Actualités du droit des brevets en France et en Europe, jurisprudence de l'OEB depuis 2007
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vendredi 31 juillet 2015
L'invention de la semaine
Un fidèle lecteur me signale cette astucieuse invention: un dispositif intégré dans des toilettes permettant l'élimination de l'électricité statique de l'organisme.
Revendication unique : Dispositif permettant de libérer l'électricité statique de manière naturelle (en urinant) dans des toilettes modifiées par l'installation d'un revêtement en matériaux conducteurs (fig. 1) du fond et de l'entourage de toilettes ou d'un urinoir, ce revêtement étant raccordé à une tige fig. 2) traversant de part en part la cuvette et cette tige reliée à une prise de terre.
Brevet FR2885054
mercredi 29 juillet 2015
T217/10 : requêtes subsidiaires non étayées
La division d'opposition avait rejeté l'opposition, décision contre laquelle l'Opposante avait formé recours.
Dans se réponse au mémoire de recours, la Titulaire a demandé le rejet du recours, et à titre subsidiaire, le maintien du brevet selon l'une des requêtes subsidiaires 1 à 5. Aucun argument n'a été déposé par écrit pour étayer ces requêtes subsidiaires.
Pour cette raison, la Chambre décide de ne pas les considérer, en application des Art 12(2) et (4) RPCR.
Selon l'Art 12(2) RPCR, "le mémoire exposant les motifs du recours et la réponse doivent contenir l'ensemble des moyens invoqués par une partie. Ils doivent présenter de façon claire et concise les motifs pour lesquels il est demandé d'annuler, de modifier ou de confirmer la décision attaquée, et doivent exposer expressément et de façon précise tous les faits, arguments et justifications qui sont invoqués."
L'Art 12(4) précise en outre que "tout élément présenté par les parties [...] sera pris en considération par la chambre si et dans la mesure où il [...] remplit les conditions visées au paragraphe 2".
La Chambre rappelle que la procédure de recours est d'abord une procédure écrite. L'objectif de l'Art 12 RPCR est d'assurer une procédure équitable et de permettre à la Chambre de commence à travailler sur la base d'une présentation exhaustive des arguments des deux parties. On peut donc s'attendre à ce que non seulement la Requérante étaye son recours, mais aussi que l'Intimée, à un stade précoce de la procédure, explique en quoi les objections contenues dans le mémoire de recours n'ont selon elle pas d'effet. Lorsque des requêtes subsidiaires sont déposées, cela exige normalement à expliquer en quoi elles répondent aux objections.
Dans le cas d'espèce, les requêtes subsidiaires incorporent des caractéristiques des revendications dépendantes et parfois de la description. Dans le mémoire de recours, l'Opposante a de manière détaillée soumis des arguments à l'encontre de la nouveauté des revendications dépendantes. La manière dont les requêtes subsidiaires répondent à ces objections n'est pas du tout évidente pour la Chambre.
Décision T217/10 (en langue allemande)
lundi 27 juillet 2015
R9/14 : devoir de neutralité
En première instance l'opposition avait été rejetée. La Chambre de recours avait convoqué les parties à une procédure orale sans émettre d'opinion par écrit et la procédure orale s'était déroulée en l'absence de l'Opposante. La Chambre avait démarré la procédure orale en demandant simplement à la Titulaire de présenter ses arguments en matière d'activité inventive.
En l'absence à la fois d'arguments présentés oralement par l'Opposante et d'indications de la Chambre, la Titulaire a présenté les faits et arguments qui lui paraissaient pertinents.
La Chambre a ensuite révoqué le brevet.
Pour la Requérante, la Chambre aurait dû indiquer plus clairement les aspects sur lesquels elle aurait dû se focaliser.
La Grande Chambre rappelle que l'activité inventive est examinée à l'aide de l'approche problème-solution, normalement connue du mandataire de la Titulaire, si bien qu'elle n'avait pas besoin d'indications particulières, ce qui d'ailleurs n'aurait pas été approprié compte tenu du devoir de neutralité de la Chambre.
