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lundi 31 décembre 2018

T500/15 : tardiveté mal motivée


Devant la division d'opposition, la Titulaire n'avait soumis des arguments, ainsi qu'une nouvelle requête principale, que 10 jours avant la procédure orale.
La division d'opposition avait jugé que la requête était tardive, proposé de discuter du brevet tel que délivré, ce que la Titulaire avait refusé, puis révoqué le brevet.
La division d'opposition avait jugé que la non recevabilité de la requête principale était justifiée par un abus de procédure de la part de la Titulaire, qui avait empêché l'Opposante ainsi que la division d'opposition de se préparer. Dans un obiter dictum, la division d'opposition signalait également un problème de conformité à l'article 123(2) CBE.

L'Opposante contestait la recevabilité du recours au motif que le mémoire de recours ne prenait pas position ni sur les motifs ayant conduit à la non recevabilité ni sur la contrariété supposée aux exigences de l'article 123(2) CBE. La Chambre n'est pas convaincue car la Requérante a bien déposé des arguments sur la question de la non recevabilité, et le fait qu'elle n'ait pas abordé chacun des arguments de la division d'opposition n'est pas pertinent. Enfin, la Requérante n'avait pas de raison de se positionner vis-à-vis de l'obiter dictum, qui ne fait pas partie des motifs de la décision.

Sur le fond, la Chambre rappelle que son rôle est ici de vérifier si la division d'opposition a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire. Selon les Directives E-VIII 8.6, la division d'opposition doit examiner si de prime abord les modifications sont admissibles, puis examiner les aspects relatifs à l'économie de la procédure, s'il y a éventuellement abus de procédure et si l'on peut raisonnablement demander aux parties d'examiner les nouveaux faits ou preuves ou les modifications proposées dans le délai disponible.

La Chambre est d'accord avec la Titulaire sur le fait qu'une requête ne doit pas être non recevable simplement car elle a été déposée tardivement. La division d'opposition dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation selon l'article 114(2) CBE, qu'elle doit exercer selon les critères développés par la pratique. Dans le cas d'espèce, la division d'opposition a utilisé un critère correct, celui de la complexité du nouvel objet.

En revanche, la division d'opposition n'a pas correctement motivé sa décision en lien avec cette complexité, puisqu'elle n'a fait que constater que les modifications étaient complexes et nécessitaient des discussions importantes. Cette simple constatation ne permet pas à la Chambre de vérifier si la division d'opposition a correctement appliqué le critère en question.

La Chambre estime qu'il serait injuste d'exercer elle-même son pouvoir d'appréciation puisque les critères à l'origine motivés par la tardiveté sont depuis devenus manifestement sans objet. L'existence d'un vice de procédure par défaut de motivation justifie également le renvoi devant la division d'opposition. Cette dernière devra à nouveau examiner la recevabilité de la requête, en tenant compte du fait que les circonstances ne sont pas les mêmes, puisque aussi bien l'Opposante que la division d'opposition ont eu le temps de se familiariser avec l'objet de cette requête.


Décision T500/15 (en langue allemande)
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jeudi 27 décembre 2018

T2707/16 : trop long


La demande avait été rejetée plus de 14 ans après son dépôt. En particulier, le rapport de recherche a été envoyée environ 4 ans et demi après le dépôt, et plus de 7 ans se sont écoulées entre la première notification et la seconde (en l'espèce une convocation à procédure orale).


Compte tenu de la divergence de vue entre les décision T1824/15 et T823/11 sur la question de savoir si une procédure trop longue pouvait constituer un vice substantiel de procédure, la Chambre  explique en détail sa position sur le sujet.

Elle rappelle que si un examen de qualité requiert du temps, il ne faut pas perdre de vue le but du système des brevets, et qu'un examen trop long peut à la fois réduire le temps durant lequel le breveté peut exercer ses droits exclusifs et créer une incertitude quant au mérite de l'invention et à la portée des droits, ce qui est dommageable non seulement pour le demandeur mais aussi pour le public, notamment les concurrents.  Ces principes ont été répétés dans de nombreuses décisions.

