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lundi 31 août 2020

J7/19: pas d'erreur si intention véritable basée sur des hypothèses erronées


Plus d'un an après le retrait de la demande, la Demanderesse a demandé une correction d'erreur aux fins d'annuler le retrait. Elle prétendait que ce dernier était basé sur l'idée erronée selon laquelle la demande européenne avait la même portée que la demande japonaise correspondante.
La Demanderesse déclarait en outre renoncer à opposer ses droits contre un tiers qui aurait commencé à exploiter l'invention ou effectué des préparatifs sérieux à cette fin.

La Chambre juridique rappelle que selon la jurisprudence une "erreur" au sens de la règle 139 CBE existe dans un document lorsque ce dernier n'exprime pas l'intention véritable de la personne au nom de laquelle il a été déposé. Autrement dit il doit exister une divergence entre l'intention réelle d'une partie et sa déclaration. La correction doit introduire ce qui était prévu à l'origine.

Dans le cas d'espèce, la Demanderesse a réellement eu l'intention de retirer sa demande. L'erreur alléguée porte sur les raisons ayant conduit à retirer la demande. Il n'y a jamais eu de divergence entre la déclaration et la volonté du déposant. Une divergence entre l'intention hypothétique d'une partie et le contenu de la déclaration soumise à l'OEB ne correspond pas à la notion d'erreur telle que développée par la jurisprudence. La correction conduirait non pas à établir ce qui était prévu, mais à corriger l'intention d'origine du fait qu'elle avait été formée sur la base d'hypothèses erronées.

La situation n'est pas comparable à celle de la décision J10/08, dans laquelle un agent américain avait par erreur donné l'instruction d'abandonner la demande européenne alors que l'intention du déposant était d'abandonner la demande PCT.

La Chambre propose le résumé suivant: la notion d'erreur pouvant faire l'objet d'une correction en vertu de la règle 139 CBE ne couvre pas le scénario dans lequel une déclaration de retrait reflète la véritable intention du demandeur, mais est fondée sur des hypothèses erronées.


Décision J7/19
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vendredi 28 août 2020

L'invention de la semaine


Les drones ont de multiples applications, parfois inattendues.

Ils peuvent par exemple promener votre chien (US10729103):




Ou vous faire faire du ski nautique (US10745132 - Amazon)


Ou encore distribuer du café aux personnes pour lesquelles il a diagnostiqué un "état cognitif somnolent" (US10040551 - IBM).



mercredi 26 août 2020

T354/17: produit d'une réaction


Le brevet concernait un élastomère fonctionnalisé comprenant le produit de réaction d'un polymère élastomère anionique vivant et un terminateur de polymérisation particulier de type (R1, R2, R3)Si-R4-S-Z.

L'Opposant prétendait que la revendication n'était pas limitée au produit direct de la réaction mais couvrait aussi ses dérivés, provenant de réactions ultérieures.
La Chambre ne partage pas cet avis. La revendication 1 protège le produit d'une réaction, et ne comprend aucune caractéristique permettant une interprétation plus large, au delà de son libellé explicite. Elle ne couvre pas des dérivés résultant de réactions ultérieures de ces produits réactionnels.

L'Opposant mettait aussi en avant le fait que le terminateur de polymérisation pourrait réagir de manière à former un groupe terminal thiol, notamment en présence d'un filler (prévu par la revendication 12). La Chambre n'est pas convaincue par les éléments de preuve fournis, qui concernent d'autres types de polymère. Le fait que le brevet évoque la possibilité d'une telle réaction dans certaines conditions, notamment en présence d'un filler, relève de la théorie ou de la supposition. Aucune preuve n'a été avancée qui permettrait de conclure que cette réaction se produit effectivement et conduirait à l'absence des groupes Z définis dans la revendication.


Décision T354/17
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lundi 24 août 2020

T2735/18: fresh case


Le demandeur avait avec son mémoire de recours déposé une requête principale comprenant une caractéristique f supplémentaire par rapport à la requête subsidiaire 1 faisant l'objet de la décision.
Dans son mémoire son argumentation de nouveauté et d'activité inventive était entièrement basée sur cette caractéristique f, en tant que caractéristique distinctive par rapport à D1.

La Chambre n'admet par cette requête dans la procédure en application de l'article 12(4) RPCR 2007.