Comme rappelé dans un grand nombre de décisions R, le droit des parties d'être entendu ne signifie pas que les Chambres doivent leur donner tous les motifs possibles pour la décision. Une Chambre n'est pas obligée lors d'une procédure orale de discuter en détail tout ce qui peut influer sur sa décision; il suffit que leur pertinence devienne claire durant la procédure.
Le droit d'être entendu du Requérant n'aurait été violé que si la Chambre n'avait pas donné suffisamment l'opportunité de discuter au moins les aspects pertinents pour la décision. Il revient à chaque partie de décider ce qui est pertinent, sur la base de sa connaissance du dossier et de l'expertise professionnelle que l'on peut attendre d'elle. Chaque partie doit jouer un rôle actif et, de sa propre initiative, présenter les arguments en sa faveur (R2/08). Le mandataire doit présenter son cas pour le mieux, sans support de la Chambre, laquelle doit rester impartiale (R11/08, R18/09, R21/09). Un mandataire agréé ne peut compter sur la Chambre pour l'avertir, le guider ou l'aider (R4/09, R17/09). Les Chambres doivent s'abstenir de tout commentaire ou conseil pouvant être utile à une partie, surtout lorsque l'autre partie est absente.
La Chambre avait demandé lors de la procédure orale si des essais comparatifs figuraient au dossier afin de prouver l'effet allégué. La Titulaire s'était montrée surprise par l'importance prise par cette absence d'essais dans la décision. La Grande Chambre rappelle que la soumission d'essais comparatifs fait partie de l'approche problème-solution lorsqu'il s'agit d'établir le problème technique objectif. Il ne pouvait donc n'y avoir ni surprise ni violation du droit d'être entendu.
Décision R9/14
jeudi 23 juillet 2015
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mercredi 22 juillet 2015
T1098/14 : adapté à
La revendication 1 a pour objet un cathéter (10) utilisé dans le traitement d'un système vasculaire complexe, pourvu d'un ballon gonflable (20) sur une de ses parties distales.
Selon une caractéristique, lorsque le ballon (20) est gonflé, il se conforme à la forme irrégulière du vaisseau (14) afin de procurer une occlusion du flux sans déformer le vaisseau (14).
Cette caractéristique avait été jugée comme dénuée de clarté par la division d'examen du fait de son caractère fonctionnel défini en lien avec une région anatomique, au lieu de définir le dispositif par ses propres caractéristiques techniques.
En recours, suite à une suggestion de la Chambre, le demandeur a modifié la caractéristique, en écrivant que le ballon est adapté à se conformer à la forme irrégulière du vaisseau.
Aux yeux de la Chambre, cette modification est apte à restaurer la clarté de la revendication.
La Chambre rappelle qu'un dispositif peut contenir des caractéristiques fonctionnelles définissant l'aptitude du dispositif ou d'une de ses parties à réaliser certaines fonctions.
La caractéristique fonctionnelle est claire car elle constitue un critère pouvant être testé, le test étant ordinaire dans le domaine de la technologie médicale et n'impliquant que des essais de routine.
La revendication n'inclut plus d'étapes de méthode (comme dans les requêtes précédentes) qui définissait le dispositif par son utilisation, plutôt que par son aptitude à une telle utilisation, ce qui compromettait effectivement la clarté.
L'interprétation de la revendication 1 est en outre claire: un cathéter de l'art antérieur étant adapté à remplir les fonctions indiquées priverait la revendication de nouveauté même si le cathéter n'a pas été décrit pour ces fonctions.
Décision T1098/14
Selon une caractéristique, lorsque le ballon (20) est gonflé, il se conforme à la forme irrégulière du vaisseau (14) afin de procurer une occlusion du flux sans déformer le vaisseau (14).
Cette caractéristique avait été jugée comme dénuée de clarté par la division d'examen du fait de son caractère fonctionnel défini en lien avec une région anatomique, au lieu de définir le dispositif par ses propres caractéristiques techniques.
En recours, suite à une suggestion de la Chambre, le demandeur a modifié la caractéristique, en écrivant que le ballon est adapté à se conformer à la forme irrégulière du vaisseau.
