Dans son mémoire de recours l'Opposant s'était "réservé" le droit d'invoquer D1, D2, D3, D5, D10, D11, D13, D14, D15 et/ou D17 au titre de la nouveauté et/ou de l'activité inventive au cas où le Titulaire présenterait des revendications plus larges que celles maintenues par la division d'opposition.
Bien que le Titulaire ait effectivement présenté des revendications plus larges, l'Opposant n'a pas concrétisé les objections annoncées.
Ce n'est que lors de la procédure orale que l'Opposant a soulevé une objection de nouveauté basée sur D10, D11 et D12.
Dans le mesure où la Chambre avait exprimé un avis provisoire prenant D12 comme état de la technique le plus proche pour l'objet de la requête subsidiaire 2, le Titulaire ne pouvait être surpris de se voir opposer ce document au titre de la nouveauté pour la requête subsidiaire 1, plus large que la subsidiaire 2.
Il en est autrement pour les documents D10 et D11. S'ils faisaient partie de la liste de documents évoquée dans le mémoire de recours, aucune attaquée fondée sur ces documents n'a été étayée. La Chambre comprend que compte tenu du moment du dépôt de la requête subsidiaire 1, environ 1 mois avant la procédure orale qui se tenait début septembre, il était impossible de réagir dans les délais fixés dans la notification de la Chambre.
La Chambre juge toutefois qu'afin de respecter le principe du contradictoire, l'Opposant aurait à tout le moins dû avertir le Titulaire et la Chambre préalablement à la procédure orale, de ce qu'il comptait faire des objections basées sur les documents D10 et/ou D11. Une telle information aurait permis au Titulaire et à la Chambre de prendre connaissance des documents invoqués dans des conditions satisfaisantes. En choisissant de garder le silence jusqu'à la procédure orale et de faire valoir ses arguments fondés sur les documents D10 et D11 seulement au cours de la procédure orale, l'Opposant a surpris son adversaire et la Chambre et a porté atteinte au principe du contradictoire.
Elle estime en outre que cela ne constitue pas une violation du droit d'être entendu, car ce droit ne doit pas être compris comme un droit à voir tous les arguments pris en considération, quel que soit le moment de la procédure auquel ceux-ci sont présentés.
En omettant de répondre au mémoire de recours du Titulaire ainsi qu'au dépôt de la nouvelle requête subsidiaire 1 et, en ne présentant ses arguments qu'au cours de la procédure orale, l'Opposante a sciemment pris le risque que la Chambre n'admette pas ses arguments. L'impossibilité pour elle de faire valoir ces attaques de nouveauté résulte donc de ses propres choix procéduraux et ne
saurait être considéré comme le résultat d'une violation de son droit d'être entendu.
Décision T647/15
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