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mardi 30 avril 2024

Offre d'emploi



Conseil en brevets

Paris, France

Withers & Rogers (www.withersrogers.com) est l’un des plus grands cabinets de conseil en propriété industrielle d’Europe, avec plus de 200 personnes, réparties au Royaume-Uni, en Allemagne, et plus récemment, en France.

Notre vision : demeurer indépendant, responsable, ouvert sur le monde.

Notre force : créer des relations de confiance avec nos clients, avec nos associés et collaborateurs, et nos correspondants.

Grâce à cette approche, mise en œuvre de manière très dynamique, nous avons connu ces dernières années une croissance organique remarquable.

Afin de supporter la forte croissance du portefeuille de clients sur le marché français et de renforcer l'équipe de la branche française composée de Marie-Claude Pellegrini, Russell Edson & Yannick Biron, nous recherchons actuellement un ingénieur brevets ou conseil en propriété industrielle avant tout motivé et enthousiaste. Il s’agit principalement d'intervenir au côté des associés de la branche française, mais aussi d'intervenir auprès des équipes britanniques et allemandes. Il s’agit également d’aider les associés dans la promotion de notre approche, auprès des acteurs de l’innovation française, et plus généralement de participer au développement de notre activité en France et être en soutien de nos clients internationaux.

Nous recherchons en priorité un ingénieur brevet et/ou CPI (mention brevets) qualifié et/ou mandataire européen (au moins partiellement qualifié), ayant des compétences en électronique, logiciels, et mécanique, et désireux de travailler en étroite collaboration avec nos équipes françaises, britanniques et allemandes, afin de fournir un service autant qualitatif que convivial à nos clients en France comme dans le monde entier.

Le bureau français du cabinet étant basé en région parisienne, un lieu de résidence en île de France serait préférable. Toutefois, en fonction de vos contraintes et de votre flexibilité, notre politique de travail hybride et flexible permettrait d’envisager d’autres lieux.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce projet passionnant, veuillez postuler directement en ligne sur notre portail dédié, à l'adresse suivante : https://careers.withersrogers.com/Home



lundi 29 avril 2024

T1135/22: la Titulaire n'a pas démontré que les requêtes avaient été valablement soumises

Nous avons relaté quelques décisions dans lesquelles des Chambres n'ont pas admis dans la procédure des requêtes déposées en première instance mais non discutées dans la décision attaquée, ces requêtes étant considérées comme des "modifications" car elles n'avaient pas été "valablement" déposées en première instance (voir par exemple T246/22).

Dans le cas d'espèce, la division d'opposition avait rejeté l'opposition, mais la Chambre a décidé que l'invention de la requête principale n'impliquait pas d'activité inventive. Les requêtes subsidiaires 1 à 12 étaient identiques à celles déposées devant la division d'opposition, avant la date limite fixée selon la règle 116(1) CBE. 

La Titulaire argumentait que ces requêtes faisaient automatiquement partie de la procédure, car elles étaient mentionnées dans la partie "faits et requêtes" de la décision. La Chambre n'est pas de cet avis, et fait notamment remarquer que dans ce cas, la première phrase de l'article 12(4) RPCR serait sans effet.

En application de cet article, la Chambre doit examiner d'abord si la partie a bien "démontré" que les requêtes ont été valablement soumises et maintenues en première instance, et ensuite si ces requêtes peuvent effectivement être considérées comme telles.

Sur la première partie, le législateur n'a pas voulu imposer aux Chambres l'obligation d'étudier d'office la procédure de première instance, d'identifier les requêtes, de comprendre la raison de leur dépôt. Cette tâche incombe à la partie concernée. Cette démonstration doit figurer dans le mémoire ou la réponse, puisque ces derniers doivent contenir l'ensemble des moyens des parties.

En l'espèce, la Titulaire n'a pas satisfait à cette exigence, ni par écrit, ni lors de la procédure orale.