Aux yeux de la Chambre, cette modification est apte à restaurer la clarté de la revendication.
La Chambre rappelle qu'un dispositif peut contenir des caractéristiques fonctionnelles définissant l'aptitude du dispositif ou d'une de ses parties à réaliser certaines fonctions.
La caractéristique fonctionnelle est claire car elle constitue un critère pouvant être testé, le test étant ordinaire dans le domaine de la technologie médicale et n'impliquant que des essais de routine.
La revendication n'inclut plus d'étapes de méthode (comme dans les requêtes précédentes) qui définissait le dispositif par son utilisation, plutôt que par son aptitude à une telle utilisation, ce qui compromettait effectivement la clarté.
L'interprétation de la revendication 1 est en outre claire: un cathéter de l'art antérieur étant adapté à remplir les fonctions indiquées priverait la revendication de nouveauté même si le cathéter n'a pas été décrit pour ces fonctions.
Décision T1098/14
lundi 20 juillet 2015
C-170/13 : brevet essentiel et abus de position dominante
La CJUE a rendu jeudi dernier un arrêt important dans l'affaire opposant les géants chinois des télécoms Huawei et ZTE.
Huawei est titulaire du brevet EP2090050B1 qu'elle a notifié à l'ETSI comme étant un brevet essentiel à la norme LTE (proche de la 4G). En conséquence, Huawei s'est engagée à délivrer des licences à des conditions FRAND (équitables, raisonnables et non-discriminatoires).
Huawei a engagé une action en contrefaçon devant le Landgericht de Düsseldorf à l'encontre de ZTE, lequel exploitait le brevet de Huawei sans toutefois lui verser de redevance.
Le Landgericht a saisi en 2013 la CJUE d'une question préjudicielle afin de savoir dans quelles conditions une entreprise en position dominante peut en abuser en agissant en contrefaçon.
La CJUE rappelle que l’exercice du droit exclusif lié à un droit de propriété intellectuelle par le titulaire de celui-ci peut, dans des circonstances exceptionnelles, donner lieu à un comportement abusif au sens de l’article 102 TFUE. Elle note également qu’un engagement de délivrer des licences à des conditions FRAND crée des attentes légitimes auprès des tiers que le titulaire du brevet essentiel leur octroie effectivement des licences à de telles conditions, si bien qu'un refus du titulaire du brevet essentiel d’octroyer une licence à ces mêmes conditions peut constituer, en principe, un abus au sens de l’article 102 TFUE. Si l’engagement irrévocable de délivrer des licences à des conditions FRAND ne saurait vider de leur substance les droits garantis à ce titulaire, il justifie néanmoins que lui soit imposé le respect d’exigences spécifiques à l’occasion de l’introduction, contre des contrefacteurs allégués, d’actions en cessation ou en rappel de produits.
La CJUE répond donc de la manière suivante aux question préjudicielles :
S'agissant d'une action en interdiction des faits argués de contrefaçon ou en rappel des produits contrefaisants, la titulaire d'un brevet essentiel n'abuse pas de sa position dominante dès lors
1. qu'avant d'introduire l'action elle a proposé une offre de licence FRAND concrète et écrite précisant notamment la redevance et les modalités de calcul, et
2. que le contrefacteur allégué n'a pas donné suite à l'offre de manière diligente, conformément aux usages commerciaux et de bonne foi, ce qui implique en particulier l'absence de toutes manœuvres dilatoires.
Un contrefacteur allégué n'ayant pas accepté l'offre ne peut invoquer le caractère abusif d'une telle action que s'il soumet rapidement et par écrit une contre-proposition concrète répondant aux conditions FRAND.
La CJUE note également qu'il ne saurait être reproché au contrefacteur allégué soit de contester, parallèlement aux négociations relatives à l’octroi de licences, la validité de ces brevets et/ou leur caractère essentiel à la norme à laquelle ils participent et/ou leur exploitation effective, soit de se réserver la faculté de le faire à l’avenir.
