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mercredi 5 décembre 2018

Projet de nouveau RPCR


Aujourd'hui se tient à Munich une conférence destinée à recueillir les avis des utilisateurs sur la 2ème version du projet de nouveau Règlement de Procédure des Chambres de Recours (RPCR).

Si l'on peut noter quelques changements par rapport à la première version, l'esprit reste inchangé.

Ce nouveau projet pourrait être approuvé par le CA en mars ou en juin 2019, et entrer en vigueur 6 mois plus tard.
En termes de dispositions transitoires, le nouveau RPCR s'appliquera à tous les recours en instance à la date d'entrée en vigueur. Seuls les nouveaux articles 12(4) à 12(6) ne s'appliqueront pas si les mémoires de recours ont déjà été déposés, et le nouvel article 13(2) ne s'appliquera pas si une procédure orale a déjà été convoquée.

En termes de gestion des dossiers:
- chaque Chambre publiera en avance une liste des affaires pour lesquelles la procédure orale devrait avoir lieu l'année suivante (article 1(2))
- le délai de 4 mois de réponse au mémoire de recours ne pourra pas être prorogé (article 12(7))
- les convocations aux procédures orales seront envoyées au moins 4 mois avant, de même qu'une notification attirant l'attention sur les points importants à discuter (avec éventuellement une opinion provisoire) (article 15(1))
- les décisions peuvent être abrégées si consentement explicite des parties (article 15(7)) et devraient être envoyées dans les 3 mois de la procédure orale (article 15(9)))

Par rapport à l'actuel RPCR les changements qui auront le plus d'impact sur les parties et leurs stratégies, portent sur les articles 12 et 13, et leur "approche convergente" à 3 niveaux.

Concernant le premier niveau (début du recours, donc mémoire de recours et réponse), les parties devront en principe limiter leurs moyens aux requêtes, faits, objections, arguments et preuves sur lesquels la décision attaquée se fonde (article 12(2)). Le but premier du recours est en effet de réexaminer la décision et non de procéder à un nouvel examen.
Tout autre moyen sera considéré comme une modification, à justifier, et ne sera admis qu'à la discrétion de la Chambre (article 12(4)). On notera qu'un moyen valablement soulevé et maintenu en première instance ne sera pas considéré comme une modification même s'il n'a pas été mentionné dans la décision (cas par exemple de requêtes subsidiaires déposée mais non discutées car la première instance a fait droit à une requête de rang supérieur ou de motifs non discutés car d'autres motifs ont auparavant prospéré).
Des moyens insuffisamment motivés dans le mémoire ou la réponse pourront également ne pas être admis (article 12(5)).
L'article 12(6) liste enfin ce qui ne sera normalement pas admis, sauf si justifié par un changement de circonstances: les moyens non admis en première instance, sauf en cas d'erreur de cette dernière lors de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, et les moyens qui auraient être soumis en première instance ou qui n'ont pas été maintenus.

Les principes des article 12(4) à 12(6) s'appliqueront aussi au deuxième niveau (modification des moyens par rapport au début du recours - article 13(1)). A ce niveau, les modifications tardives devront être justifiées et ne seront admises qu'à la discrétion de la Chambre (qui sera probablement plus sévère qu'au premier niveau). La Chambre examinera notamment si les modifications portent préjudice à l'économie de la procédure et si à première vue elles répondent aux objections sans en créer de nouvelles.

Au troisième niveau (modification après convocation à la procédure orale - article 13(2)), les changements ne seront admis qu'en cas de circonstances exceptionnelles à justifier de manière convaincante.



5 commentaires:

  1. Je me permets de soulever un autre aspect, à mon avis fort important.

    Afin d’augmenter l’efficacité de la procédure devant les CR il est prévu que le renvoi en 1ère instance deviendra une exception. Le but est d’éviter le ping-pong entre les CR et la première instance. Voir Art 11 NRPCR.

    Cette modification implique que la première instance devra se prononcer sur toutes les objections qui pourraient être soulevées devant elle. Certains mandataires sont feu et flamme pour ce point de vue. Si je représente l’opposant, c’est tout bon. Si je représente le titulaire, c’est moins bon. Tout dépend donc du point de vue.

    Il suffit de décider sur un point et de donner une opinion sur les autres. Si la procédure de recours doit vraiment devenir une procédure de révision judiciaire des décisions de première instance, elle ne saurait cependant pas devenir une procédure de révision judiciaire des opinions émises en première instance.

    Cette exigence du non-renvoi, combinée au fait que les critères de convergence seront appliqués de manière très stricte, se traduira par une augmentation massive du nombre de requêtes auxiliaires en 1ère instance.

    Il faut donc se demander à quoi sert-il d’augmenter l’efficacité à un bout de la procédure, si dans le même temps, elle devient plus lourde à l’autre. Lors de la conférence du 05.12., le Président des CR a indiqué que le comité de rédaction des NRPCR avait été en discussion avec la DG1 et que le Président de l’OEB était représenté auprès du Conseil des CR (CCR). Donc pour lui, la DG1 sait ce qui l’attend.

    Il est difficile de voir en quoi le CCR a influencé la rédaction des NRPCR, mais il me semble que son influence soit loin d’être négligeable. Une remarque de Mr Bachert, membre du CCR, juge à la Cour Fédérale Allemande (BGH) a indiqué que le BGH n’avait pas de membres techniciens en son sein, mais que les CR en avaient. Il n’était donc pas nécessaire pour les CR de renvoyer. Un renvoi, inévitable au niveau du BGH, allonge la procédure de quatre ans, ce qui n’est pas souhaitable.

    Il faudra voir comment cette exigence du nouvel Art 11 NRPCR sera mise en œuvre au niveau de la DG1. Décider de tout à la fin de la procédure de 1ère instance semble difficile, et souvent illogique.

