Actualités du droit des brevets en France et en Europe, jurisprudence de l'OEB depuis 2007
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vendredi 31 mars 2017
L'invention de la semaine
Je vous propose cette semaine un ingénieux dispositif permettant de s'envoyer une tarte à la crème.
Brevet US3488050
mercredi 29 mars 2017
Statistiques 2016
L'OEB et l'OMPI ont récemment publié leurs statistiques annuelles.
S'agissant des demandes PCT, leur nombre a augmenté de 7,3% par rapport à 2015, avec 233 000 demandes déposées, augmentation en grande partie due à l'explosion des demandes d'origine chinoise (+45%). Les deux premiers déposants PCT sont d'ailleurs des entreprises chinoises: ZTE, et Huawei.
Le nombre de demandes d'origine française a quant à lui baissé de 2,5%, la France gardant sa 6ème place, derrière la Corée du Sud.
Le nombre de demandes déposées auprès de l'OEB (dépôts directs et entrées en phase européenne) est en revanche en très légère baisse de 0,3%. On notera toutefois que le nombre de dépôts directs, qui représente 40% du total, augmente de presque 5%, le nombre d'entrées en phase européenne baissant de presque 4%.
Les pays dans le peloton de têtes sont : US (25%), DE (16%), JP (13%), FR (7%), CN et CH (5%), la Chine progressant de 25%. Les plus gros déposants sont Philips, Huawei, Samsung, LG et United Technologies.
Le nombre de brevets délivrés a grimpé de 40%.
Du côté des Chambres de recours, on note une augmentation de 15% des recours techniques formés, de 19% pour les recours inter partes, qui représentent les 2/3 des nouveaux cas. L'augmentation est particulièrement marquée en mécanique (recours sur opposition) et en chimie (recours sur examen).
mardi 28 mars 2017
Offre d'emploi
Ingénieur Brevet (H/F)
Présent sur les 5 continents, fort de ses 84 000 collaborateurs, SUEZ est un groupe de services et de solutions industrielles spécialisé dans la valorisation et la sécurisation des ressources. Les collaborateurs de SUEZ apportent au quotidien leur contribution à la révolution de la ressource au travers de 4 activités : Eau, Recyclage & Valorisation des déchets, Traitement de l’eau et Consulting.
La Direction Propriété Intellectuelle recherche un Ingénieur Brevet (H/F)
Missions principales
La centralisation de la Propriété Intellectuelle au niveau Groupe a permis d’engager un plan d’actions visant à professionnaliser les pratiques et les acteurs ainsi qu’à consolider le portefeuille auparavant géré dans les différentes entités.
Le département doit aujourd’hui faire face à plusieurs enjeux importants : le développement et la structuration du portefeuille brevet selon les axes stratégiques du Groupe (par exemple la digitalisation notamment big data et smart waste, le recyclage et l’industrie) ; la prévention et la mise sous contrôle des litiges ; et enfin la maîtrise des dépenses de Propriété Intellectuelle.
Sous la responsabilité d’un Ingénieur confirmé du service Propriété Intellectuelle, l’Ingénieur brevet interviendra en support des différentes entités de Suez afin de protéger leurs innovations et savoir-faire, en particulier dans le domaine des procédés industriels, les produits issus de ces procédés et les dispositifs associés.
Ses principales missions seront de :
- développer et gérer le portefeuille brevet, notamment dans le domaine recyclage et récupération, (détection des innovations, rédaction des demandes de brevet, procédures de délivrance, revues de portefeuille, études de brevet, etc.) ;
- contribuer à la consolidation et au déploiement international de la base de données Propriété Intellectuelle Groupe ;
- conseiller sur toute question de Propriété Intellectuelle (brevets et autres modes de protection) ;
- apporter une assistance à la rédaction contractuelle des clauses Propriété Intellectuelle des partenariats académiques et industriels, en relation avec la Direction Juridique Groupe ;
- participer aux actions de formation à la Propriété Intellectuelle dans toutes les entités du Groupe.
Le collaborateur pourra également être amené à effectuer toute autre tâche nécessaire et compatible avec sa fonction.