S'agissant d'une action visant à obtenir des données comptables ou des dommages-intérêts, la CJUE ne voit pas d'abus de position dominante, car ces actions n'ont pas de conséquence directe sur le maintien des produits sur le marché.
Arrêt C-170/13 (Huawei c/ ZTE)
vendredi 17 juillet 2015
mercredi 15 juillet 2015
T698/10 : choix de l'état de la technique le plus proche
Cette décision rappelle les critères de choix de l'état de la technique le plus proche.
La Chambre rappelle notamment que comme premier critère l'état de la technique le plus proche doit s'intéresser à un objet conçu dans le même but que l'objet revendiqué, correspondant à un usage similaire, ou concernant le même problème technique, ou un problème similaire, ou au moins appartenant au même domaine technique ou à un domaine très proche.
En tant que deuxième critère, l'état de la technique le plus proche devrait divulguer un objet ayant le plus de caractéristiques en commun avec l'invention revendiquée, donc requérant le moins de modifications structurelles et fonctionnelles.
Dans le cas d'espèce, l'objet revendiqué est une méthode de traitement vidéo décodant un flux selon la norme AVS. La méthode procure une amélioration au regard des méthodes conventionnelles en ce qu'elle permet le décodage de flux codés selon différentes version de la norme.
D1 appartient au même domaine technique que l'invention (décodage de flux selon la norme AVS), poursuit le même but et résout implicitement ou explicitement des problèmes techniques identiques ou similaires, c'est-à-dire ceux résolus par la norme AVS (efficacité du codage/décodage etc...). En outre, la méthode de D1 a plusieurs caractéristiques en commun avec celle revendiquée.
A la Demanderesse qui soutenait que D1 ne pouvait être considéré comme état de la technique le plus proche car ne divulguant pas le problème de l'existence de différentes versions de la norme AVS, la Chambre rétorque que l'état de la technique le plus proche ne doit pas divulguer tous les problèmes résolus par l'invention, en particulier pas le problème technique objectif, qui est seulement déterminé dans la deuxième étape de l'approche problème-solution, basé sur les effets techniques procurés par les caractéristiques distinguant l'invention de l'état de la technique le plus proche.
Aucun document au dossier ne décrit le problème technique objectif ni n'est plus proche de l'invention que D1. L'expression "état de la technique le plus proche" ne signifie pas qu'il doit être suffisamment proche de manière absolue, mais qu'il doit être en relatif plus proche de l'invention que les autres documents, c'est-à-dire qu'il constitue le point de départ, ou le tremplin, le plus prometteur.
Il peut arriver qu'un document ayant le plus de caractéristiques techniques en commun soit disqualifié en tant qu'état de la technique le plus proche car s'intéressant à un problème technique sans rapport avec le problème résolu par l'invention (T686/91, T835/00, T1898/07), le premier critère n'étant alors pas rempli. Il faut alors choisir un document ayant certes moins de caractéristiques en commun, mais appartenant au même domaine.
Dans le cas présent toutefois, D1 ne résout pas un problème non-lié, puisqu'il appartient au même domaine technique que l'invention, et donc s'intéresse au codage vidéo selon la norme AVS.
Décision T698/10
lundi 13 juillet 2015
J12/14 : figures de mauvaise qualité
La section de dépôt avait émis une notification selon la R.58 CBE, au motif que les figures étaient de qualité médiocre, en contrariété avec la R.49(2) CBE.
En réponse, la demandeur a déposé de nouvelles figures de remplacement, en argumentant qu'il s'agissait de figures destinées à remplacer les figures manquantes (R.56 CBE).
La Chambre est d'avis que le mécanisme de la R.56 ne trouve pas à s'appliquer dans le cas d'espèce.
La décision J2/12 à laquelle le demandeur se réfère traite un cas différent, dans lequel les figures déposées initialement n'étaient clairement pas celles auxquelles la description faisait référence, ce que la section de dépôt était à même de déduire sans appliquer de connaissances techniques.
Ici, les figures déposées étaient correctes, et correspondaient bien à celles décrites dans le texte de la demande. Le point décisif est que les figures étaient de si mauvaise qualité qu'elles ne révélaient pas les détails nécessaires pour une divulgation correcte de l'invention.