Au lieu de contester la décision de la division d'examen concernant la première demande subsidiaire à l'origine de cette décision, le requérant crée un "nouveau cas", obligeant ainsi la Chambre à se prononcer en premier lieu sur cette question, contrairement à l'objectif de la procédure de recours qui est d'exercer un contrôle juridictionnel sur le bien-fondé d'une décision d'un organe de première instance (article 12(2) RPCR 2020).
De telles modifications auraient pu et auraient dû être déposées devant la division d'examen, la dernière occasion étant la procédure orale de première instance à laquelle le requérant s'est abstenu d'assister.


Décision T2735/18
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jeudi 20 août 2020

T2214/15: pas une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 13(2) RPCR 2020


Suite à la notification de la Chambre pointant plusieurs problèmes de support et de clarté, le demandeur avait déposé une requête subsidiaire 2.
Au cours de la procédure orale, il s'est avéré que cette nouvelle requête soulevait de nouvelles objections de clarté, que le demandeur souhaitait résoudre dans une nouvelle requête subsidiaire 3.

La Chambre n'admet pas cette requête dans la procédure. Selon l'article 13(2) RPCR 2020, des moyens modifiés après réception de l'avis préparant la procédure orale ne sont en principe pas pris en compte, sauf circonstances exceptionnelles.
Le demandeur argumentait que les nouvelles objections soulevées pendant la procédure orale constituaient de telles circonstances exceptionnelles.
La Chambre n'est pas de cet avis. Les objections soulevées contre la requête subsidiaire 2 ne dépassent pas le cadre de la précédente discussion, qui portait sur le problème central de manque de support. Si l'on suivait les arguments du demandeur, ce dernier aurait la possibilité de déposer de nouvelles revendications jusqu'à ce qu'elles ne posent plus aucun problème, ce qui ferait de la procédure de recours une poursuite de la procédure d'examen.
Comme indiqué dans les commentaires du RPCR 2020, "si une partie fait valoir que la Chambre a soulevé une objection pour la première fois dans une notification, elle doit expliquer précisément pourquoi cette objection est nouvelle et ne relève pas des objections précédemment soulevées". Ici, les problèmes de clarté soulevés relèvent des objections de défaut de clarté et de support déjà soulevées.

La Chambre ajoute également que soulever une objection au titre de l'article 123(2) CBE ne constituerait pas non plus une circonstances exceptionnelle car il s'agit d'un développement ordinaire de la procédure.

La Chambre propose le résumé suivant:
Si les amendements visant à surmonter les objections de manque de support et de clarté soulevées dans la citation donnent lieu à de nouvelles objections concernant la clarté ou l'extension de l'objet, le fait de signaler ces nouvelles objections ne représente pas des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 13(2) RPCR 2020, mais plutôt un développement ordinaire de la discussion qui ne dépasse pas le cadre de l'objection initiale.


Décision T2214/15
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mardi 18 août 2020

T568/17: renvoi car recherche peut-être incomplète


Contrairement à la division d'examen, la Chambre estime que l'invention implique une activité inventive au vu de D1.

Le déposant demandait à ce que la Chambre ne renvoie pas l'affaire devant la division d'examen, argumentant que les autres documents cités, classés A dans le rapport de recherche, ne pouvaient pas être plus pertinents que D1, que la demande avait été déposée en 2009, déjà délivrée au Canada et aux Etats-Unis, et qu'un renvoi prendrait des années, avec un risque d'effet "ping-pong".

La Chambre n'accède pas à cette demande. D1 ayant été classé X alors qu'il n'était en réalité pas pertinent, il est possible que la recherche ait été basée sur une mauvaise compréhension de l'invention ou soit incomplète. Il existe donc des raisons particulières au sens de l'article 11 RPCR 2020 pour renvoyer l'affaire devant la division d'examen.

Le renvoi ne devrait pas occasionner trop de retard car la division d'examen ne devrait pas prendre plus de temps que la Chambre pour faire le travail restant. Un renvoi pourrait occasionner un deuxième recours, mais ce n'est pas au détriment du déposant.

L'affaire est donc renvoyée pour évaluer l'activité inventive au vu des autres documents cités et pour évaluer si une recherche additionnelle est nécessaire ou non.

La Chambre rejette également la requête tendant à un changement de composition de la division d'examen, au motif que l'examinatrice ou l'examinateur avait un parti pris depuis la phase internationale et maintiendrait probablement sa position et son attitude négative. La Chambre note qu'une objection de partialité aurait dû être soulevée plus tôt et ne voit pas de bases objectives à un soupçon de partialité.