Profil
Issu d’une formation Bac +5 de type école d’Ingénieur, de préférence à dominante chimique, vous êtes titulaire du CEIPI mention Brevets, de préférence en train de passer l’Examen de Qualification Européen, et avez une première expérience en tant qu’ingénieur brevet en cabinet ou dans l’industrie d’au moins trois ans.
Vous avez des connaissances techniques en chimie, génie des procédés ainsi qu’en droit des brevets.
Vous êtes en mesure de rédiger un brevet, de réaliser une étude de brevetabilité et connaissez les procédures françaises et européenne. Des connaissances en veille bibliographique brevet, bases de données de gestion de brevets et marques, liberté d’exploitation, droit des marques, droit d’auteurs et droits annexes seraient un plus.
Rigoureux et précis dans l’analyse technique et juridique, vous êtes autonome et organisé.
A l’écoute (du client interne), vous comprenez les enjeux du Groupe.
Vous êtes pédagogue et savez communiquer avec force de conviction, en français et en anglais, à l’oral comme à l’écrit.
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Vous connaissez les logiciels de bureautique classiques et idéalement les outils de gestion de brevet (Memotech) et les bases bibliographiques brevet.
Contact
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- mot clef à renseigner = brevet ; ou
- numéro d’emploi = SUE2499 ou SUE2500
lundi 27 mars 2017
T577/11 : transfert de priorité
Cette décision d'une centaine de pages est intéressante tant sur des aspects procéduraux que sur la question du transfert du droit de priorité.
Le brevet, au nom de Tenaris AG (LI), revendiquait la priorité d'une demande italienne déposée par Tenaris BV (NL). La validité de la priorité était contestée.
Une première procédure orale s'est tenue devant la Chambre le 3.8.2015, au cours de laquelle la validité de la priorité a été discutée, mais sans qu'une discussion n'ait été prise.
Une deuxième procédure orale s'est ensuite tenue le 14.4.2016. Avant et au cours de cette dernière, de nouveaux éléments (arguments et preuves) ont été soumis par la Titulaire sur le sujet de la priorité, ce qui donne l'occasion à la Chambre de rappeler certains principes procéduraux en matière de clôture des débats.
Une fois que les débats ont été clos sur un sujet donné, les soumissions des parties sur le même sujet ne peuvent être prises en compte, à moins que la Chambre ne décide de rouvrir les débats, ce qui doit rester une exception et relève de l'entière discrétion de la Chambre. Cette dernière peut également ne rouvrir les débats que sur un point particulier. La Chambre refuse ici de rouvrir les débats sur la question générale de la validité de la priorité, mais décide de le faire sur un point très spécifique, celui de l'effet rétroactif d'un transfert de "propriété économique" au sens de la loi néerlandaise, sur la base des opinions D28 et D29.
Sur la question de la validité de la priorité, la Titulaire défendait plusieurs lignes d'argumentation, toutes rejetées par la Chambre.
Le contrat (D19), dans sa section 1, transfère bien le droit de priorité, mais le 9.9.2003 (effective date), soit trois jours après le dépôt du brevet en cause. Or selon l'article 87(1) CBE, "celui qui a déposé... ou son ayant cause, jouit, pour déposer...", ce qui implique que la cession du droit de priorité doit intervenir entre le dépôt de la demande prioritaire et celui du brevet ultérieur. Une cession qui intervient après le dépôt du brevet ultérieur ne respecte donc pas les exigences de l'article 87(1) CBE.
Du fait de la section 4 de D19, la question se posait de la rétroactivité de la cession au 1.1.2003, en particulier eu égard à la notion de transfert de "propriété économique" (economische eigendom) au sens de la loi néerlandaise.
Tandis que Tenaris AG avait rétroactivement droit aux bénéfices et revenus des droits transférés et supportaient les risques et les coûts, Tenaris BV était resté le propriétaire légal jusqu'à la date de conclusion du contrat. Pour la Chambre cela ne suffit pas pour conclure que Tenaris AG était rétroactivement devenu ayant cause au sens de l'article 87(1) CBE.