Par écrit, la Titulaire a simplement donné la base des modifications et indiqué brièvement que les caractéristiques ajoutées ne se trouvaient pas dans les documents cités. Ceci n'est toutefois pertinent que sur la question de savoir si les requêtes ont été motivées en recours, pas celle de savoir si elles ont été valablement soumises en première instance. Même en procédure orale, la Titulaire n'a pas indiqué à quelles fins les requêtes ont été déposées, et notamment comment les modifications pouvaient résoudre les problèmes soulevés. Le fait que les requêtes aient été déposées avant la date fixée selon la règle 116(1) CBE n'est pas pertinent: de telles requêtes peuvent néanmoins être considérées comme tardives.

Les raisons pour lesquelles les requêtes ont été déposées en première instance ne ressortent pas non plus du courrier les accompagnant, puisque la Titulaire se contentait d'affirmer que les caractéristiques ajoutées mettaient davantage en évidence les différences par rapport à l'état de la technique.

Les requêtes subsidiaires 1 à 12 constituent donc des modifications au sens de l'article 12(4) RPCR, et leur admission dans la procédure relève du pouvoir discrétionnaire de la Chambre.

La Chambre admet dans la procédure la requête subsidiaire 6, car elle semble à première vue respecter les exigences des articles 56, 83, 84 et 123(2) CBE, et respecte donc les critères quant à la complexité des modifications, et leur aptitude à répondre aux objections et l'économie de la procédure. 

Compte tenu du fait que la Chambre a adopté une interprétation fondamentalement différente de la revendication 1, l'affaire est renvoyée en première instance.

Décision T1135/22

vendredi 26 avril 2024

T1820/22: pas de justification à ne déposer les requêtes qu'en recours

La division d'opposition avait révoqué le brevet au motif que la requête principale et les 4 requêtes subsidiaires étaient toutes contraires aux exigences de l'article 123(2) CBE.

En recours, la Chambre est du même avis concernant la requête principale.

La Titulaire avait déposé 15 nouvelles requêtes subsidiaires pour répondre à cette objection.

La Chambre note toutefois que la Titulaire n'a pas tenté de répondre à l'objection par des modifications au cours de la procédure d'opposition, bien qu'elle ait eut connaissance de l'objection dès la réception du mémoire d'opposition. La Titulaire a déposé des requêtes subsidiaires, mais qui ne répondaient pas à cette objection. Elle a donc eu l'opportunité d'y répondre mais a choisi de ne pas le faire.

La Titulaire argumentait qu'elle ne l'avait pas fait car elle pensait tomber nécessairement dans le piège 123(2)-123(3) et que ce n'est qu'à le lecture de la décision qu'elle s'est rendue compte qu'il y était possible d'y échapper en ajoutant une caractéristique supplémentaire, venant de la revendication 18. 

La Chambre n'est pas convaincue par l'argument car les faits n'ont pas changé. La seule chose qui a changé semble être la prise de conscience par la Titulaire de la nécessité d'une modification et de la possibilité de le faire à la lumière des motifs de la décision.  La référence à la revendication 18 faite dans la décision pouvait certes être comprise comme une possibilité d'ouverture, mais si la Titulaire n'est pas en mesure de savoir d'emblée quel est le fondement dans la demande telle que déposée de l'interprétation d'une caractéristique, elle doit en supporter les conséquences. Une prise de conscience tardive ne justifie pas une soumission tardive.

La Chambre décide donc de ne pas admettre les requêtes en application de l'article 12(6) RPCR. (La Chambre n'admet ni requêtes, ni faits, ni objections, ni preuves qui auraient dû être soumis [...] dans la procédure ayant conduit à la décision attaquée, à moins que les circonstances du recours justifient leur admission.)

Elle note en outre qu'aucune des requêtes ne semble à première vue convenir pour répondre à l'objection, que certaines contiennent des modifications contraires à la règle 80 CBE, et que la nature et le nombre des requêtes, dont la plupart proposent différentes tentatives de résolution, sont complexes et disproportionnées. Les conditions de l'article 12(4) RPCR ne sont donc pas remplies. (La Chambre exerce son pouvoir d'appréciation en tenant compte, entre autres, de la complexité de la modification, de la pertinence de la modification pour traiter les questions ayant conduit à la décision attaquée, et du principe de l'économie de la procédure.)