S'il est vrai que la CBE n'impose pas de délais à l'OEB, cette "discrétion" doit avoir des limites car d'une part le demandeur doit bénéficier d'un traitement équitable et d'autre part les attentes légitimes des utilisateurs doivent être protégées.

L'article 6(1) de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH) va également dans le même sens et la Chambre applique les principes dégagés par la jurisprudence de la CEDH : le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit être évalué à la lumière de différents critères, dont la complexité juridique, procédure et factuelle de l'affaire, le comportement du demandeur et des autorités, et les enjeux pour le demandeur.

Dans le cas d'espèce, la Chambre ne trouve pas de justification aux délais, et en particulier la passivité du demandeur n'est pas une excuse car une procédure rapide sert également les intérêts des tiers.

La Chambre décide en conséquence qu'il y a eu un vice substantiel de procédure. Elle ne juge toutefois pas équitable de rembourser la taxe de recours du fait que le demandeur est resté passif. La Chambre considère qu'une attitude plus active (s'enquérir du statut de la demande ou demander une accélération de la procédure) aurait été nécessaire.


Décision T2707/16
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lundi 24 décembre 2018

T1389/18 : interruption rétroactive


Le 12 septembre 2017, la division d'opposition a décidé à l'issue de la procédure orale de maintenir le brevet sous forme modifiée. La décision écrite a été envoyée le 6 novembre.
Le 7 novembre 2017, la division juridique a informé les parties qu'une procédure de redressement judiciaire avait été engagée contre un des co-titulaires. Le 4 janvier 2018, la division juridique a annoncé que la procédure était interrompue rétroactivement au 1er août 2017, et devait être reprise le 1er août 2018.

Le présent recours a été formé contre la décision de la division d'opposition.
La Chambre ne peut que constater que la procédure orale et la décision doivent être rétroactivement considérées comme n'avoir pas existé.
L'interruption a pour but de protéger non seulement le titulaire mais aussi ses créanciers, en évitant de porter atteinte au brevet en tant que partie du patrimoine.

La décision attaquée n'est donc juridiquement pas valide, et les recours formés contre elles sont sans objet.

La Chambre ordonne le remboursement des taxes de recours, étant donné que la décision est devenue nulle du fait d'une fiction juridique que les parties ne pouvaient pas prévoir.

La Chambre fait remarquer que la procédure orale devant la division d'opposition pourrait être considérée comme produisant à nouveau des effets depuis la reprise de la procédure. La décision n'a toutefois pas été à nouveau signifiée, et il revient à la division d'opposition de décider si une nouvelle procédure orale doit avoir lieu ou non.


Décision T1389/18 (en langue allemande)
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vendredi 21 décembre 2018

L'invention de la semaine


La demande US2006071122 porte sur un système de téléportation du corps.

L'invention est basée sur l'expérience personnelle de l'inventeur. Le 2 mai 2004, alors qu'il marchait en direction de l'arrêt de bus A, il s'est soudainement retrouvé 50 mètres plus loin dudit arrêt (position G). Il semblerait que la présence d'un avion C en train d'atterrir soit à l'origine du phénomène, par la création d'une onde verticale F. Une explication scientifique détaillée est donnée dans la description de la demande.





mercredi 19 décembre 2018

T2303/16 : rejet après une seule notification


Dans sa première notification, la division d'examen s'était référée au rapport préliminaire international, lequel mentionnait des objections de défaut de nouveauté, ainsi que trois objections de forme: défaut de concision (3 revendications indépendantes portant en fait sur le même objet), revendications qui devraient être rédigées en 2 parties, et absence de signes de référence dans les revendications.

Le demandeur a en réponse modifié les revendications indépendantes afin de répondre aux objections de nouveauté.