La Chambre n'est également pas convaincue par l'argument de la Titulaire selon lequel le dépôt réalisé le 6.9.2003 par Tenaris AG impliquait nécessairement un accord de Tenaris BV, qui appartenait au même groupe de sociétés, et qu'il y a donc eu transfert à cette même date. Les décisions citées à l'appui de cette argumentation (notamment l'arrêt Fahrzeugscheibe du 16.4.2013) n'étaient pas comparables quant aux faits.
On notera que pour la Chambre (qui suit les décisions T205/14 et T517/14, contre T62/05), l'article 72 CBE ne peut être invoqué pour imposer des exigences formelles quant au transfert du droit de priorité.
Décision T577/11
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vendredi 24 mars 2017
Offre d'emploi
EGYP Recherche (poste à pourvoir à Paris dans l’équipe sciences du vivant), un(e) ingénieur(e) brevet confirmé(e) (minimum 7 ans d’expérience), diplômé(e) du CEIPI, de l’EQF et de l’EQE, titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou d’un doctorat.
Le français et l’anglais doivent
être maîtrisés à l’écrit comme à l’oral. L’allemand serait apprécié.
Définition du poste : la
personne sera amenée à réaliser des analyses de brevetabilité, rédiger des
demandes de brevet en langues française et anglaise, conduire le suivi des
procédures de délivrance de brevets tant en France qu’en Europe et à
l’international (PCT et pays étrangers), collaborer dans des oppositions devant
l’OEB.
La capacité des candidats à
s’investir en tant que conseil et leur aptitude à créer une relation de
confiance avec la clientèle mais aussi avec l’équipe du cabinet sont des
qualités requises.
Merci d’adresser Curriculum Vitae
et lettre de motivation à zancan 'arobase' egyp.fr
mercredi 22 mars 2017
T754/10 : combinaison
Le granule comprenant une unité de cœur et une unité d'enrobage revendiqué par le brevet en cause était caractérisé par 3 paramètres:
1) l'unité d'enrobage comprend moins de 5mg d'enzyme par gramme d'enrobage
2) le rapport entre le diamètre du granule et le diamètre de l'unité de cœur est d'au moins 1,1
3) la teneur en enzyme dans l'unité de cœur est d'au moins 20% en poids de l'unité de cœur.
Ces différents paramètres pouvaient se déduire individuellement du document D15.
S'agissant du paramètre 1), D15 (page 7) enseigne qu'au moins 90%, voire essentiellement tout l'enzyme est absorbé dans l'unité de cœur. Si 100% de l'enzyme est dans le cœur, alors il n'y a pas d'enzyme dans l'enrobage.
Pour le paramètre 2), D15 ne divulgue pas de rapport, mais donne des gammes de tailles de particules : 50 à 4000µm (page 19) et une taille de cœur de 50 à 200µm (page 20), dont on peut déduire un rapport allant de 1 à 80. Un grand nombre des particules de D15 respecte donc le rapport minimal de 1,1.
Enfin, s'agissant du paramètre 3), D15 enseigne des teneurs en enzymes de 0,5 à 20% du poids de granule (page 31), le cœur constituant 0,5 à 50% en poids du granule (page 21). On peut en déduire que la proportion d'enzyme dans l'unité de cœur est d'au plus 40%, la gamme chevauchant la gamme revendiquée (20-100%).
La Chambre en déduit que chacune des caractéristiques se retrouve dans D15, mais également que leur combinaison est divulguée par D15 car ces caractéristiques ne proviennent pas d'exemples spécifiques mais de l'enseignement général de D15. Ces caractéristiques sont également reliées entre elles puisque, par exemple, un rapport de diamètres n'a de sens que pour des granules comprenant un enrobage. Enfin, le fait que l'enrobage soit substantiellement dépourvu d'enzyme est divulgué dans D15 comme particulièrement préféré.
L'objection de défaut de nouveauté n'est donc pas basée sur une sélection dans plusieurs listes, en particulier la présence ou l'absence d'enzyme dans l'enrobage, combinée avec les gammes de tailles de particules, les tailles de cœur etc... En fait, il n'y a pas de listes dans D15, mais plutôt des gammes de valeurs pour des tailles et des teneurs en enzymes. Pour arriver aux paramètres qui définissent l'objet revendiqué, ces gammes devaient être combinées car les paramètres de la revendication (rapports, pourcentages) sont eux-mêmes des combinaisons. La nécessité de se référer à des parties différentes de D15 dérivent du fait que les granules revendiqués et ceux de D15 sont définis à l'aide de paramètres différents.