Décision J12/14
vendredi 10 juillet 2015
L'invention de la semaine
Pour se reposer après une journée éreintante, quoi de mieux qu'un hamac à utiliser dans le train ?
Brevet US400131
mercredi 8 juillet 2015
T1360/11 : double limitation
La revendication 1 du brevet tel que délivré avait pour objet une composition topique comprenant
a) un ingrédient actif antimicrobien,
b) de 0,001% à 10% d'une source d'ions métalliques choisie parmi les sels de zinc, de cuivre, d'argent, de nickel, de cadmium, de mercure,
c) un vecteur topique.
La requête subsidiaire 5A limitait la source d'ions métalliques à certains sels de zinc (acétate, carbonate, hydroxyde, chlorure etc...) et aux sels de cuivre.
Pour la Chambre, cette apparente limitation conduit en fait à une extension de la portée du brevet, en contrariété avec l'Art 123(3) CBE, car compte tenu de la définition "ouverte" (du fait du terme "comprenant") les composés supprimés de la liste de sources d'ions métalliques peuvent dorénavant être présents en n'importe quelle teneur (voir par exemple T287/11).
La Titulaire a réagi en proposant une requête subsidiaire 7 reprenant la caractéristique b) du brevet délivré, et spécifiant en outre que la composition est caractérisée en ce qu'elle comprend pour b) de 0,01% à 5% d'une source d'ions métalliques choisis parmi les sels de zinc particuliers de la requête subsidiaire 5A et les sels de cuivre.
La Chambre est certes d'avis qu'une telle revendication est un peu lourde et contient des répétitions au moins en partie inutiles. Elle considère toutefois que la revendication étant grosso modo une combinaison des revendications 1 et 5 du brevet délivré, la clarté ne peut être examinée.
En conservant le libellé de la revendication 1 du brevet délivré, la protection conférée n'est pas étendue, et la condition ajoutée pose une limitation supplémentaire. Du fait de la double condition, la protection conférée est donc plus étroite que celle du brevet délivré.
La Chambre propose le résumé suivant : lorsqu'une revendication délivrée portant sur une composition définie de manière ouverte est incluant la présence d'un composant appartenant à une liste de composés en une quantité définie par une plage est ensuite amendée en limitant la définition de la liste de composés, une infraction possible à l'Art 123(3) CBE peut être évitée en incluant dans la revendication modifiée une condition quantitative sur la liste de composés limitée et une contrainte additionnelle sur la quantité totale de composés appartenant à la liste plus large.
Décision T1360/11
a) un ingrédient actif antimicrobien,
b) de 0,001% à 10% d'une source d'ions métalliques choisie parmi les sels de zinc, de cuivre, d'argent, de nickel, de cadmium, de mercure,
c) un vecteur topique.
La requête subsidiaire 5A limitait la source d'ions métalliques à certains sels de zinc (acétate, carbonate, hydroxyde, chlorure etc...) et aux sels de cuivre.
Pour la Chambre, cette apparente limitation conduit en fait à une extension de la portée du brevet, en contrariété avec l'Art 123(3) CBE, car compte tenu de la définition "ouverte" (du fait du terme "comprenant") les composés supprimés de la liste de sources d'ions métalliques peuvent dorénavant être présents en n'importe quelle teneur (voir par exemple T287/11).
La Titulaire a réagi en proposant une requête subsidiaire 7 reprenant la caractéristique b) du brevet délivré, et spécifiant en outre que la composition est caractérisée en ce qu'elle comprend pour b) de 0,01% à 5% d'une source d'ions métalliques choisis parmi les sels de zinc particuliers de la requête subsidiaire 5A et les sels de cuivre.
La Chambre est certes d'avis qu'une telle revendication est un peu lourde et contient des répétitions au moins en partie inutiles. Elle considère toutefois que la revendication étant grosso modo une combinaison des revendications 1 et 5 du brevet délivré, la clarté ne peut être examinée.
