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lundi 14 avril 2014

T895/13 : accélération


La décision en question est une décision intermédiaire uniquement consacrée à une requête en accélération de procédure.

L'Opposante avait réclamé l'accélération de la procédure de recours, ce à quoi la Requérante-brevetée avait rétorqué que les raisons invoquées n'étaient pas sérieuses.
La Chambre n'est pas de cet avis. Bien que des raisons triviales ne sauraient garantir une accélération, il n'existe pas de norme en matière de preuve. Il ressort du communiqué du Vice-Président de la DG3 daté du 17 mars 2008 que cette question relève du pouvoir discrétionnaire de la Chambre, cette dernière ayant donc à peser les arguments de chacune des parties.

L'Opposante a avancé 2 arguments:

  1. la nullité du brevet est flagrante: sur ce point la Chambre ne peut se prononcer à ce stade de la procédure
  2. les tribunaux belges ne considèrent pas la validité du brevet pour ordonner des mesures provisoires dans le cadre de demandes ex parte, quand bien même le brevet a été révoqué en première instance. La Titulaire a déjà fait mettre en application ce type de mesures.
La pratique belge est confirmée par la Cour de cassation ayant confirmé une décision selon laquelle un brevet européen est présumé valide pour obtenir des mesures provisoires, cette présomption n'étant pas affectée par une décision de l'OEB.
Concernant ce deuxième point, la Titulaire n'a pas contesté les arguments de l'Opposante. Elle rétorque en revanche qu'accélérer les procédures pour ce motif avantagerait les opposants belges. La Chambre note toutefois que l'Opposante se base non seulement sur la pratique belge mais aussi sur la conduite antérieure de la Titulaire. 

La Chambre dans un avis préliminaire avait écrit qu'une déclaration de la Titulaire selon laquelle elle ne demanderait pas d'interdiction provisoire en Belgique aurait un impact sur la décision, ce à quoi la Titulaire a simplement répondu qu'elle n'envisageait pas de telles mesures.
La Chambre juge que la Titulaire n'a pas fourni une réponse claire et non équivoque susceptible de supprimer la menace perçue par l'Opposante. Elle décide par conséquent d'accélérer la procédure de recours.


Décision T895/13

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