La division d'examen a ensuite rejeté la demande pour défaut de concision, et répété les objections quant à la rédaction en 2 parties et à l'absence des signes de référence. En obiter dictum, la division d'examen soulevait également des objections de fond.

En recours, le demandeur a corrigé les problèmes de forme ayant conduit au rejet.

Pour la Chambre, la division d'examen aurait dû faire droit au recours par le biais de la révision préjudicielle. Ne pas l'avoir fait constitue un vice de procédure. L'existence d'autres irrégularités, mentionnées dans l'obiter dictum, ne doit pas empêcher de rectifier la décision.
La Chambre note en outre, en lien avec la rédaction en 2 parties, que la division d'examen n'a jamais mentionné l'art antérieur à utiliser pour la première partie. La division d'examen n'était donc pas en position de refuser la révision préjudicielle, même si elle avait considéré la délimitation comme incorrecte. Une objection générale est surmontée par une correction générale.

Le demandeur considérait que rejeter pour des motifs de forme après seulement une notification était disproportionné. La Chambre ne partage pas cet avis, rappelant que le demandeur n'a répondu sur aucune des objections de forme dont il avait pourtant connaissance.


Décision T2303/16
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lundi 17 décembre 2018

T1063/18 : la règle 28(2) est incompatible avec l'article 53b) CBE


Après les brocolis et les tomates, c'est au tour des poivrons d'entrer dans la danse.

Dans les décisions G2/12 et G2/13, la Grande Chambre de recours avait jugé que si la CBE interdisait clairement de breveter des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux et d'animaux, les végétaux et animaux obtenus par des procédés essentiellement biologiques n'étaient quant à eux pas exclus de la brevetabilité.

A la suite de cette décision, la Commission Européenne avait publié un avis critique, estimant que l’intention du législateur de l’Union européenne lors de l’adoption de la directive 98/44/CE était d’exclure de la brevetabilité les produits (végétaux/animaux et parties de végétaux/animaux) obtenus par un procédé essentiellement biologique.

Le 1er juillet 2017, le règlement d'exécution de la CBE avait été modifié, par ajout d'un deuxième paragraphe à la règle 28, ainsi libellé:
Conformément à l'article 53b), les brevets européens ne sont pas délivrés pour des végétaux ou animaux obtenus exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique.


Dans la présente affaire, la demande EP2753168, qui porte sur des poivrons d'un vert très profond, avait été rejetée par la division d'examen sur ce fondement.

Selon le site des Chambres de recours de l'OEB, la Chambre 3.3.04 a décidé lors de la procédure orale du 5 décembre dernier que cette nouvelle règle 28(2) CBE est en conflit avec l'article 53b) CBE tel qu'interprété par la Grande Chambre de recours dans les décisions G2/12 et G2/13.
Or, en cas de divergence, les dispositions de la CBE prévalent (article 164(2) CBE).

Les motifs ne sont pas encore disponibles.

vendredi 14 décembre 2018

T1385/16 : arguments non pris en compte


La revendication 1 avait été modifiée pour préciser que le ventilateur avait un axe vertical.
La division d'examen avait considéré que cette caractéristique n'était divulguée qu'au paragraphe 25 de la demande, mais en combinaison avec le fait que le moteur 38 avait un axe vertical et était disposé au dessus du ventilateur 37. La demande avait été rejetée pour non respect de l'article 123(2) CBE.



La Chambre note que la décision, si elle mentionne le dernier courrier du déposant, ne discute pas les arguments qui y sont contenus, ni le fait que la caractéristique incriminée trouverait un fondement aux paragraphes 4 et 7 de la demande, ni les références aux Directives H-V 3.2.1 en ce qui concerne la question des généralisations intermédiaires.

Il y a donc eu violation du droit d'être entendu puisque la division d'examen n'a pas pris en compte des arguments de fond soumis par le demandeur.

