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jeudi 13 août 2020
T1089/17: pas de renvoi pour un nouveau document
Suite à l'introduction du document D5 par la Chambre, le demandeur avait requis un renvoi en première instance.
La Chambre rappelle que selon l'article 11 RPCR 2020, des raisons particulières doivent justifier le renvoi. Le but est d'éviter le "ping-pong" entre les Chambres et les départements de première instance qui a pour effet de prolonger indûment les procédures devant l'OEB. Si toutes les questions en suspens peuvent être tranchées par la Chambre sans efforts indus, une Chambre ne devrait pas renvoyer l'affaire.
Un renvoi aurait vraisemblablement pour conséquence un nouveau recours car D5 est clairement plus pertinent que les autres documents cités par la division d'examen. L'examen de l'activité inventive en partant de D5 simplifie certains points, notamment concernant l'interprétation des revendications.
Le demandeur devrait être capable de traiter le document D5 comme art antérieur car il s'agit d'une demande déposée par le demandeur lui-même, qui est en outre similaire à un document mentionné comme pertinent dans la description. Ceci est confirmé par le fait que le demandeur a déposé une nouvelle requête subsidiaire en réponse à l'introduction de D5. Le droit du demandeur n'est donc pas violé par le rejet de la requête en renvoi.
Décision T1089/17
Accès au dossier
Dans T 943/16 certains commentateurs ont critiqué le fait que la CR n’avait pas fait de recherche elle-même.
RépondreSupprimerDans le cas présent la CR n’avait pas besoin de faire une recherche. Elle a apparemment lu la demande avec plus de soin que la division de la recherche et que la DE. Le document utilisé par la CR était donc manifestement à la portée de la DE. Il n’était pas cité dans la partie introductive de la description mais au § [0061], ce qui pourrait être une explication.
Il est relativement rare qu’une CR cite un nouveau document en recours sur examen. La présente instance en est une parfaite illustration.
Dans T 729/09, la CR n’a pas renvoyé et a décidé de l’absence d’activité inventive alors que le rejet de la demande se basait l’Art 123(2). L’activité inventive avait été discutée lors de l’examen de la demande.
Il est plus fréquent en opposition qu’une CR décide de manière directe sans renvoi à la première instance, voir par ex. T 492/10, T 2133/10, T 2016/11 ou T 803/12.
En vertu de l’Art 111 la CR n’est pas tenue de renvoyer. La discrétion des CR en la matière est très grande et même une objection selon la R 106 ne change rien, cf. T 803/12.