En conservant le libellé de la revendication 1 du brevet délivré, la protection conférée n'est pas étendue, et la condition ajoutée pose une limitation supplémentaire. Du fait de la double condition, la protection conférée est donc plus étroite que celle du brevet délivré.
La Chambre propose le résumé suivant : lorsqu'une revendication délivrée portant sur une composition définie de manière ouverte est incluant la présence d'un composant appartenant à une liste de composés en une quantité définie par une plage est ensuite amendée en limitant la définition de la liste de composés, une infraction possible à l'Art 123(3) CBE peut être évitée en incluant dans la revendication modifiée une condition quantitative sur la liste de composés limitée et une contrainte additionnelle sur la quantité totale de composés appartenant à la liste plus large.
Décision T1360/11
lundi 6 juillet 2015
J6/14 : surmenage
Le demandeur (personne physique) avait omis d'acquitter la taxe annuelle due fin mai 2012, ainsi que la surtaxe.
La division d'examen avait rejeté la requête en restitutio in integrum. Le demandeur avait fait état de problèmes médicaux et financiers, tant pour lui-même que pour le président de la société l'employant, mais n'avait fourni aucune preuve.
Ce n'est qu'à la demande de la Chambre juridique que le demandeur a fini par fournir des preuves : justificatifs d'interventions chirurgicales, copies d'ordonnances prescrivant des anti-inflammatoires, des antalgiques et des traitements liés à un surmenage chronique et à des problèmes de mémoire, copies de rejets bancaires pour défaut de provision etc.
La Chambre décide d'admettre les preuves fournies au stade du recours, dans la mesure où elles constituent un moyen de clarification et d'approfondissement des faits avancés en première instance, sans modifier l'argumentation sur la base de laquelle la requête avait été déposée.
La Chambre estime également que le requérant a fait preuve de toute la vigilance requise. Elle retient notamment en faveur du demandeur sa qualité de demandeur individuel, pour lequel on ne peut imposer les mêmes exigences que pour un mandataire agréé ou un département brevets d'une grande entreprise (J5/94).
Le demandeur a prouvé qu'il traversait de graves difficultés de santé, et que les problèmes de santé du président de la petite société qui l'employait ont aggravé le surmenage chronique du requérant et ont eu de graves conséquences financières à la fois sur la société et sur le requérant.
Décision J6/14
vendredi 3 juillet 2015
T1267/10 : requête en réponse au mémoire de l'Opposante
La Titulaire-Requérante avait déposé la requête subsidiaire 2 en réponse au mémoire de recours de l'Opposante, également requérante. Dans cette requête, les caractéristiques des revendications 6, 8 et 9 avaient remplacées par celles de la revendication 2, concernant par conséquent un concept différent de celui développé dans les autres requêtes.
Pour la Chambre, même si la Titulaire était habilitée par les Art 12(1)b) et 12(2) RPCR à réagir au recours de l'autre partie en déposant de nouvelles requêtes, la réponse faite n'est ni appropriée ni légitime.
Dans le mesure où cette requête est une réponse selon l'Art 12(1)b) RPCR au recours de l'Opposante, et où la Titulaire agit alors dans la position d'Intimée, la Chambre est d'avis que la requête est irrecevable en sa substance en application par analogie du principe d'interdiction de la reformatio in peius. D'autre part, si cette requête était considérée comme déposée par la Titulaire en position de Requérante, alors elle aurait dû être déposée au plus tard avec le mémoire de recours (Art 12(2) RPCR), voire de préférence déjà en première instance (Art 12(4) RPCR).
Bien qu'il n'existe pas de principe général similaire à interdiction de la reformatio in peius selon lequel une Requérante ne peut améliorer sa position relativement aux requêtes déposées avec son mémoire de recours, la Chambre considère qu'il serait inéquitable de permettre à la Titulaire de le faire simplement car l'Opposante a aussi formé recours, ouvrant de ce fait par l'Art 12(1)b) RPCR la possibilité de déposer de nouvelles soumissions. En déposant la requête à ce stade, l'Opposante est privée de la possibilité de réagir.
Décision T1267/10
mercredi 1 juillet 2015
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