    Un des présidents de CR membre du Comité de rédaction des NRPCR a indiqué que la suffisance de description et l’activité inventive étaient liées et donc qu’une décision sur les deux points était possible. Oui mais.

    Si l’on tient compte de T 2001/12, le lien entre les deux est clair : si un effet est revendiqué, mais que les moyens permettant de l’obtenir ne sont pas divulgués, alors l’objection est bien l’insuffisance de description. Si l’effet n’est pas revendiqué, alors la divulgation ne permet pas d’obtenir l’effet et donc de résoudre le problème posé, il y a donc absence d’activité inventive. Mais ceci ne signifie pas décider de la suffisance et en même temps de l’activité inventive.

    Par contre, s’il y a vraiment un problème de suffisance, alors je me demande bien à quoi cela peut-il servir de gloser sur la nouveauté et/ou l’activité inventive d’une invention qui ne peut pas être mise en œuvre ? Dire qu’il faut alors interpréter la revendication est une chose. L’opposant voudra une interprétation qui lui permettra la meilleure attaque de nouveauté et/ou d’activité inventive possible. Le titulaire voudra lui une interprétation qui lui donne les meilleures chances pour défendre son brevet. Il faudra alors prendre une décision sur l’interprétation à donner, décision elle-même susceptible de recours. Bonjour les problèmes.

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  2. (suite)

    Il en est de même en ce qui concerne l’extension d’objet. Une revendication qui contrevient à l’Art 123(2) n’a pas de date d’effet. S’il y a bien un problème d’extension d’objet, quelle date d’effet théorique sera alors à prendre en compte ? Le titulaire voudra celle qui lui permet le mieux de se défendre, et l’opposant celle qui lui permet de mieux attaquer. Ou alors faut-il comme devant le BGH ignorer les éléments contrevenant à l’Art 123(2) dans l’examen de nouveauté ou d’activité inventive. La GCR a clairement indiqué qu’il ne saurait en être question.

    Même en ce qui concerne la nouveauté ou l’activité inventive, le problème reste entier. Si une revendication n’est pas nouvelle, alors toutes ses caractéristiques sont connues d’un document. Si l’objection est une objection d’activité inventive, alors il existe au moins une différence. Dire qu’un document est destructeur de nouveauté, mais est en même temps l’art antérieur le plus proche est plutôt contradictoire. Il n’est pas toujours possible d’avoir d’autres documents à disposition et donc d’avoir plusieurs angles d’attaque bien distincts. Si ce type de raisonnement devrait prévaloir, alors expliquer à certains candidats à l’EQE pourquoi ils ont échoué deviendra une gageure.

    Il y a néanmoins des situations dans lesquelles il est parfaitement possible de traiter toutes les objections en première instance. En principe, le fait qu’une seule revendication dans un jeu de revendications ne soit pas brevetable, rend tout le jeu non brevetable. Si la revendication indépendante 1 n’est pas brevetable, alors il peut être indiqué de voir ce qu’il en est de la ou des autres revendications indépendantes. Par contre, étudier l’ensemble revendications indépendantes+ dépendantes n’est pas raisonnable. De toute façon, pour maintenir un brevet, si une revendication indépendante est brevetable, le maintien du brevet ne peut être décidé que si les autres revendications indépendantes le sont aussi. Rien de vraiment nouveau donc.

    Par contre exiger d’une DO de vérifier une pluralité d’attaques lancées par un opposant ne saurait être acceptable. Il n’est pas acceptable pour un opposant de lancer une pluralité d’attaques dans l’espoir qu’une sera la bonne. Ce n’est pas parce que opposant considère qu’il existe plusieurs documents de l’art antérieur le plus proche, qu’une DO devrait les passer tous en revue.

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  3. (suite et fin)

    Je ne veux pas nier le problème du ping-pong, mais est-il aussi important que l’on veut nous faire croire ? Il doit bien y avoir quelque part un moyen de savoir combien de cas sont concernés. Il pourrait aussi être possible de voir s’il y a eu un ou plusieurs renvois. Il est vrai que j’ai moi-même vu un certain de nombre de renvois, notamment multiples, et la plupart du temps, cela est dû au fait que l’examen effectué par la première instance n’avait pas nécessairement la qualité requise. La première instance prend une décision rapide, le dossier disparait de la liste des cas et le point est engrangé. Mais là, le problème n’est pas lié au renvoi, mais à la façon de travailler de la première instance. Par le passé, ces dossiers renvoyés, nécessairement difficiles, finissaient souvent dans un placard. Dans ce cas j’ai une grande sympathie pour les acteurs du système. Il m’a été indiqué que ce genre de sommeil n’avait plus lieu.

    Cette histoire de renvois, et notamment de renvois multiples me rappelle la saga des demandes divisionnaires. Par crainte d’une pluralité de demandes divisionnaires la période durant laquelle des demandes divisionnaires pouvaient être déposées avait été réduite. Il est heureux que cette aberration ait pris fin. Peut-être qu’une vision sereine du problème permettrait d’éviter de s’engager dans ce genre d’impasse.

    En ce qui concerne le dépôt d’une pluralité de requêtes auxiliaires, une possibilité, évoquée dans un autre blog, est de totaliser le nombre de revendications et ensuite d’appliquer la règle sur les taxes de revendications. Au-delà de 50, le montant devient intéressant pour l’OEB. J’entends d’ici les cris d’orfraie, mais je ne peux m’empêcher de le suggérer. Les Britanniques ont une belle expression : tongue in cheeck. Souvenez-vous en avant de me crucifier.

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  4. J'aimerais bien savoir qui a lu ces commentaires jusqu'au bout.

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  5. Moi.
    J'ai appris T2001/12, et tongue in cheeck.

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