Décision T568/17
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vendredi 14 août 2020

Offre d'emploi


Ingénieur Brevets H/F 


ACTIVITÉS 

Vos principales missions sont :
  • L’analyse de brevetabilité et la rédaction de demandes de brevet, 
  • Les procédures d'examen internationales et d’opposition, 
  • Les procédures orales devant l'Office Européen des Brevets, 
  • Les études de liberté d'exploitation, 
  • Le support aux litiges. 
Vous êtes en interaction avec les départements scientifiques de différents centres de recherche du Groupe en France et à l’Etranger, les correspondants brevets du Groupe ainsi que les business units.  Vous sensibilisez et accompagnez les équipes R&D sur les sujets relatifs à la Propriété Intellectuelle, par des échanges en amont directement avec les inventeurs.

PROFIL SOUHAITÉ 
  • Diplôme d’ingénieur généraliste ou de formation universitaire supérieure spécialisée dans le domaine des matériaux
  • Diplôme du CEIPI et mandataire européen ou en cours de qualification.
  • Au moins 5 années d’expérience en procédures brevets internationales dans le domaine technique généraliste de la science des matériaux.
  • Sens de la relation client, rigueur et esprit de synthèse
  • La pratique courante de l’anglais est nécessaire. L’allemand est un plus.


MODALITÉS 
Type de contrat : CDI
Poste à pourvoir : immédiatement
Poste basé à : Aubervilliers
Rémunération : selon profil et expérience

CONTACT 
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jeudi 13 août 2020

T1089/17: pas de renvoi pour un nouveau document


Suite à l'introduction du document D5 par la Chambre, le demandeur avait requis un renvoi en première instance.

La Chambre rappelle que selon l'article 11 RPCR 2020, des raisons particulières doivent justifier le renvoi. Le but est d'éviter le "ping-pong" entre les Chambres et les départements de première instance qui a pour effet de prolonger indûment les procédures devant l'OEB. Si toutes les questions en suspens peuvent être tranchées par la Chambre sans efforts indus, une Chambre ne devrait pas renvoyer l'affaire.

Un renvoi aurait vraisemblablement pour conséquence un nouveau recours car D5 est clairement plus pertinent que les autres documents cités par la division d'examen. L'examen de l'activité inventive en partant de D5 simplifie certains points, notamment concernant l'interprétation des revendications.

Le demandeur devrait être capable de traiter le document D5 comme art antérieur car il s'agit d'une demande déposée par le demandeur lui-même, qui est en outre similaire à un document mentionné comme pertinent dans la description. Ceci est confirmé par le fait que le demandeur a déposé une nouvelle requête subsidiaire en réponse à l'introduction de D5. Le droit du demandeur n'est donc pas violé par le rejet de la requête en renvoi.


Décision T1089/17
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lundi 10 août 2020

T943/16: renvoi car recherche incomplète


La division d'examen avait rejeté la demande pour défaut d'activité inventive au regard de D1. Dans un obiter dictum elle avait en outre estimé qu'il y avait aussi défaut d'activité inventive par rapport à l'art antérieur cité dans la demande.

La demande porte sur une méthode mise en oeuvre par ordinateur utilisant l'historique de recherche pour calculer un indicateur de la qualité d'une affectation à un niveau et améliorer l'affectation, dans un système de stockage à plusieurs niveaux servant d'index à un moteur de recherche où les niveaux supérieurs permettent une extraction plus rapide mais ont une moindre capacité. La description donnait un exemple d'algorithme permettant de calculer l'indicateur de qualité.

D1 concerne l'allocation de ressources sous la forme de systèmes informatiques à des applications ayant une architecture à plusieurs niveaux, ce qui est conceptuellement différent de l'affectation de données dans un système de stockage hiérarchisé. D1 n'est pas un point de départ approprié.

S'agissant de l'activité inventive en partant de l'art antérieur décrit dans la demande, l'invention s'en distingue par l'utilisation de l'historique de recherche, le calcul d'une indication de la qualité d'une affectation par niveaux et la génération d'une affectation améliorée.

La Chambre n'est pas persuadée par les motifs donnés par la division d'examen, selon lesquels ces caractéristiques ne contribuent pas à l'obtention d'un effet technique. Une affectation améliorée améliore le temps d'accès moyen, et comme l'historique de recherche est utilisé à dessein pour améliorer les temps d'accès, cette amélioration n'est pas simplement la conséquence physique d'une décision non technique, mais un effet technique à prendre en compte dans l'évaluation de l'activité inventive.