La Titulaire argumentait également qu'aucun exemple de D15 ne tombait dans la portée de la revendication, si bien que l'homme du métier n'aurait pas sérieusement envisagé de travailler dans le domaine revendiqué. La Chambre rétorque que la nouveauté doit être examinée au regard de l'ensemble du document de l'art antérieur, les exemples ne formant qu'une partie de cet ensemble. Il suffit donc que la description générale du document de l'art antérieur divulgue des modes de réalisation destructeurs de nouveauté, même si les modes de réalisation des exemples ne le sont pas.
Décision T754/10
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lundi 20 mars 2017
T1540/14 : connaissances générales
La demande avait été rejetée pour défaut d'activité inventive, au motif que les connaissances générales de l'homme du métier, illustrées par les brevets D1 et D2, l'auraient conduit à procéder à une ablation laser d'une partie de la surface métallisée 18 située devant l'ampoule 15 du projecteur revendiqué.
La Chambre rappelle que les connaissances générales de base sont en principe constituées par le contenu des guides et manuels de base existant sur le sujet mais n'englobent pas, normalement, la littérature brevets ni les articles scientifiques. Dans certains cas particuliers, il est dérogé exceptionnellement à ce principe et admis que les connaissances générales de la personne du métier soient établies sur la base du contenu de fascicules de brevets. Selon la jurisprudence, il convient dans ces cas d'exception de s'assurer que l'information trouvée dans un texte brevet soit dépourvue d'ambiguïté et utilisable de manière directe et simple, sans hésitation ni travail supplémentaire.
La décision ne définissant pas l'homme du métier, la Chambre en déduit que la division d'examen a considéré que l'homme du métier était un spécialistes des projecteurs automobiles. Dans ce cas, il ne serait en rien évident qu'il jouisse de connaissances particulières dans des domaines techniques autres. Sur la base des caractéristiques de la revendication 1, la Chambre préfère considérer que l'homme du métier est une équipe composée d'un concepteur de projecteur et d'un technicien aguerri aux techniques de traitement de surface de matières plastiques.
Du fait même que l'homme du métier n'ait pas été défini dans la décision, l'affirmation de l'étendue de ses prétendues connaissances générales n'est pas étayée.
Dans la présente affaire, la Chambre estime qu'il n'est pas justifié de déroger au principe rappelé ci-avant; il n'est donc pas question d'admettre que les connaissances générales de l'homme du métier soient établies sur la base de D1 et D2.
La Chambre arrive à cette conclusion car à ses yeux l'information trouvée dans ces deux documents n'est pas totalement dépourvue d'ambiguïté et ne peut pas être utilisée sans hésitation de la part de la personne du métier et de manière directe et simple. Aucun de ces documents ne décrit en effet d'ablation laser appliquée à un substrat en plastique revêtu d'un film métallisé.
D1 et D2 ne permettent donc pas à l'homme du métier de considérer, sans hésitation, la technique de l'ablation laser comme une alternative usuelle, applicable de manière immédiate et non ambiguë pour réaliser des épargnes sur un substrat en matière plastique transparente recouvert d'un film métallique.
Décision T1540/14
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vendredi 17 mars 2017
T2096/12 : une épaisseur insuffisamment décrite
Le brevet avait pour objet un article absorbant comprenant une feuille de support 21, une couche absorbant les liquides 22 et deux feuilles hydrophiles 23 et 24 comprenant des fibres, l'épaisseur de l'article étant d'au plus 3 mm.
On pourrait penser qu'une épaisseur est un paramètre difficilement critiquable en termes de suffisance de description.
La Chambre trouve toutefois le contraire.
Aucune méthode de mesure n'est décrite dans le brevet. Or, les matériaux utilisables incluent des matériaux compressibles, dont l'épaisseur varie inversement avec la pression, laquelle n'est pas précisée. Le manque total d'information quant à la pression de mesure conduit à un degré d'incertitude inacceptable pour un homme du métier tentant d'établir quels articles pourraient tomber dans la portée de la revendication.