Décision T1820/22

mercredi 24 avril 2024

CEIPI - Formation de préparation au Certificat Européen d’Administration des Brevets

 CEIPI : Formation de préparation au Certificat Européen d’Administration des Brevets (CEAB – EPAC)

Le 10 octobre 2024, l’Office Européen des Brevets organisera pour la troisième fois un examen destiné aux assistants juridiques, administrateurs de brevets et agents de formalités. Cet examen, qui vise à la délivrance du Certificat Européen d’Administration des Brevets (CEAB-EPAC), porte sur les aspects de procédure régis par la CBE, le PCT et la Convention de Paris ainsi que par les droits nationaux et d’autres accords et permet aux candidats de démontrer par une validation officielle leurs connaissances et compétences professionnelles. Les candidats peuvent s’inscrire à l’examen du 16 avril au 12 août 2024. Des informations détaillées sur l’examen peuvent être consultées sur le site internet de l’OEB.

Le CEIPI (Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle) propose de nouveau une formation de préparation à cet examen. Cette préparation se déroule en ligne, sur la base de six sessions matinales d'une demi-journée les 29/05, 05/06, 12/06, 19/06, 04/09 et 11/09/2024, complétées par une session de questions-réponses d'une journée complète le 25/09/2024, au cours de laquelle une épreuve du CEAB sera également discutée.

Les inscriptions à cette formation sont encore ouvertes jusqu’au 17 mai 2024. L’ensemble des informations et les documents d’inscription sont disponibles sur le site du CEIPI.




mardi 23 avril 2024

Offre d'emploi


Ingénieur brevets expérimenté - Numérique, Physique et/ou Sciences de l’ingénieur (H/F)

Vous souhaitez exercer votre métier d’ingénieur brevets dans un environnement stimulant, susceptible de vous offrir des perspectives d’évolutions multiples, au sein d’un cabinet leader en Propriété Industrielle ?

Regimbeau vous accueille au sein d’une équipe soudée, hautement qualifiée, dans un cadre de travail convivial.

Nous recrutons nos collaborateurs pour leurs compétences techniques mais également pour leurs qualités humaines et relationnelles, leur curiosité et leur agilité.

Pour renforcer notre Département Numérique, Physique, Sciences de l’ingénieur, nous recherchons un(e) ingénieur(e) brevets ayant le niveau « EQF / EQE » et doté(e) d’au moins une première expérience dans l’industrie et/ou en cabinet.

Vous intégrerez une équipe dynamique aux compétences reconnues, qui mettra à votre disposition sa connaissance de nos clients, de leurs pratiques et de leurs dossiers, ainsi que de notre organisation interne.

Poste basé à Lyon

Missions :

  • Gestion et développement d’un portefeuille brevets cohérent
  • Accompagnement de nos clients dans leur environnement concurrentiel : état/suivi de la concurrence, (pré) litige, opposition, audit, négociations...
  • Elaboration et suivi de stratégie PI
  • Études de brevetabilité
  • Études de liberté d’exploitation
  • Rédaction des demandes de brevets
  • Conduite des procédures d’obtention des droits et défense des droits tant en France qu’à l’étranger
  • Possibilité (ou perspectives selon le niveau de qualification) de participer à des actions de formation et de représentation de Regimbeau, en France et à l’étranger

En relation directe avec une clientèle diversifiée comprenant notamment des sociétés (start-up, PME-PMI, grands groupes...), des porteurs de projets et des organismes de recherche.

Profil

Diplômé(e) d’une école d’ingénieurs ou d’un troisième cycle scientifique, et titulaire de la qualification de Mandataire Européen et/ou de Conseil en Propriété industrielle,

Vous justifiez d’une expérience minimale de 5 ans acquise dans l’industrie ou en tant que collaborateur d’un cabinet de Conseil en Propriété Industrielle et êtes autonome dans la gestion d’un portefeuille de brevets.

