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mardi 11 avril 2017

T1750/14 : non motivation du refus de repousser la date limite de la règle 116(1) CBE


La division d'examen avait convoqué le demandeur à une procédure orale et fixé une date limite de soumission de documents selon la règle 116(1) CBE.
La demande avait été cédée peu avant la date limite en question, et aussi bien le mandataire initial que le nouveau mandataire nommé par le nouveau demandeur avaient requis un report de la procédure orale et de la date limite de soumission de nouveaux documents, ce qui a été refusé par la division d'examen.

En guise de requête principale, le demandeur requérait un renvoi en première instance pour violation de son droit d'être entendu.

La Chambre lui donne raison.

Elle note que la division d'examen a donné dans la décision les motifs qui l'ont conduite à refuser le report de la procédure orale. Elle n'a toutefois pas motivé le refus de repousser la date limite.

La règle 116(1) CBE indique que la règle 132 n'est pas applicable. Selon les Directives (D. VI 3.2) il faut interpréter cela comme signifiant que le "délai" n'est pas prolongeable.

La Chambre ne semble pas partager cette interprétation, notant qu'en tout état de cause la soumission de nouvelles pièces après la date limite est soumise à la discrétion de la division d'examen, laquelle ne peut refuser d'admettre lesdites pièces pour ces seules raisons. En outre, un report de la date de procédure orale entraîne normalement un report de la date limite.

La Chambre décide donc le renvoi en première instance, mais juge que le remboursement de la taxe de recours n'est pas équitable. Elle note en effet que le mandataire aurait dû savoir que de nouvelles requêtes déposées même déposées après la date limite auraient pu être néanmoins jugées recevables. Le demandeur aurait pu suivre l'invitation de la division d'examen et tenter de déposer des revendications modifiées afin de répondre aux objections soulevées dans la convocation. Le déposant aurait dû se rendre compte que s'en tenir aux revendications pendantes risquait de conduire au rejet de la demande tandis que des revendications modifiées, déposées à tout moment avant la procédure orale n'étaient pas a priori irrecevables.


Décision T1750/14
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1 commentaire:

  1. En toute logique, il existe un lien entre la date fixée pour la procédure orale et la date limite selon la R 116 (1). La date des soumissions finales dépend directement et sans ambiguïté de la date fixée pour la procédure orale.

    Le seul moyen raisonnable de modifier la date finale selon la 116(1) serait donc de l'avancer, par exemple à deux au lieu d'un mois. Si la date finale de dépôt des soumissions est rapprochée de la date de la PO, même si cela est légalement possible, ne serait pas vraiment juste pour les parties. Alors que, en principe, le délai de convocation à la procédure orale doit être d'au moins deux mois [R 115 (1)], tout délai selon la R 116 (1) devrait être d'au moins un mois.

    Quelle que soit la position adoptée, R 116 (1) n'est pas un délai dont le non-respect implique une perte de droits. Une soumission peut être déposée après la date limite selon la R 116 (1), mais sa recevabilité doit alors être examinée.

    Dans ce cas, la division, qu'il s'agisse d'une division d'examen ou d'opposition, dispose d’un certain degré de discrétion. Il va sans le dire, que cette discrétion doit être exercée correctement. En procédure d'examen, la R 137 (3 à 5) s'applique à toute requête, déposée avant ou après le délai imparti. En opposition, tout moyen de preuve déposé par l'opposant après la période d'opposition est prima facie tardif (sauf exception possible) et toute requête déposée après la date finale est alors tardive. Pour toute soumission tardive un examen de recevabilité est nécessaire.

    D'autre part, si une prolongation d'un délai selon la R 132 n'a pas été demandée avant son expiration, elle entraîne en procédure d’examen une perte de droits, qui peut être surmontée par une requête en poursuite de la procédure. En opposition, une décision rapide de la division peut s’en suivre.

    Il est abondamment clair que la division d'examen a commis une violation substantielle de procédure. Il en est de même des conséquences qui en découlent.

    Il est également intéressant de voir que le CR a clairement indiqué que le représentant qualifié - devait ou aurait dû savoir - qu'il aurait pu déposer des requêtes après la date limite. En ne déposant pas de requêtes, la taxe de recours n'a pas été remboursée. Il serait intéressant de savoir comment le déposant réagira vis-à-vis du mandataire à cette déclaration dans la décision, mais nous ne le saurons jamais.

    T 37/97 n'est pas la seule décision dans laquelle le changement de mandataire n'a pas été considéré comme une raison justifiant le report de la procédure orale.

    Dans l'affaire T 301/08, voir le point 1 des motifs, la CR a jugé qu’un changement de mandataire est une question relevant entièrement de la compétence de l'appelant et ne constitue pas une raison suffisante pour émettre une seconde notification ou pour reporter la procédure orale.
    La CR a également déclaré que des raisons sérieuses sont nécessaires pour qu'un changement de date soit décidé. Il est donc possible d’en conclure qu'un changement de mandataire n'est pas une raison sérieuse nécessitant le report d’une procédure orale.

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