A la Titulaire qui objectait que cela était une question de détermination exacte des limites du produit et donc de clarté, la Chambre rétorque que la plage revendiquée est claire et que la question est de savoir si cette plage claire est suffisamment décrite et peut raisonnablement être établie.
L'homme du métier ne pouvant savoir quelle méthode doit être employée, l'effort demandé à l'homme du métier pour mettre en oeuvre l'invention revendiquée est donc indu car cet homme du métier est incapable, avec un degré raisonnable de certitude, de savoir quand un article tombe dans la portée de la revendication.
Décision T2096/12
Accès au dossier
mercredi 15 mars 2017
Offre d'emploi
Cabinet Becker & Associés, Conseil en Propriété Industrielle
Cherche :
Un ingénieur brevet spécialisé dans le domaine des Biotechnologies
Profil :
De formation supérieure ingénieur et/ou docteur spécialisé en Biotechnologies et diplômé du CEIPI
Justifiant d’une expérience de 1 à 3 ans acquise au sein d’un département PI en cabinet ou en entreprise
Très bonne maîtrise de l’anglais
Mission :
Suivi complet des dossiers : analyse documentaire, rédaction de demandes de brevets, suivi des procédures en France et à l’étranger, opinions, en contact avec une clientèle française et internationale
Candidat :
Dynamique, curieux, rigoureux, bon relationnel et capacité rédactionnelle
Poste à pourvoir à Paris
Merci d’adresser votre candidature à : contact 'arobase' becker.fr / 25 rue Louis Le Grand-75002- Paris
lundi 13 mars 2017
T1896/11 : revendication claire, pas besoin de la description
La Titulaire soutenait que la revendication 5 contenait une erreur technique. Ce que le rédacteur du brevet entendait protéger ressortait clairement de la description et, suivant la décision T108/91, la revendication 5 pouvait être corrigée pour refléter cette intention.
La Chambre est toutefois d'avis que l'homme du métier comprendrait la revendication 5 telle qu'elle est et n'aurait eu aucune raison de suspecter qu'elle contienne une déclaration technique inexacte.
L'enseignement de la description ne coïncide pas avec ce qui est défini en revendication 5, mais le libellé de la revendication 5 n'est pas dénué de sens et peut être interprété de manière plausible sans avoir recours à la description.
En outre, la décision T108/91 est plus ancienne que la décision G1/93 dans laquelle la Grande Chambre a traité un point similaire. Comme indiqué dans la décision T195/09, la décision T108/91 a clairement été infirmée par la décision G1/93.
La Titulaire soutenait également que selon l'article 69 CBE la description devait être utilisée pour interpréter les revendications. La protection conférée par la revendication 5 s'étendait nécessairement à ce qui était indiqué dans la description. La Chambre estime toutefois que l'on ne peut en application de cet article donner un sens différent à une caractéristique donnant un enseignement clair et crédible à un homme du métier. Autrement, les tiers ne pourraient se fier à ce que la revendication indique.
La modification apportée, qui étend la portée du brevet, est donc contraire à l'article 123(3) CBE.
Décision T1896/11
Accès au dossier
vendredi 10 mars 2017
mercredi 8 mars 2017
T647/15 : principe du contradictoire
Dans son mémoire de recours l'Opposant s'était "réservé" le droit d'invoquer D1, D2, D3, D5, D10, D11, D13, D14, D15 et/ou D17 au titre de la nouveauté et/ou de l'activité inventive au cas où le Titulaire présenterait des revendications plus larges que celles maintenues par la division d'opposition.
Bien que le Titulaire ait effectivement présenté des revendications plus larges, l'Opposant n'a pas concrétisé les objections annoncées.
Ce n'est que lors de la procédure orale que l'Opposant a soulevé une objection de nouveauté basée sur D10, D11 et D12.
Dans le mesure où la Chambre avait exprimé un avis provisoire prenant D12 comme état de la technique le plus proche pour l'objet de la requête subsidiaire 2, le Titulaire ne pouvait être surpris de se voir opposer ce document au titre de la nouveauté pour la requête subsidiaire 1, plus large que la subsidiaire 2.