Vous êtes efficace, fiable et réactif (ve), organisé(e) et rigoureux (se), vous avez un esprit de synthèse, et une bonne capacité d’écoute ainsi qu’un bon esprit d’équipe.

Vous maîtrisez parfaitement l’anglais.

Travailler chez REGIMBEAU :

  • C’est partager les valeurs de confiance et d’esprit collaboratif
  • C’est faire partie d’un collectif dynamique
  • C’est participer à la formation et l’information de tous
  • C’est aussi :
    • Une rémunération attractive
    • La possibilité de télétravailler jusqu’à 3j/semaine 
    • Une couverture sociale compétitive pour vos proches et vous-même 
    • Des perspectives d’évolution certaines en adéquation avec vos motivations et ambitions

En apprendre davantage sur REGIMBEAU : Découvrir notre page Welcome to the Jungle

Pour postuler :

Merci d’adresser votre candidature sous la référence INGM042024

Service des Ressources Humaines – Vanessa COULIBALY : coulibaly@regimbeau.eu


lundi 22 avril 2024

T1762/21: généralisation intermédiaire

L'Opposante argumentait qu'un certain nombre de caractéristiques essentielles pour un système de tomosynthèse mammaire avait été omis de la revendication, ce qui constituait une généralisation intermédiaire. Elle citait les Directives H-V.3.2.1 et argumentait que les caractéristiques manquantes avaient été divulguées en combinaison avec les caractéristiques revendiquées et étaient importante pour le fonctionnement du système.

La Chambre rappelle qu'en matière d'article 123(2) CBE, c'est toujours l'étalon-or qui s'applique: est-ce que, du fait de la généralisation, la revendication présente un enseignement technique allant au delà de ce qui était divulgué de manière directe et non ambiguë, implicitement ou explicitement, à une personne du métier munie des ses connaissances générales. 

Les Directives doivent donc être interprétées dans ce contexte. Une personne du métier est confrontée à un objet s'étendant au-delà du contenu de la demande si les caractéristiques omises sont comprises par cette personne du métier comme inextricablement liées aux caractéristiques revendiquées. C'est le cas si elle aurait considéré les caractéristiques omises comme nécessaires pour obtenir l'effet associé aux caractéristiques ajoutées, car dans ce cas la revendication transmet un enseignement technique selon lequel l'effet peut être obtenu avec les seules caractéristiques revendiquées, ce qui est contraire à l'enseignement initial.

Dans le cas d'espèces les caractéristiques ajoutées sont destinées à optimiser l'acquisition de l'image en agissant sur le point focal. Les caractéristiques qui concernent d'autres aspects (comme la manière dont les rayons X sont générés ou la manière dont le sein est fixé au détecteur) peuvent être omises, même si elles contribuent au fonctionnement général de l'appareil.



Décision T1762/21

vendredi 19 avril 2024

Offre d'emploi

Patent Counsel
Richemont
Bellevue, GE, CH
Permanent


Richemont, l’un des leaders mondiaux dans le secteur du luxe, possède différentes Maisons spécialisées dans la joaillerie, l’horlogerie et les accessoires haut de gamme. Chaque Maison incarne fièrement une tradition de style, de qualité et d’artisanat et Richemont s’efforce de préserver l’héritage et l’identité propres à chacune d’elle. Dans le même temps, nous nous engageons à innover et à concevoir de nouveaux produits en accord avec les valeurs de nos Maisons, à travers un processus de créativité permanente.

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jeudi 18 avril 2024

T1006/21: les requêtes procédurales ne sont pas des modifications au sens des articles 12 et 13 RPCR

La division d'opposition avait jugé que le brevet ne bénéficiait pas de la priorité car la demande prioritaire P1 (une demande provisoire US) n'avait pas été déposée par le même déposant que le brevet.

Dans son opinion provisoire, la Chambre avait émis l'opinion selon laquelle l'invention ne découlait pas de manière directe et non ambiguë du contenu de P1. La Titulaire avait alors demandé un renvoi en première instance de manière à bénéficier d'un double degré de juridiction sur cette question.

