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vendredi 2 avril 2021

T996/18 et T862/16: examen d'office de la conformité à l'article 123(2)/76(1) CBE

Ces deux affaires concernent la possibilité pour une Chambre de soulever d'office des objections au titre de l'extension de l'objet.

Dans l'affaire T996/18, la requête subsidiaire 4, soumise avec le mémoire de recours, comprenait une caractéristique issue de la description.

Les Opposantes n'avaient pas d'objections au titre de l'article 123(2) CBE contre cette requête.

La Chambre en a en revanche soulevées. Dans le cas de revendications modifiées par ajout de caractéristiques tirées de la description, mais qui n'ont pas été examinées en procédure d'opposition, il est nécessaire au stade du recours d'examiner d'office leur conformité à l'article 123(2) CBE (article 114(1) CBE, règle 100(1) CBE et G10/91, 19). 

L'objection ayant été soulevée pour la première fois par la Chambre lors de la procédure orale, le principe du droit d'être entendu exige de donner la possibilité à la Titulaire de répondre aux objections, et de les surmonter en déposant une nouvelle requête subsidiaire. Il s'agit d'une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 13(2) RPCR 2020.


Dans l'affaire T862/16, la Titulaire contestait le droit pour la Chambre de soulever d'office une objection au titre de l'article 76(1) CBE, compte tenu du fait que selon l'article 12(2) RPCR 2020l'objet premier d'un recours est de réviser la décision attaquée.

La Chambre estime tout d'abord que l'article 12 RPCR 2020 pose des obligations aux parties, pas à la Chambre. Il ne peut limiter le pouvoir conféré par l'article 114(1) CBE. 

La Chambre rappelle aussi le point 19 de la décision G10/91:

[...] il importe en définitive de confirmer qu'en cas de modifications des revendications ou d'autres parties d'un brevet pendant une procédure d'opposition ou de recours, il faut examiner en détail si ces modifications sont compatibles avec les conditions posées par la CBE (eu égard par exemple aux dispositions de l'article 123(2) et (3) CBE).

Le fait que la Chambre puisse soulever de nouvelles objections, et même au titre de l'activité inventive, est en outre confirmé par la décision R16/13 (5.1, 5.2) et cohérent avec l'article 13(1) RPCR 2020 qui mentionne des "questions soulevées par la Chambre".


Décision T996/18 (en langue allemande)
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4 commentaires:

  1. La Chambre a en revanche soulevé quoi ?

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  2. des objections au titre de l'article 123(2) CBE

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  3. Plus j'ai de cas en Chambre de Recours, plus je me dis que les règles ne s'appliquent en effet qu'aux parties et que la Chambre n'en a aucune...quitte à se contredire. A quoi servent les Recours si les Chambres ne regardent même plus un peu le fond mais uniquement la forme...

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  4. À force de se concentrer sur les RPCR on oublie trop facilement qu’il existe, outre l’Art 114(1) aussi un Art 111(1) qui précise que la CR «peut soit exercer les compétences de l'instance qui a rendu la décision attaquée, soit renvoyer l'affaire à ladite instance pour suite à donner». En matière de renvoi, la pratique des CR sous l’emprise des RPCR07 se poursuit avec les RPCR20.

    Elles renvoient le plus possible en opposition, ne serait-ce que pour remplir leur objectif de production et ne décident en général sur l’ensemble des objections que si la durée de vie restante du brevet est relativement courte.

    La seule limite pour une CR est de ne pas introduire de nouveau motif d’opposition en procédure de recours sur opposition sans le consentement du titulaire, cf. G 10/91.

    En opposition les CR sont réticentes à soulever des objections, sauf si elles sont telles que l’objet du brevet maintenu ne serait pas brevetable. Elles se limitent en général à des objections selon l’Art 123(2) ou 83, mais ne compensent jamais le fait que l’art antérieur soumis par l’opposant est insuffisant.

    Il convient aussi de se rappeler que la GCR a décidé qu’il y avait des exceptions à la prohibition de la reformatio in pieus, cf. G 1/99.Voir par ex. T 1845/16 ou T 196716.

    Dans T 1842/12, la CR a soulevé ex-officio une objection selon l’Art 123(2), il n’y a donc rien de nouveau!

    En recours sur rejet d’une demande, les CR ont une compétence pleine et entière, cf. G 10/93. Il arrive même que celles-ci citent de leur propre chef un art antérieur meilleur que celui cité au RdR. Et cela ne date pas d’hier, voir T 890/12 ou T 648/12. Dans T 1897/11, le nouvel art antérieur a même justifié un renvoi !

    Je ne permettrai pas en tout cas de dire que les CR ne s’intéressent qu’à la forme.
    Il est certain que les RPCR20 sont appliquées de manière très stricte, mais quant au fond elles ne font que reprendre la jurisprudence qui s’est cristallisée sous les RPCR07. Là aussi rien de nouveau à l’Est !

    Dans la décision citée, T 862/16, le mandataire s’est laissé aller à dire que les objections soulevées par les différents organes de l'OEB relevaient d’une "loterie".
    Je pense que mal lui en pris!

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