Il en est autrement pour les documents D10 et D11. S'ils faisaient partie de la liste de documents évoquée dans le mémoire de recours, aucune attaquée fondée sur ces documents n'a été étayée. La Chambre comprend que compte tenu du moment du dépôt de la requête subsidiaire 1, environ 1 mois avant la procédure orale qui se tenait début septembre, il était impossible de réagir dans les délais fixés dans la notification de la Chambre.
La Chambre juge toutefois qu'afin de respecter le principe du contradictoire, l'Opposant aurait à tout le moins dû avertir le Titulaire et la Chambre préalablement à la procédure orale, de ce qu'il comptait faire des objections basées sur les documents D10 et/ou D11. Une telle information aurait permis au Titulaire et à la Chambre de prendre connaissance des documents invoqués dans des conditions satisfaisantes. En choisissant de garder le silence jusqu'à la procédure orale et de faire valoir ses arguments fondés sur les documents D10 et D11 seulement au cours de la procédure orale, l'Opposant a surpris son adversaire et la Chambre et a porté atteinte au principe du contradictoire.
Elle estime en outre que cela ne constitue pas une violation du droit d'être entendu, car ce droit ne doit pas être compris comme un droit à voir tous les arguments pris en considération, quel que soit le moment de la procédure auquel ceux-ci sont présentés.
En omettant de répondre au mémoire de recours du Titulaire ainsi qu'au dépôt de la nouvelle requête subsidiaire 1 et, en ne présentant ses arguments qu'au cours de la procédure orale, l'Opposante a sciemment pris le risque que la Chambre n'admette pas ses arguments. L'impossibilité pour elle de faire valoir ces attaques de nouveauté résulte donc de ses propres choix procéduraux et ne
saurait être considéré comme le résultat d'une violation de son droit d'être entendu.
Décision T647/15
Accès au dossier
lundi 6 mars 2017
T625/11 : activité inventive d'une méthode de simulation
Un lecteur me signale cette décision fort intéressante sur la question de l'activité inventive de procédés mis en oeuvre par ordinateur, décision qui plus est pédagogique et en langue française.
La revendication 1 avait pour objet une méthode de simulation et s'énonçait comme ci:
Procédé de détermination par un système informatique d’au moins une valeur limite (tmax) d’au moins un premier paramètre (t, PLIN, P, ΔI) de fonctionnement d’un réacteur nucléaire (1) comprenant un cœur (2) dans lequel des assemblages combustibles (16) sont chargés, les assemblages combustibles (16) comprenant des crayons combustibles (24) comportant chacun des pastilles (36) de combustible nucléaire et une gaine (33) entourant les pastilles (36), caractérisé en ce qu’il comprend les étapes de :b) simuler au moins un transitoire de fonctionnement du réacteur nucléaire (2),c) calculer la valeur atteinte par une grandeur physique (σθ) au cours du transitoire de fonctionnement dans au moins une gaine (33) d'un crayon combustible (24), etd) déterminer, en tant que valeur limite, la valeur du premier paramètre de fonctionnement au moment où la valeur calculée à l’étape c) correspond à une valeur (σθRUP) de la grandeur physique caractérisant une rupture de la gaine (33).
Selon T641/00, seules les caractéristiques résolvant un problème technique sont à prendre en compte dans l'appréciation de l'activité inventive.
Pour la Chambre, il est clair que les étapes b) à et d) ont chacune un caractère technique car elles sont mises en oeuvre par le système informatique.
Ce constat ne suffit toutefois pas à établir l'activité inventive car deux approches sont possibles.
Selon la première approche (suivie par la division d'examen), le caractère technique ne viendrait que de la mise en oeuvre par des moyens informatiques. Or les étapes b) à d) n'exigent pas le recours à un système qui aurait été spécialement adapté quant à son architecture ou son mode de fonctionnement, et il aurait été évident pour l'homme du métier de recourir à des moyens de simulation informatiques.
Selon la deuxième approche, le caractère technique découlerait aussi de la nature des données traitées et de l'objectif poursuivi par l'invention (T1227/05). Cela conduirait à définir le problème technique comme étant la détermination d'une valeur limite de fonctionnement d'un réacteur nucléaire afin de permettre une meilleure exploitation de ses capacités. Selon cette approche, le procédé serait inventif.