L'Opposante demandait à ce que cette requête en renvoi ne pas admise dans la procédure car formulée tardivement.

La Chambre rappelle que le renvoi dépend de son pouvoir discrétionnaire et qu'une telle décision de renvoi peut être prise d'office, à tout moment de la procédure. Une décision de renvoi est donc indépendante de toute requête par les parties, et peut être prise même en l'absence de telles requêtes. Une requête en renvoi formulée par une partie n'est donc pas soumise aux dispositions des articles 12 et 13 RPCR.

Les articles 12 et 13 RPCR servent à prendre en compte les changements dans les faits ou dans l'objet de la procédure, et visent donc les requêtes (jeux de revendication), les (allégations de) faits et les preuves, c'est-à-dire les questions de fond, les objections et arguments associés.

Des requêtes procédurales ne sont pas des modifications au sens des articles 12 et 13 RPCR.

De telles requêtes comprennent notamment: les requêtes en renvoi et en saisine de la Grande Chambre, les requêtes visant l'irrecevabilité du recours, les requêtes concernant la non admission de requêtes, d'allégations de faits ou de preuves, les requêtes en interruption de la procédure, les requêtes en procédure orale, les requêtes visant à l 'exclusion d'un membre, ou encore les requêtes en changement de la date de la procédure orale, les requêtes en accélération de la procédure, les requêtes selon la règle 106 CBE ou encore les requêtes en suspension de la procédure.

Ces requêtes de nature procédurale peuvent être soumises à tout moment de la procédure et doivent être prises en compte par les Chambres.


Décision T1006/21

lundi 15 avril 2024

T1628/21: utilisation de la description aux fins d'interprétation

La question de savoir si et dans quelle mesure l'article 69 CBE doit être pris en compte pour interpréter les revendications dans le cadre de l'examen de la brevetabilité revient régulièrement sur la devant de la scène. Nous avons récemment vu que la Cour d'Appel de la JUB considère quant à elle que la description et les figures doivent toujours être utilisées comme une aide à l'interprétation, et pas seulement pour résoudre des ambiguïtés.

Dans le cas d'espèce, la question était de savoir quel sens donner à l'expression "en prise avec" (engaged with), dans le contexte d'un article d'habillement dans lequel un système de retour en position arrière inférieure 202 était en prise avec un vêtement 200.


La Chambre adopte l'interprétation techniquement raisonnable la plus large possible: le système de retour peut (i) être un élément distinct mais attaché au vêtement ou (ii) être intégralement incorporé au vêtement. L'expression n'est pas ambiguë de sorte qu'il n'est pas nécessaire de se référer à la description pour l'interpréter.

Du reste, il n'est pas vrai que seule une interprétation restrictive serait conforme à l'article 69 CBE. La primauté des revendications est consacrée par la première phrase de cet article. La description et les dessins n'ont pas le même statut. Le protocole interprétatif de l'article 69 CBE mentionne deux "pôles", et la jurisprudence de l'OEB se situe entre ces deux pôles: il ne faut ni mettre trop l'accent sur la formulation littérale des revendications, considérées isolément du reste du brevet ni mettre trop l'accent sur le concept inventif général divulgué dans le brevet sans tenir suffisamment compte de la formulation des définitions (G2/88, 4).

Ici, l'interprétation de "en prise avec" n'est pas une question d'interprétation du terme d'un point de vue purement linguistique, mais plutôt d'une interprétation à la lumière des connaissances générales de la personne du métier dans le domaine technique considéré, qui nécessite l'identification de ce domaine à partir de la divulgation complète du brevet.  

Ni l'article 69 CBE ni son protocole interprétatif n'expliquent comment utiliser la description et les dessins. Néanmoins, le principe de primauté des revendications semble exclure une utilisation aux fins de limitation de la portée des revendications si l'interprétation à la lumière des connaissances générales conduit déjà à un résultat techniquement sensé. De même, le fait de ne pas lire dans la revendication des caractéristiques limitatives qui ne figurent que dans la description est totalement en ligne avec l'article 69 CBE.

