec l'article 13(1) RPCR 2020 qui mentionne des "questions soulevées par la Chambre".


Décision T996/18 (en langue allemande)
Accès au dossier

jeudi 1 avril 2021

Débats sur l'article 53b) CBE

Le brevet EP1965658 contient une revendication 10 qui est ainsi libellée:

Saumon qui est un Salmo sp. ou Oncorhyncus sp., dans lequel les acides gras libres et estérifiés du lipide total du muscle blanc du saumon sont moins de 29,6 % de SFA, au moins 18,3 % d’acide docosahexaénoïque (DHA), et au moins 2,7 % d’acide stéaridonique (SDA).

Une opposition a été formée contre le brevet par l'association "Keine Patente auf Saatgut!", en particulier basée sur l'article 53b) CBE.

On sait que les débats sur ces questions de la protection par brevet du vivant sont animés, mais ils ont pris ce matin un tour étonnant.

On apprend en effet que le porte-conteneur Ever Given, qui a récemment défrayé la chronique en bloquant le canal de Suez pendant plusieurs jours, vient à nouveau d'échouer, mais cette fois-ci à Munich, sur l'Isar, juste en face du bâtiment historique de l'OEB (voir la photo aérienne ci-dessous).


Il semblerait que cette opération soit menée par un groupe appelé "No Patents for Fishes", qui aurait pris le contrôle du bateau de 400 m de long en mer Rouge et réussi à l'amener en toute discrétion devant le bâtiment Isar, et tout cela dans le but de protester contre la délivrance du brevet susmentionné.

Pour l'instant, des liasses de pétitions signées, qui remplissaient les conteneurs, ont été remises au portier, mais le groupe n'entend pas en rester là: il menace de bloquer l'Isar au moins jusqu'au 21 novembre prochain, date prévue pour la procédure orale, afin de faire pression sur la division d'opposition.

Le blog ne manquera pas de vous informer quant à la suite des événements.