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vendredi 30 avril 2021

T488/18: remboursement selon la règle 103(4) c) CBE

 

Selon la règle 103(4) c) CBE, la taxe de recours est remboursée à 25% lorsqu'une requête en procédure orale est retirée dans un délai d'un mois à compter de la signification de la notification émise par la chambre de recours en vue de préparer la procédure orale et qu'aucune procédure orale n'a lieu. 

La question qui se posait dans le cas d'espèce est de savoir si le remboursement n'est dû que lorsque la requête en procédure orale a été retirée par la Requérante. La requête en procédure orale avait en effet été retirée par l'Intimée. La Requérante n'avait pas formé une telle requête.

La Chambre répond par la négative à la question et ordonne un remboursement partiel.


Elle note tout d'abord que le libellé de la règle ("une requête") n'exige pas que la requête soit retirée par la Requérante. Les autres cas de remboursement de la règle 103 CBE ne sont pas comparables car ils s'appliquent lorsqu'un recours est retiré, donc font un lien direct entre un recours donné, qui est retiré, et une taxe, payée pour ce recours, qui est remboursée. L'interprétation téléologique conduit à décider en faveur du remboursement, puisque le but de la règle (ne pas tenir de procédure orale, et donc réduire les coûts d'interprétation, permettre à la Chambre de se consacrer à un autre recours, libérer une salle afin de permettre la tenue d'une autre procédure orale...) est rempli. L'étude des travaux préparatoires conduit aussi à décider que le retrait de la requête en procédure orale s'applique à toutes les parties.

La Chambre se prononce donc contre la décision T777/15, qui avait interprété de manière plus étroite cette règle, considérant que cette dernière avait pour but d'inciter une partie à retirer une requête en procédure orale par le remboursement partiel de sa propre taxe de recours. 

Dans cette affaire, la Requérante-opposante 2 avait retiré sa requête en procédure orale, puis l'Intimée-Titulaire avait elle-même demandé la révocation de son brevet. La Chambre avait remboursé partiellement la taxe de la Requérante-opposante 2, mais pas celle de la Requérante-opposante 5, qui n'avait pas requis de procédure orale, ni celle de la Requérante-opposante 3, qui n'avait requis une procédure orale qu'à titre subsidiaire, au cas où la Chambre aurait envisagé de ne pas révoquer le brevet.


Décision T488/18 (en langue allemande)
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1 commentaire:

  1. Avec respect, je voudrais exprimer que la décision T777/15, qui avait interprété de manière plus étroite cette règle, considérant que cette dernière avait pour but d'inciter une partie à retirer une requête en procédure orale par le remboursement partiel de sa propre taxe de recours, a lamentablement ignoré que le but n'est atteint que si les autres parties n'ont pas requis une procédure orale. Il y a donc là un encouragement indirect à ne pas en requérir!

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