Actualités du droit des brevets en France et en Europe, jurisprudence de l'OEB depuis 2007
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lundi 20 juillet 2015
C-170/13 : brevet essentiel et abus de position dominante
La CJUE a rendu jeudi dernier un arrêt important dans l'affaire opposant les géants chinois des télécoms Huawei et ZTE.
Huawei est titulaire du brevet EP2090050B1 qu'elle a notifié à l'ETSI comme étant un brevet essentiel à la norme LTE (proche de la 4G). En conséquence, Huawei s'est engagée à délivrer des licences à des conditions FRAND (équitables, raisonnables et non-discriminatoires).
Huawei a engagé une action en contrefaçon devant le Landgericht de Düsseldorf à l'encontre de ZTE, lequel exploitait le brevet de Huawei sans toutefois lui verser de redevance.
Le Landgericht a saisi en 2013 la CJUE d'une question préjudicielle afin de savoir dans quelles conditions une entreprise en position dominante peut en abuser en agissant en contrefaçon.
La CJUE rappelle que l’exercice du droit exclusif lié à un droit de propriété intellectuelle par le titulaire de celui-ci peut, dans des circonstances exceptionnelles, donner lieu à un comportement abusif au sens de l’article 102 TFUE. Elle note également qu’un engagement de délivrer des licences à des conditions FRAND crée des attentes légitimes auprès des tiers que le titulaire du brevet essentiel leur octroie effectivement des licences à de telles conditions, si bien qu'un refus du titulaire du brevet essentiel d’octroyer une licence à ces mêmes conditions peut constituer, en principe, un abus au sens de l’article 102 TFUE. Si l’engagement irrévocable de délivrer des licences à des conditions FRAND ne saurait vider de leur substance les droits garantis à ce titulaire, il justifie néanmoins que lui soit imposé le respect d’exigences spécifiques à l’occasion de l’introduction, contre des contrefacteurs allégués, d’actions en cessation ou en rappel de produits.
La CJUE répond donc de la manière suivante aux question préjudicielles :
S'agissant d'une action en interdiction des faits argués de contrefaçon ou en rappel des produits contrefaisants, la titulaire d'un brevet essentiel n'abuse pas de sa position dominante dès lors
1. qu'avant d'introduire l'action elle a proposé une offre de licence FRAND concrète et écrite précisant notamment la redevance et les modalités de calcul, et
2. que le contrefacteur allégué n'a pas donné suite à l'offre de manière diligente, conformément aux usages commerciaux et de bonne foi, ce qui implique en particulier l'absence de toutes manœuvres dilatoires.
Un contrefacteur allégué n'ayant pas accepté l'offre ne peut invoquer le caractère abusif d'une telle action que s'il soumet rapidement et par écrit une contre-proposition concrète répondant aux conditions FRAND.
La CJUE note également qu'il ne saurait être reproché au contrefacteur allégué soit de contester, parallèlement aux négociations relatives à l’octroi de licences, la validité de ces brevets et/ou leur caractère essentiel à la norme à laquelle ils participent et/ou leur exploitation effective, soit de se réserver la faculté de le faire à l’avenir.
S'agissant d'une action visant à obtenir des données comptables ou des dommages-intérêts, la CJUE ne voit pas d'abus de position dominante, car ces actions n'ont pas de conséquence directe sur le maintien des produits sur le marché.
Arrêt C-170/13 (Huawei c/ ZTE)
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