Sur le fond, la Chambre juge que le paragraphe 7 divulgue un axe vertical pour le ventilateur, sans limitation à une orientation ou position du moteur. Si cette divulgation particulière est combinée avec le fait que l'évaporateur est monté horizontalement, la demande décrit toutefois d'autres configurations alternatives. La demande n'accorde pas d'importance particulière à la position et à l'orientation du moteur, de sorte qu'il n'existe pas de lien inextricable entre l'orientation du ventilateur et l'arrangement de son moteur.


Décision T1385/16
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mercredi 12 décembre 2018

Some thoughts after the conference on the New Rules of Procedure of the Boards of Appeal (NRPBA), par Daniel Thomas


J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Daniel Thomas, sur le sujet important du futur RPCR.

Ancien Directeur à la DG1 de l’OEB, Daniel Thomas anime des formations et séminaires sur les procédures devant l’OEB.



Some thoughts after the conference on the New Rules of Procedure of the Boards of Appeal (NRPBA)


Although this résumé aims to be as factual as possible, it should not be forgotten that it represents the personal view of the author and hence should not be taken as carved in stone.

The conference held in Munich on Dec 5th was interesting as one could gain some information as how the working group NRPBA of the Presidium and the BOAC came to its conclusions and proposals, and of the dissenting views of certain representatives, not to say lobbying groups, e.g. business Europe, which had a strong delegation led by its President.

There were presentations by members of the working group NRPBA, mainly Chairpersons of the BoA, followed by panel discussions among some selected speakers from the user’s side, see above, and the members of the BoA having given presentations. There were also Q&A session for the audience.

The whole session was moderated by Sir Colin Birss who is well known in the profession, and who has also moderated a conference at the MPI a few months ago. Sir Colin Birss is member of the BOAC and Dr Bachert, judge at the BGH, as well member of the BOAC was present as well, and gave some comments. Mr Grossenbacher, Chairman of the BOAC opened the session.

First, something about the timing. It was pretty clear that the NRPBA will come as they appear in the second draft. According to Mr Josefsson the BOAC should adopt them at the beginning of 2019, with then approval by the AC before mid-2019, so as to ensure an entry into force on 01.01.2020. Transitional provisions are very limited and will not have a great impact.

Following the consultation earlier this year, 140 comments were filed. It was clear that some of them were taken into consideration, but others clearly not followed.

In a nutshell, the present situation with Art 12(2), 12(4), 13(1) and 13(3) RPBA will certainly not be relaxed. The contrary is to be expected, but this should not be a surprise for any reader. The thrust of the whole appeal procedure will be the judicial revision of first instance decision, not simply to continue the procedure started in first instance.

There are also interesting developments in respect of transparency of the BoA when it comes to their workload, designation of the members of a BoA, and remittals.

An important factor which also came to light is the large discretion the Boards will have in deciding on the admission of submissions at any moment during appeal procedure. Let’s hope that this discretion will be properly exercised, as there is no instance able to check whether it has been correctly exercised. In view of its case law, the EBA will most probably not help.

From the presentations and the comments made during those presentations, it appears clearly that the BOAC played an important role in the drafting of the NRPBA.

The three rings of convergence 

The NRPBA provide three rings of convergence 1) when entering appeal, 2) once the appeal and the reply to the appeal have been filed, and 3) after a communication under R 110(2) or Summons to Oral Proceedings have been issued.
They correspond to the existing situation, but they have been heavily strengthened.

1) When entering appeal 

An important aspect is that not “everything which has been presented” at the outset of the appeal procedures will be admitted. In Art 12(4) NRPBA parts of the statement of grounds of appeal or the respondent’s reply, i.e. parts of a party’s appeal case, which are not directed to facts, etc. on which the decision under appeal was based are considered as an “amendment” and will only be admitted at the discretion of the Board.

This applies not only to amendments to the application or to the patent, but to any submission, i.e. requests, facts, objections, arguments and evidence which the party submitted before the department of first instance but on which that department did not base its decision!

In the case of an amendment to the patent application or the patent, the applicant or patent proprietor must explain why the amended claim overcomes the objections raised, i.e. raised in the decision under appeal, or by the opponent in its statement of grounds.

