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lundi 31 décembre 2018

T500/15 : tardiveté mal motivée


Devant la division d'opposition, la Titulaire n'avait soumis des arguments, ainsi qu'une nouvelle requête principale, que 10 jours avant la procédure orale.
La division d'opposition avait jugé que la requête était tardive, proposé de discuter du brevet tel que délivré, ce que la Titulaire avait refusé, puis révoqué le brevet.
La division d'opposition avait jugé que la non recevabilité de la requête principale était justifiée par un abus de procédure de la part de la Titulaire, qui avait empêché l'Opposante ainsi que la division d'opposition de se préparer. Dans un obiter dictum, la division d'opposition signalait également un problème de conformité à l'article 123(2) CBE.

L'Opposante contestait la recevabilité du recours au motif que le mémoire de recours ne prenait pas position ni sur les motifs ayant conduit à la non recevabilité ni sur la contrariété supposée aux exigences de l'article 123(2) CBE. La Chambre n'est pas convaincue car la Requérante a bien déposé des arguments sur la question de la non recevabilité, et le fait qu'elle n'ait pas abordé chacun des arguments de la division d'opposition n'est pas pertinent. Enfin, la Requérante n'avait pas de raison de se positionner vis-à-vis de l'obiter dictum, qui ne fait pas partie des motifs de la décision.

Sur le fond, la Chambre rappelle que son rôle est ici de vérifier si la division d'opposition a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire. Selon les Directives E-VIII 8.6, la division d'opposition doit examiner si de prime abord les modifications sont admissibles, puis examiner les aspects relatifs à l'économie de la procédure, s'il y a éventuellement abus de procédure et si l'on peut raisonnablement demander aux parties d'examiner les nouveaux faits ou preuves ou les modifications proposées dans le délai disponible.

La Chambre est d'accord avec la Titulaire sur le fait qu'une requête ne doit pas être non recevable simplement car elle a été déposée tardivement. La division d'opposition dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation selon l'article 114(2) CBE, qu'elle doit exercer selon les critères développés par la pratique. Dans le cas d'espèce, la division d'opposition a utilisé un critère correct, celui de la complexité du nouvel objet.

En revanche, la division d'opposition n'a pas correctement motivé sa décision en lien avec cette complexité, puisqu'elle n'a fait que constater que les modifications étaient complexes et nécessitaient des discussions importantes. Cette simple constatation ne permet pas à la Chambre de vérifier si la division d'opposition a correctement appliqué le critère en question.

La Chambre estime qu'il serait injuste d'exercer elle-même son pouvoir d'appréciation puisque les critères à l'origine motivés par la tardiveté sont depuis devenus manifestement sans objet. L'existence d'un vice de procédure par défaut de motivation justifie également le renvoi devant la division d'opposition. Cette dernière devra à nouveau examiner la recevabilité de la requête, en tenant compte du fait que les circonstances ne sont pas les mêmes, puisque aussi bien l'Opposante que la division d'opposition ont eu le temps de se familiariser avec l'objet de cette requête.


Décision T500/15 (en langue allemande)
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3 commentaires:

  1. En réorganisant la DG "Patent Granting Process", l'Office nous a annoncé la création de directorats spécialisés pour les oppositions. Reste à voir si cela aura un effet sur la qualité des décision.

    Dans ce cas-ci la chambre a constaté que la division d'opposition n'a pas correctement motivé sa décision, ce qui ne permet pas à la Chambre de vérifier si la division d'opposition a correctement appliqué le critère en question.

    Fort bien, mais est-ce une raison pour récompenser ce titulaire pour son inactivité en commettant une injustice bien pire envers les opposants.

    Passe encore que la chambre estime qu'il serait injuste d'exercer elle-même son pouvoir d'appréciation, et renvoie à la division d'opposition pour qu'elle fasse (enfin) son travail.

    Toutefois, l'existence d'un vice de procédure par défaut de motivation qui a justifié le renvoi devant la division d'opposition ne justifie en aucune manière que les critères à l'origine motivés par la tardiveté soient ignorés, balayés, sans conséquence adverse pour le comportement du propriétaire.

    Comment une chambre peut-elle écrire que les critères à l'origine motivés par la tardiveté sont depuis devenus manifestement sans objet? que les circonstances ne sont pas les mêmes, puisque aussi bien l'opposante que la division d'opposition ont eu le temps de se familiariser avec l'objet de cette requête?