La solution dépend donc de la prise en compte ou non de la nature des données traitées et du but poursuivi par la simulation.
La Chambre penche pour la deuxième approche.
Elle convient que la première approche, illustrée par la décision T619/02, peut se défendre car le procédé revendiqué pourrait servir des objectifs non-techniques (par exemple un exercice de programmation) ou bien des objectifs techniques mais non-nécessairement liés au fonctionnement d'un réacteur nucléaire (par exemple des calculs faits par un bureau d'étude afin d'établir auprès d'autorités compétentes que le réacteur remplit les prescriptions légales). Pour résoudre ce problème, la seule solution serait alors d'intégrer à la revendication une étape de fonctionnement du réacteur utilisant la valeur limite déterminée à l'étape d).
La Chambre préfère toutefois suivre les décisions T1227/05 et T471/05 et conclut que la détermination, en tant que valeur limite, de la valeur du premier paramètre de fonctionnement conférait un caractère technique à la revendication, car elle est intimement liée au fonctionnement d'un réacteur nucléaire, que cette valeur limite fasse l'objet ou non d'une utilisation effective au sein d'un réacteur. De même, la nature des paramètres qui interviennent dans le cadre de la simulation (contraintes, températures, pressions, dimensions etc...) confère également un caractère technique à l'invention.
Décision T625/11
Accès au dossier
vendredi 3 mars 2017
Offre d'emploi
Le Cabinet Beau de Loménie, Cabinet de Conseils en Propriété Industrielle implanté en France, en Allemagne et au Royaume-Uni est leader sur son marché. Il regroupe environ 200 spécialistes de la propriété industrielle de différentes nationalités.
Le département « IT, Electronique et Technologies numériques » recrute, pour son bureau de Paris, un ingénieur (H/F) spécialisé dans les nouvelles technologies (électronique, télécommunications, informatique, ...).
Le candidat sera diplômé du CEIPI, qualifié ou en cours de qualification en tant que mandataire en brevets européens. Une expérience du contentieux en Cabinet de Conseils en Propriété Industrielle serait un plus.
Le candidat retenu intégrera une équipe dynamique composée de 8 ingénieurs.
Il sera amené à conseiller des clients français et internationaux leaders de leurs secteurs. Par conséquent, le candidat devra faire preuve d’un excellent relationnel, d’une grande autonomie et apprécier le travail en équipe.
Une bonne maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral est indispensable.
Merci d’adresser votre lettre de candidature et CV à :
Cabinet Beau de Loménie
Direction des Ressources Humaines
158, rue de l’Université – 75347 PARIS CEDEX 07
fax : 01 44 18 04 23
email : rlavidiere 'arobase' bdl-ip.com
mercredi 1 mars 2017
T948/13 : définitions ne s'excluant pas mutuellement
La demande revendiquait une composition aqueuse comprenant des particules inorganiques, un premier polymère et un second polymère, la teneur en premier polymère étant de 0,2 à 10% du poids des particules inorganiques, et de 0,1 à 50% du poids total de premier et second polymère.
La teneur en premier polymère étant définie par rapport à la teneur en second polymère, il est primordial de pouvoir distinguer le premier du second polymère.
La premier polymère est défini par des caractéristiques relatives aux groupes acides phosphoreux qu'il contient ainsi que par son procédé de fabrication (polymérisation en émulsion à partir d'un monomère éthyléniquement insaturé).
Le second polymère est un polymère en émulsion contenant 0,05% à 2% de phosphore.
Cette deuxième définition étant très large, les deux définitions ne s'excluent pas mutuellement et il existe des polymères susceptibles d'être simultanément un premier et un second polymère.
La Chambre prend en exemple une composition contenant 100 parties de particules inorganiques, 1 partie d'un polymère A et 2 parties d'un polymère B, A et B répondant chacun aux deux définitions.
Si A est arbitrairement considéré comme premier polymère et B comme second, la composition contient 33% de A par rapport au poids de A+B et tombe dans la portée de la revendication. Dans le cas contraire, la composition contient 66% de B par rapport au poids de A+B et sort de la portée de la revendication.
La revendication n'est donc pas claire.
Décision T948/13
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