L'usage antérieur était constitué par la livraison par la société Aspen à la société Technip de 48 panneaux pour sections de tuyaux.
La division d'opposition avait jugé que l'usage antérieur était prouvé. En particulier, le
témoin (de la société Aspen) avait expliqué que sa société était liée par un accord de confidentialité mais qui n'était pas réciproque.
La Chambre rappelle que le niveau de preuve applicable est celui de la
balance des probabilités, car les preuves ne sont pas toutes entre les mains de l'Opposante et Aspen n'appartient pas au groupe de l'Opposante ou ne peut être assimilé à elle.
S'agissant de la charge de la preuve, c'est à l'Opposante de démontrer que les produits ont été rendus accessibles au public par la vente.
Une seule vente suffit, à condition que l'acheteur ne soit pas tenu au secret.
Dans le cas d'espèce, la Chambre considère que les documents
D12 à
D14 ainsi que le témoin ont démontré que Technip n'était pas un simple client. Les deux sociétés étaient engagées dans un projet de développement et leur collaboration était gouvernée par un accord de confidentialité au moins implicite. L'Opposante n'a pas démontré qu'aucun contrat de confidentialité n'existait.
La livraison des 48 panneaux ne correspondait pas à la vente d'un produit fini disponible commercialement. Elle faisait au contraire partie d'un projet de développement commun entre les 2 sociétés, les produits étant des prototypes. Technip ne pouvait donc être considéré comme un simple client, et aucun des partenaires comme un membre du public.
Selon la jurisprudence, une telle relation entre deux sociétés qui, sous l'égide d'un contrat, développent et livrent des prototypes en vue de réaliser des tests ne peut être considérée comme une relation entre un vendeur et un acheteur, et une obligation de secret est considérée comme s'appliquant.
La Chambre considère en conséquence que
la vente a été réalisée sous l'empire d'une obligation de confidentialité au moins implicite.
Le caractère explicite semble même ressortir du document
D13 qui fait apparaître que certaines informations qu'il contient sont confidentielles et destinées uniquement aux personnes ayant besoin de les connaître, y compris en interne.
Pour la Chambre, la charge de la preuve revient donc à l'Opposante, charge à elle de prouver qu'aucune obligation de confidentialité n'existait. Or la simple suggestion, par le témoin, que le contrat n'était pas symétrique, n'est pas suffisamment probante. Une telle situation, hautement inhabituelle, n'est supportée par aucune autre preuve, et il n'est pas étonnant qu'un ingénieur ne soit pas forcément au fait de toutes les obligations liant l'autre partie du projet.
Décision T72/16
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