    (même si effectivement, la chambre leur a laissé quelques trois années ...)

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  2. Observateur intéressé2 janvier 2019 à 19:35

    Cher Franco-Belge,

    Vous semblez oublier qu’une fois vous êtes opposant et une autre fois titulaire. Tout dépend donc de la manière de voir. Le jour où vous serez opposant, vous serez peut-être content qu’une DO admette un document tardif dans la procédure. Et pour l’opposant, tardif signifie soumis en dehors du délai d’opposition.

    Dans sa décision, la CR a fort justement rappelé les critères selon lesquelles elle revoit l’exercice de la discrétion ouverte aux DO lors de la recevabilité de soumissions tardives. Ce n’est que si la CR constate que le pouvoir discrétionnaire dévolu à la DO n’a pas été correctement exercé qu’une CR renversera la décision quant à la recevabilité.

    Pour autant les raisons ayant permis à la DO de conclure à la non-recevabilité doivent découler des motifs de la décision. Ce qui n’est pas le cas ici, la CR ayant considéré que les raisons sont par trop succinctes et se résument à affirmer que les modifications sont trop complexes pour être discutées correctement lors de la procédure orale.

    Tant qu’un abus de procédure ne peut être décelé, et même dans ce cas, les raisons pour lesquelles des soumissions tardives sont recevables ou non, doivent être clairement indiquées.

    Si la CR décide qu’il y a vice de procédure, il est de jurisprudence constante qu’en général elle ne prendra pas position quant au fond, ne serait-ce que pour permettre à la procédure d’être reprise à zéro.

    Dans le cas d’espèce, la DO aurait pu décider de renvoyer la procédure orale et faire supporter les frais de la seconde procédure orale au titulaire. Mais le dossier n’aurait pas été clos, et qu’il y ait des directions spécialisées en opposition ou non, la pression de production poussera toujours une DO à prendre une décision qui lui permettra de clore le dossier avec le minimum d’effort. Triste mais vrai.

    La décision est aussi intéressante car elle rappelle de manière précise la différence qu’il y a entre recevabilité et bien fondé. Un recours, tout comme une opposition, peuvent être parfaitement recevables, mais mal fondés.

    S’en prendre à la lenteur des CR est un peu facile, si l’on garde à l’esprit que l’arriéré des CR est dû au refus du précédent président d’augmenter les effectifs des CR pour des raisons futiles.

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  3. Cher Observateur intéressé,

    Ma situation est hélas moins bonne encore: je suis bien plus souvent opposant que titulaire.

    Mais ce n'était pas mon propos, et il ne s'agissait d'ailleurs pas d'admettre un document tardif mais d'admettre un nouveau jeu de revendications déposé 10 jours avant la procédure orale alors que la titulaire n'avait fourni aucune réponse quant au fond auparavant: le nouvel agent désigné le dernier jour du délai (prolongé) de réponse a simplement demandé le rejet de l'opposition et une procédure orale à titre subsidiaire, et ensuite simplement demandé l'interprétation dans le délai de la R116. Après avoir lu votre réaction, et en particulier le passage "Tant qu’un abus de procédure ne peut être décelé", je me demande que penser de cette attitude: serait-ce donc une pratique normale de ne répondre à une opposition qu'après la date fixée selon la R116.

    Je souhaitais en fait réagir par rapport à la décision de la chambre qui ordonne à la Division d'Opposition d'examiner à nouveau la recevabilité de la requête (jusqu'ici c'est normal, nous sommes d'accord), mais en tenant compte du fait que les circonstances ne sont plus les mêmes. Pour moi, c'est un encouragement à abuser de la procédure, et la chambre aurait justement dû ordonner d'examiner à nouveau la recevabilité en se replaçant au dépôt de la requête, une dizaine de jours avant la procédure orale. Après tout, on examine bien la brevetabilité en se replaçant à la date de priorité.

    Enfin, si j'ai mentionné les trois ans de la procédure d'appel, c'était sans intention de blâmer qui que ce soit, la chambre a d'ailleurs été plutôt rapide compte tenu des circonstances présentes: le rapport annuel 2017 indique une durée moyenne de 38 mois pour les appels techniques (35 mois inter partes). Pour mémoire, la durée moyenne des appels techniques en 2014 était de 34,3 mois.

    Cordialement, Franco-belge

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