Un lecteur me signale cette décision fort intéressante sur la question de l'activité inventive de procédés mis en oeuvre par ordinateur, décision qui plus est pédagogique et en langue française.
La revendication 1 avait pour objet une méthode de simulation et s'énonçait comme ci:
Procédé de détermination par un système informatique d’au moins une valeur limite (tmax) d’au moins un premier paramètre (t, PLIN, P, ΔI) de fonctionnement d’un réacteur nucléaire (1) comprenant un cœur (2) dans lequel des assemblages combustibles (16) sont chargés, les assemblages combustibles (16) comprenant des crayons combustibles (24) comportant chacun des pastilles (36) de combustible nucléaire et une gaine (33) entourant les pastilles (36), caractérisé en ce qu’il comprend les étapes de :b) simuler au moins un transitoire de fonctionnement du réacteur nucléaire (2),c) calculer la valeur atteinte par une grandeur physique (σθ) au cours du transitoire de fonctionnement dans au moins une gaine (33) d'un crayon combustible (24), etd) déterminer, en tant que valeur limite, la valeur du premier paramètre de fonctionnement au moment où la valeur calculée à l’étape c) correspond à une valeur (σθRUP) de la grandeur physique caractérisant une rupture de la gaine (33).
Selon T641/00, seules les caractéristiques résolvant un problème technique sont à prendre en compte dans l'appréciation de l'activité inventive.
Pour la Chambre, il est clair que les étapes b) à et d) ont chacune un caractère technique car elles sont mises en oeuvre par le système informatique.
Ce constat ne suffit toutefois pas à établir l'activité inventive car deux approches sont possibles.
Selon la première approche (suivie par la division d'examen), le caractère technique ne viendrait que de la mise en oeuvre par des moyens informatiques. Or les étapes b) à d) n'exigent pas le recours à un système qui aurait été spécialement adapté quant à son architecture ou son mode de fonctionnement, et il aurait été évident pour l'homme du métier de recourir à des moyens de simulation informatiques.
Selon la deuxième approche, le caractère technique découlerait aussi de la nature des données traitées et de l'objectif poursuivi par l'invention (T1227/05). Cela conduirait à définir le problème technique comme étant la détermination d'une valeur limite de fonctionnement d'un réacteur nucléaire afin de permettre une meilleure exploitation de ses capacités. Selon cette approche, le procédé serait inventif.
La solution dépend donc de la prise en compte ou non de la nature des données traitées et du but poursuivi par la simulation.
La Chambre penche pour la deuxième approche.
Elle convient que la première approche, illustrée par la décision T619/02, peut se défendre car le procédé revendiqué pourrait servir des objectifs non-techniques (par exemple un exercice de programmation) ou bien des objectifs techniques mais non-nécessairement liés au fonctionnement d'un réacteur nucléaire (par exemple des calculs faits par un bureau d'étude afin d'établir auprès d'autorités compétentes que le réacteur remplit les prescriptions légales). Pour résoudre ce problème, la seule solution serait alors d'intégrer à la revendication une étape de fonctionnement du réacteur utilisant la valeur limite déterminée à l'étape d).
La Chambre préfère toutefois suivre les décisions T1227/05 et T471/05 et conclut que la détermination, en tant que valeur limite, de la valeur du premier paramètre de fonctionnement conférait un caractère technique à la revendication, car elle est intimement liée au fonctionnement d'un réacteur nucléaire, que cette valeur limite fasse l'objet ou non d'une utilisation effective au sein d'un réacteur. De même, la nature des paramètres qui interviennent dans le cadre de la simulation (contraintes, températures, pressions, dimensions etc...) confère également un caractère technique à l'invention.
Décision T625/11
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