Si un terme est défini dans la description d'une manière particulière, qui s'écarte du sens normal du terme dans la technique, cette définition devrait figurer dans la revendication pour être prise en compte dans le cadre de l'examen de la validité.

En tout état de cause la Chambre considère que même la prise en compte de la description ne conduirait pas à adopter une interprétation limitée à deux éléments distincts.


Décision T1628/21


jeudi 11 avril 2024

T925/21: requêtes subsidiaires non objectées par l'Opposante

La Titulaire argumentait que la Chambre ne pouvait remettre en question la conformité des requêtes subsidiaires avec la CBE car l'Opposante n'avait émis aucune objection à leur égard.

L'Opposante avait toutefois émis une objection contre la revendication 2 de la requête principale, laquelle était incluse par exemple dans la revendication 1 de la requête subsidiaire 1.

Surtout, pour qu'un brevet puisse être maintenu sous forme modifiée, il doit satisfaire aux exigences de la CBE (Article 101(3)a) CBE). Par conséquent, la Chambre doit au moins examiner si les objections soulevées à l'encontre de la revendication 1 de la requête principale s'appliquent ou non aux requêtes subsidiaires. De même, la Chambre peut ne pas admettre dans la procédure des requêtes déposées tardivement, que la partie adverse se soit opposée ou non à leur admission.

En l'espèce, aucune des requêtes subsidiaires ne résout l'objection au titre de l'article 123(2) CBE ayant conduit au rejet de la requête principale.


Décision T925/21

mardi 9 avril 2024

T2124/21: retour à la requête rejetée par la division d'examen

Avec son mémoire de recours, la Demanderesse avait soumis une nouvelle requête principale ainsi que de nouvelles requêtes subsidiaires. Dans son avis provisoire, la Chambre se prononçait contre l'admission de ces requêtes dans la procédure, au motif que la Demanderesse n'avait pas expliqué pourquoi elle ne soumettait ces requêtes qu'au stade du recours, et qu'elles ne respectaient pas à première vue l'article 123(2) CBE. En réponse, la Demanderesse avait remplacé les requêtes par une nouvelle requête correspondant à celle rejetée par la division d'examen.

La Demanderesse argumentait que la prise en compte de cette requête correspondait à l'objet premier du recours, qui était de réviser la décision attaquée. En outre, la modification ne donnait pas lieu à de nouvelles discussions techniques. Enfin, les objections au titre de l'article 123(2) CBE étaient surprenantes.

La Chambre fait remarquer que cette nouvelle requête constitue une modification des moyens et qu'il faut donc appliquer l'article 13(2) RPCR.

Si l'objet premier du recours est de réviser la décision attaquée, la Demanderesse a fait le choix dès le début du recours de ne pas chercher une telle révision, et a donc empêché la Chambre de procéder à cette révision. On ne peut attendre de la Chambre qu'elle commence une telle révision seulement au dernier stade de la procédure de recours.

Faute de circonstances exceptionnelles justifiant le dépôt de la nouvelle requête, cette dernière n'est donc pas admise dans la procédure et le recours est rejeté.


Décision T2124/21

jeudi 4 avril 2024

T246/22: requêtes non admises car insuffisamment motivées en première instance

Les requêtes subsidiaires 3 à 8 avaient été déposées pendant la procédure d'opposition, mais n'avaient pas été discutées car la division d'opposition avait fait droit à une requête de rang supérieur.

Selon l'article 12(4) RPCR, de telles requêtes, qui ne font pas l'objet de la décision attaquée, sont des modifications des moyens, à moins que la Titulaire ne démontre qu'elles ont été valablement déposées et maintenues dans la procédure ayant conduit à la décision attaquée.

La Chambre souligne tout d'abord que la démonstration revient à la Titulaire. Dans le cas d'espèce la Titulaire avait, dans son mémoire de recours, simplement écrit que ces requêtes correspondaient à des requêtes déjà déposées en première instance. 

Sur la question du maintien, la Chambre reconnaît qu'il ressort explicitement du procès-verbal de la procédure orale devant la division d'opposition.