Mainly, it is only in case the first instance did not exercise its discretion correctly that submissions might be admitted, provided they have not been abandoned in first instance procedure.

2) Limitation on a party amending its appeal case after the initial stage of the proceedings 

A reasoned request for admittance of any “amendment” at this stage of the appeal proceedings is mandatory. The admittance is subject to the Board’s discretion alone. Where an amendment to a patent application or patent is concerned, the onus on the applicant or patent proprietor is to demonstrate both
why the amendment overcomes the objections raised, cf. first level of the convergent approach
- and why the amendment does not give rise to new objections

3) After a communication under R 110(2) or Summons to Oral Proceedings have been issued 

The basic principle of the third level of the convergent approach is that, at this stage of the appeal proceedings, amendments to a party’s appeal case are not to be taken into consideration.

The only exception is
- when the Board expressly invites a party to file observations within a period specified by the Board, or
- if a party is able to present compelling reasons which justify clearly why the circumstances leading to the amendment are indeed exceptional.

Needless to say that the measures envisaged under this heading, met a certain resistance from the side of the audience, especially when representing the applicant/proprietor.

Transparency of the Boards of Appeal and of the designation of its members – case management 

1) Advanced planning 

As it happens in some national jurisdictions, e.g. the German Federal Constitutional Court (BVerG), for each Board, a list of cases will be published in which, in the coming year, the Board is likely to hold oral proceedings, issue a communication, or issue a decision in written proceedings.

The list is not binding and might change during the year, if for instance, appeals are withdrawn. No rights can be derived from the list.

The advance planning of the expected workload for the coming year is intended to increase efficiency for the Boards and the parties.

In order to draw up the list, it has been made clear that each rapporteur will have a target of decisions to achieve at the end of the year. The (unofficial) figures seems to be 22 cases/year/rapporteur, whereby at the end of the day the president of the Boards insisted upon the fact that the quality of the work done will be a more important factor than the mere production figure.

One aim of this measure seems also to achieve a better distribution of the workload of legal members.

2) Designation of the members of a given Board 

The Chair of each Board will continue to determine the composition of the Board for each particular case in accordance with the business distribution scheme, but will designate the rapporteur before determining the remaining composition of the Board.

The Chair of the Board will as well designate a member of the Board or himself, to consider the admissibility of the appeal. In most cases, the Chair of the Board will designate a legally qualified member to consider the admissibility of the appeal. Where the rapporteur (i.e. in most cases a technically qualified member) has been designated before the composition of the Board has been completed, the Chair of the Board may decide to designate the legally qualified member to consider the admissibility of the appeal only once the complete composition of the Board has been determined.

3) Consolidation of appeal proceedings 

The main change here is that the parties will not any longer asked to give their consent in case of consolidation of appeals.

4) Extension of periods set by the Boards 

Only periods specified by the Boards can be extended following a reasoned request. In general they will be of 4 months.

The period, 4 months, for the respondent to reply to the grounds of appeal cannot be extended. This has led on the spot to strong protests from the audience, especially in the case of a proprietor confronted with a plurality of appealing opponents.

5) Acceleration of appeal proceedings 

Whilst acceleration was already possible under the present RPBA. In case of acceleration at the request of a party, the other parties will be informed and may comment, but will not normally not be invited to comment.

A Board may also accelerate an appeal at its own motion. In such a case, the Board will not inform the parties.

If acceleration is decided, time lines will be set and the parties will have to abide by in a much stricter manner.

6) Summons to oral proceedings 

It will become mandatory for a Board to send a communication in annex to the summons. According to the information given, the annex to the summons will represent the view of the whole board, not just that of a rapporteur. The summons will be issued in general with a time lead of four months.