L'article 11 RPCR 2020 demande des raisons particulières pour renvoyer l'affaire devant la première instance. Pour la Chambre, cet article doit être lu en conjonction avec l'article 12(2) RPCR 2020 qui dispose que la procédure de recours a pour objet premier une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée.

Dans le cas d'espèce, on ne sait pas si la division d'examen a fait une recherche sur les caractéristiques jugées non-techniques. Etant donné que le seul document cité dans le rapport de recherche est moins pertinent que l'art antérieur cité dans la demande, on peut penser que la recherche n'était pas complète, de sorte que la Chambre n'est pas en mesure d'évaluer l'activité inventive.


Décision T943/16
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jeudi 6 août 2020

T1418/17: réexamen de l'appréciation des preuves


L'Opposante faisait valoir deux usages antérieurs, l'un étant constitué par la vente de machines UWS 500 à des clients non tenus au secret, l'autre étant constitué par l'exposition et la démonstration des mêmes machines dans des foires qui se sont tenues entre 2003 et 2007 en Allemagne.

La Chambre note que tous les arguments ont déjà été présentés en première instance.

En ce qui concerne la détermination des faits pertinents par la division d'opposition, il faut tenir compte du fait que le principe de la libre appréciation des preuves est reconnu comme applicable devant l'OEB (G1/12, 31), ce qui doit également avoir des conséquences sur l'examen dans le cadre de la procédure de recours.

Dans la mesure où il n'y a pas d'erreur dans l'application du droit (par exemple, un niveau de preuve incorrect a été appliqué), une Chambre de recours ne devrait donc annuler l'appréciation des preuves par la première instance et la remplacer par la sienne que s'il peut être démontré qu'elle
(i) n'a pas tenu compte de certaines considérations matérielles (T1553/07)ou 
(ii) a inclus des considérations étrangères à l'affaire, ou
(iii) révèle des erreurs de raisonnement, telles que des erreurs logiques et des contradictions dans l'exposé des motifs (T2565/11).

Dans le cas d'espèce, la Chambre considère que la décision de la première instance est exempte d'erreurs juridiques et logiques, de sorte que l'appréciation des preuves par la division d'opposition n'est pas susceptible d'objections.

La Chambre approuve donc les conclusions de la division d'opposition et le raisonnement de la décision attaquée et considère qu'il convient de rédiger la présente décision sous forme abrégée (Article 15(8) RPCR 2020). Elle décide en conséquence que les machines UWS 500 n'ont pas été rendues accessibles au public par leur vente, mais que la présentation et la démonstration des ces machines ont été suffisamment prouvées et font donc partie de l'état de la technique.


Décision T1418/17 (en langue allemande)
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lundi 3 août 2020

Procédures orales et EQE: nouvelles mesures liées au COVID-19


De nouvelles mesures importantes ont été annoncées par l'OEB la semaine dernière en lien avec l'épidémie de COVID-19.

Les procédures orales en opposition qui devaient se tenir d'ici le 31 décembre 2020 seront reportées, sauf si elles se tiennent pas visioconférence (avec l'accord des parties).

S'agissant des recours, les procédures orales sont pour le moment maintenus moyennant certaines conditions:

  • si les parties ne peuvent assister à une procédure orale, elles doivent requérir un changement de date, qui doit être motivé
  • le lieu (Haar ou bâtiment Isar) et l'heure peuvent être modifiées sans préavis: le calendrier des procédures orales doit être consulté au plus tard 3 jours avant la procédure orale
  • le nombre de personnes par partie est normalement limité à 2: une requête motivée doit être présentée si le nombre de personnes souhaité est supérieur
  • pour pouvoir accéder au bâtiment, les parties et les mandataires devront signer une déclaration dans laquelle ils certifient que, dans les 14 jours précédents, ils n'ont pas été en contact avec un cas confirmé ou suspect, ils n'ont pas eu des symptômes de rhume ou de grippe, et ils n'ont pas été dans une zone à risque (au sens du RKI, la liste étant régulièrement mise à jour).

Par ailleurs, l'EQE 2021 se fera en ligne. Un groupe de travail composé de représentants de l'OEB et de l'epi a été formé pour définir les modalités, mais le programme et la structure des épreuves ne changera pas.