Sur la question de savoir si les requêtes ont été valablement déposées, la Titulaire argumentait qu'elles l'avaient été 6 semaines avant la date limite fixée selon la règle 116 CBE. 

La Chambre décide de ne pas suivre une approche qui consisterait à se demander si la division d'opposition aurait admis ces requêtes dans la procédure, ce qui obligerait la Chambre à suivre les Directives en vigueur, lesquelles peuvent changer avec le temps. 

Elle préfère au contraire définir des exigences minimales pour décider si une requête a été valablement déposée:

  1. les requêtes ont été déposées en temps utile, typiquement avant la date limite selon la règle 116 CBE, et
  2. la Titulaire a précisé, explicitement et sans équivoque, dans quel but elles ont été déposées, c'est-à-dire quelles objections elles tentent de surmonter et comment elles y parviennent.

Dans le cas d'espèce, la Titulaire n'avait pas fourni d'explications en fournissant ces requêtes. Elle n'avait en particulier pas expliqué quel problème les caractéristiques ajoutées étaient censées résoudre.

Ces requêtes constituent donc des motivations, et les exigences de l'article 12(4) RPCR ne sont pas remplies.


Décision T246/22

mardi 2 avril 2024

Offre d'emploi

Ingénieur Brevet Mécanique / Electronique (F/H)

Michelin recrute une ou un Ingénieur Brevets mécanique / électronique expérimenté(e)

https://michelinhr.wd3.myworkdayjobs.com/Michelin/job/Clermont-Ferrand/Ingnieur-Brevet-Mcanique---Electronique--F-H-_R-2024003943

Vous êtes attiré(e) par l’Industrie innovante et vous avez envie de relever des défis Propriété Intellectuelle motivants ? Nous développons une stratégie Propriété Intellectuelle pour accompagner l’ambition du groupe Michelin de construire l’avenir en pensant, en évaluant et en améliorant les technologies Michelin dans le domaine du pneumatique, autour et au-delà du pneumatique.

Vos missions avec nous

Vous intégrez l’équipe Propriété Intellectuelle de Michelin (environ 50 personnes), rattachée à la direction juridique, comprenant une équipe marque, une équipe contrat, une équipe administrative et deux équipes d’ingénieurs brevets. Nous vous accueillons pour renforcer l’équipe d’ingénieurs brevets en charge des Produits et Solutions Digitales.

En grande proximité avec un groupe de chercheurs ou développeurs, vous assurez la protection des inventions, vous étudiez leur liberté d’exploitation et vous conduisez les actions pour faire respecter les droits de Propriété Intellectuelle du groupe Michelin. Les sujets à traiter relèvent du domaine des pneumatiques, mais également de nouveaux sujets autour des pneus connectés, de l'électronique, des composites flexibles, du secteur médical, de l'impression 3D métal et de la mobilité hydrogène, ainsi que des sujets issus de challenges innovations.

Dans un esprit de collaboration

Vous vous tenez continuellement informé(e) sur les projets techniques en cours et vous définissez et mettez en œuvre la stratégie de protection.

Vous procédez à la rédaction des demandes de brevets, êtes chargé(e) des procédures de délivrance, des diagnostics de liberté d’exploitation, et des oppositions.

Vous instruisez les cas de potentiel contrefaçon et gérez les litiges.

Nos attentes et vos compétences

De formation ingénieur ou docteur, généraliste, en électronique / mécanique ou en physique, vous êtes diplômé du CEIPI et, de préférence, mandataire européen, avec une expérience professionnelle de 5 ans ou plus. Une expérience en matière de contentieux en Propriété Intellectuelle sera appréciée.

Fiable et réactif(ve), organisé(e) et rigoureux(se), vous avez un esprit de synthèse, une bonne capacité d’écoute ainsi qu’un bon esprit d’équipe

Poste basé sur le centre de R&D du groupe, situé à Clermont-Ferrand.

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Pour en savoir plus sur le Groupe : https://recrutement.michelin.fr