7) Change of date of Oral proceedings 

The reasons given in the Notice of VP3 have now been entered in the RPBA. The serious reasons for requesting a change of date must relate to the representative. Giving reasons why another representative cannot take over will not be any longer necessary. That substantive submissions have been made by several representatives of a firm will however be taken into account, i.e. like in Guidelines E-III, 7.1.1.

When requesting a change of date, the dates at which a representative is not available will have to be given. This applies as well to the other parties.

There is not, like in first instance, a set rule about days to be kept free between oral proceedings. This is left to the discretion of the Boards.

8) Remittal 

In the future, the rule should be that remittals will be an exception, unless there are special reasons like a fundamental deficiency in first-instance proceedings.

The aim is to avoid ping-pong between the Boards and the departments of first instance. It has been a wish of numerous representatives that first instance divisions should decide on all possible issues, even if for instance the main problem is a problem of sufficiency or added subject-matter.

One suggestion was for the first instance divisions may be to decide on one point, but to give an opinion on all others contentious points. As the thrust of the appeal procedure is the judicial revision of first instance decisions, it might not be the judicial review of opinions.

It will have to be seen if this is at all practical, and some scepticism appears not to be misplaced. The comment fell that sufficiency and inventive step are linked, so that it might be possible to decide on both. Dr Bachert brought forward that whilst the BGH has to remit in the absence of technical members, as the Boards of Appeal have technical members remittal should not be necessary.

Since a claim suffering from added subject-matter does in principle not have an effective date, clear instructions as to which theoretical date should be taken into account when assessing novelty or inventive step should be given.

What good is it to discuss the novelty or inventive step of a non-enabled invention?

9) Abridged decisions 

If the decision is announced at the end of oral proceedings, and the parties have given their consent, it may be in abridged form.

 Under the condition that the provisions of Art 113(1) have been respected, and if the Board agrees with the decision of first instance and all its findings, it can, without the consent of the parties, decide in abridged form. In such a situation, it is irrelevant whether the decision has been announced orally in oral proceedings.

Reservations came from the audience in relation with abridged decisions as a Board of Appeal is not the only forum of discussion possible.

10) Issuance of decisions after oral proceedings 

A time limit of three months has been set, but as there is no sanction in case the time limit is not respected, some scepticism came up from the audience.

11) Video or telephone conferences before the Boards? 

Art 12(1,e) NRPBA mentions video or telephone conferences between a Board and parties, but no specific rules of procedure for such video or telephone conferences are to be found in the NRPBA. Oral proceedings in the form of video conferences are certainly not on the agenda.

Transitional provisions 

The NRPBA will apply to all pending appeals with two exceptions:
- Art 12(4-6) NRPBA will not apply retrospectively to grounds of appeal or replies filed before the date of entry into force of the revised version, irrespective of whether this period expires before, on or after the date of entry into force of the revised version.
- Art 13(2) NRPBA will only apply to a submission filed after the statement of grounds of appeal or a reply thereto if, at the date of entry into force of the NRPBA, summons to oral proceedings or a communication of the Board under R 100(2), has not been notified.

Effect on the procedure of first instance 

In the explanatory notes the drafting committee acknowledges that as a consequence of the convergent approach now implemented in Art 12 and 13 NRPBA, it is to be expected that more issues will be raised and dealt with in the proceedings at first instance. Hence, this should reduce the need to remit cases.

It is manifest that the number of auxiliary requests filed in first instance will increase. Even at present, not filing, or worse, withdrawing a request in first instance, means that the chances for it to be admitted during appeal are very remote. They well be even less in the future.

Whether the efficiency of the whole procedure before the EPO will be increased remains thus to be seen.

During the discussion, the President of the BA indicated that the Boards have been in discussion with DG1 when revising the RPBA, and that in any case, the President of the EPO is represented in the BOAC.

Suggestions from the speakers from the Boards 

The suggestion made by the speakers from the Boards is that all the cases should be completely substantiated in first instance. Parties should not expect the Boards to admit any change in a case unless those are duly justified and properly reasoned. After summons to Oral Proceedings having been issued, it will be very difficult to amend a case.

