L'Opposante argumentait qu'un certain nombre de caractéristiques essentielles pour un système de tomosynthèse mammaire avait été omis de la revendication, ce qui constituait une généralisation intermédiaire. Elle citait les Directives H-V.3.2.1 et argumentait que les caractéristiques manquantes avaient été divulguées en combinaison avec les caractéristiques revendiquées et étaient importante pour le fonctionnement du système.
La Chambre rappelle qu'en matière d'article 123(2) CBE, c'est toujours l'étalon-or qui s'applique: est-ce que, du fait de la généralisation, la revendication présente un enseignement technique allant au delà de ce qui était divulgué de manière directe et non ambiguë, implicitement ou explicitement, à une personne du métier munie des ses connaissances générales.
Les Directives doivent donc être interprétées dans ce contexte. Une personne du métier est confrontée à un objet s'étendant au-delà du contenu de la demande si les caractéristiques omises sont comprises par cette personne du métier comme inextricablement liées aux caractéristiques revendiquées. C'est le cas si elle aurait considéré les caractéristiques omises comme nécessaires pour obtenir l'effet associé aux caractéristiques ajoutées, car dans ce cas la revendication transmet un enseignement technique selon lequel l'effet peut être obtenu avec les seules caractéristiques revendiquées, ce qui est contraire à l'enseignement initial.
Dans le cas d'espèces les caractéristiques ajoutées sont destinées à optimiser l'acquisition de l'image en agissant sur le point focal. Les caractéristiques qui concernent d'autres aspects (comme la manière dont les rayons X sont générés ou la manière dont le sein est fixé au détecteur) peuvent être omises, même si elles contribuent au fonctionnement général de l'appareil.
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