The advice given to the audience was to review their cases from the beginning of 2019 onwards, and made all amendments deemed necessary before January 2020, so that a smooth transition for them and their clients is guaranteed when the new RoP actually enter into force on 01.01.2020.


lundi 10 décembre 2018

T1761/14 : caractéristiques non-techniques


La demande concerne l'amélioration de la sécurité de transactions dans un environnement technique. Elle comprend donc un mélange de caractéristiques techniques et non-techniques, si bien que les principes de la décision T641/00 doivent être appliqués. Les caractéristiques qui ne contribuent pas au caractère technique de l'invention ne peuvent étayer l'existence d'une activité inventive.

La Chambre fait remarquer que les moyens techniques mentionnés dans la demande (ordinateurs, serveurs, réseaux, moyens de stockage) font tous partie des connaissances générales à la date de priorité (2001).

La Chambre note aussi que la revendication 1 est formulée de manière tellement abstraite qu'elle ne requiert pas nécessairement de moyens techniques, si bien que son objet pourrait être considéré comme exclu de la brevetabilité. Etant donné, toutefois, que le but de l'invention est de sécuriser des transactions en ligne, les caractéristiques de la revendication sont interprétées comme si elles étaient mises en oeuvre en utilisant les moyens techniques notoires mentionnés dans le reste de la demande.

L'invention se distingue de D5 en ce qu'un tiers de confiance agit comme intermédiaire et en ce que la transaction est réalisée à distance.
Pour la Chambre ces caractéristiques sont relatives à des concepts administratifs et ne contribuent pas au caractère technique de l'invention. C'est donc par un concept business différent que l'invention se distingue de D5.
La Chambre peut accepter l'argument selon lequel l'homme du métier n'aurait pas été incité à ajouter un tiers de confiance dans le système de D5, mais seulement dans la mesure où une incitation pour des raisons techniques est en cause. L'introduction du tiers de confiance étant une contrainte à respecter pour l'homme du métier du domaine informatique, l'incitation provient du concept business modifié et non de raisons techniques.

Le problème technique objectif aurait donc été de mettre en oeuvre ce concept modifié en utilisant les moyens techniques classiques de D5. Une telle mise en oeuvre n'aurait pas posé de difficultés techniques.



Décision T1761/14
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vendredi 7 décembre 2018

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mercredi 5 décembre 2018

Projet de nouveau RPCR


Aujourd'hui se tient à Munich une conférence destinée à recueillir les avis des utilisateurs sur la 2ème version du projet de nouveau Règlement de Procédure des Chambres de Recours (RPCR).

Si l'on peut noter quelques changements par rapport à la première version, l'esprit reste inchangé.

Ce nouveau projet pourrait être approuvé par le CA en mars ou en juin 2019, et entrer en vigueur 6 mois plus tard.
En termes de dispositions transitoires, le nouveau RPCR s'appliquera à tous les recours en instance à la date d'entrée en vigueur. Seuls les nouveaux articles 12(4) à 12(6) ne s'appliqueront pas si les mémoires de recours ont déjà été déposés, et le nouvel article 13(2) ne s'appliquera pas si une procédure orale a déjà été convoquée.

En termes de gestion des dossiers:
- chaque Chambre publiera en avance une liste des affaires pour lesquelles la procédure orale devrait avoir lieu l'année suivante (article 1(2))
- le délai de 4 mois de réponse au mémoire de recours ne pourra pas être prorogé (article 12(7))
- les convocations aux procédures orales seront envoyées au moins 4 mois avant, de même qu'une notification attirant l'attention sur les points importants à discuter (avec éventuellement une opinion provisoire) (article 15(1))
- les décisions peuvent être abrégées si consentement explicite des parties (article 15(7)) et devraient être envoyées dans les 3 mois de la procédure orale (article 15(9)))

Par rapport à l'actuel RPCR les changements qui auront le plus d'impact sur les parties et leurs stratégies, portent sur les articles 12 et 13, et leur "approche convergente" à 3 niveaux.

Concernant le premier niveau (début du recours, donc mémoire de recours et réponse), les parties devront en principe limiter leurs moyens aux requêtes, faits, objections, arguments et preuves sur lesquels la décision attaquée se fonde (article 12(2)). Le but premier du recours est en effet de réexaminer la décision et non de procéder à un nouvel examen.
Tout autre moyen sera considéré comme une modification, à justifier, et ne sera admis qu'à la discrétion de la Chambre (article 12(4)). On notera qu'un moyen valablement soulevé et maintenu en première instance ne sera pas considéré comme une modification même s'il n'a pas été mentionné dans la décision (cas par exemple de requêtes subsidiaires déposée mais non discutées car la première instance a fait droit à une requête de rang supérieur ou de motifs non discutés car d'autres motifs ont auparavant prospéré).
Des moyens insuffisamment motivés dans le mémoire ou la réponse pourront également ne pas être admis (article 12(5)).
L'article 12(6) liste enfin ce qui ne sera normalement pas admis, sauf si justifié par un changement de circonstances: les moyens non admis en première instance, sauf en cas d'erreur de cette dernière lors de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, et les moyens qui auraient être soumis en première instance ou qui n'ont pas été maintenus.

Les principes des article 12(4) à 12(6) s'appliqueront aussi au deuxième niveau (modification des moyens par rapport au début du recours - article 13(1)). A ce niveau, les modifications tardives devront être justifiées et ne seront admises qu'à la discrétion de la Chambre (qui sera probablement plus sévère qu'au premier niveau). La Chambre examinera notamment si les modifications portent préjudice à l'économie de la procédure et si à première vue elles répondent aux objections sans en créer de nouvelles.

Au troisième niveau (modification après convocation à la procédure orale - article 13(2)), les changements ne seront admis qu'en cas de circonstances exceptionnelles à justifier de manière convaincante.



lundi 3 décembre 2018

T756/14 : la possibilité de former un recours indépendant doit être incluse dans le dispositif


Le demandeur avait acquitté 5 taxes de recherche supplémentaires puis demandé leur remboursement.
Dans une décision intermédiaire, la division d'examen avait partiellement accueilli cette demande, en ordonnant le remboursement de 4 taxes de recherche. La présente affaire concerne le recours formé contre cette décision intermédiaire.

Le recours a d'abord été envoyé à la Chambre de recours juridique, avec le numéro d'affaire J24/12, puis transmis à la Chambre 3.4.01, la Grande Chambre ayant entre-temps décidé (G/11) que ces questions relevaient de la compétence des Chambres techniques.

La Chambre annule la décision pour vice de procédure. Les motifs de la décision intermédiaire se basent en effet sur une comparaison avec D3 sur laquelle le demandeur n'a pas eu l'opportunité de se prononcer. La Chambre fait remarquer que depuis 2014 les Directives (C-III 3.3) prévoient explicitement qu'avant toute décision intermédiaire le demandeur doit être informé de l'avis préliminaire de la division d'examen dans une notification établie en vertu de l'article 94(3) CBE.

La Chambre renvoie donc l'affaire devant la division d'examen et ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Elle en profite pour faire remarquer que le dispositif de la future décision devra clairement indiquer dans quelle mesure la division d'examen fait droit ou non aux requêtes concrètes du demandeur, et si un recours indépendant est prévu.

Sur ce dernier point, la Chambre indique que l'admission d'un recours indépendant contre une décision intermédiaire (article 106(2) CBE) est une décision de la division d'examen, qui fonde la possibilité de former un recours, et qui doit donc être incluse dans le dispositif de la décision.

On notera que la division d'examen avait rejeté la demande pour défaut d'unité et de clarté, et que la même Chambre a dans la décision T2482/12 confirmé le manque d'unité d'invention a posteriori tenant compte de D3.


Décision T756/14 (en langue allemande)
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