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lundi 30 janvier 2017

C-367/15 : dommages punitifs


La Cour Suprême polonaise avait posé à la CJUE une question préjudicielle portant sur la possibilité d'attribuer à un titulaire de droits (en l'espèce de droit d'auteur), en application de l'article 13 de la
directive 2004/48/CE, des dommages-intérêts "punitifs", alors même que le considérant 26 du préambule de ladite directive précise que son but n'est pas d'introduire de tels dommages punitifs.

La Cour Suprême polonaise doutait en particulier de la possible contradiction entre la directive et la loi polonaise qui permet d'ordonner le paiement du double ou du triple de la rémunération qui aurait été due pour une autorisation d'utilisation de l'oeuvre concernée.

La CJUE rappelle que la directive 2004/48 consacre un standard minimal concernant le respect des droits de PI et n'empêche pas les Etats membres de prévoir des mesures encore plus favorables aux titulaires de droits.

L'article 13 de la directive ne s'oppose donc pas à ce qu'une législation nationale prévoit des dommages-intérêts punitifs.
Cela n'est pas remis en cause pas le considérant 26 : le fait que la directive ne comporte pas d'obligation de prévoir des dommages-intérêts punitifs ne peut être interprété comme une interdiction d'introduire une telle mesure.

Le montant des dommages punitifs pourrait-il être déterminé à l'aide de ce dispositif ?


La CJUE note également que le simple versement d'une redevance hypothétique n'est pas à même de garantir une indemnisation de l'intégralité du préjudice subi car il n'assurerait ni le remboursement d'éventuels frais liés à la recherche et à l'identification de possibles actes de contrefaçon ni l'indemnisation d'un possible préjudice moral, ni le versement d'intérêts sur les montants dus.
En outre, une interprétation stricte selon laquelle il faudrait établir un lien de causalité entre le fait de contrefaçon et le montant du préjudice est en contradiction avec l'article 13(1)b), qui permet une indemnisation forfaitaire.


Arrêt C-367/15

vendredi 27 janvier 2017

L'invention de la semaine


L'invention objet du brevet US4905406 est un procédé permettant d'attirer les insectes dans une zone à l'écart et au-dessus du visage, de manière à profiter pleinement des joies des loisirs en plein air.


Process for attracting insects above one's head comprising the steps of: a. securing a member coated or impregnated with an insect attractant to one end of a longitudinal member; b. clipping the other end of the longitudinal member onto a hat; and, c. spacing the coated member on said longitudinal member a substantial distance above said hat; d. placing the hat upon one's head thus attracting said insects to a position substantially above one's head.

mercredi 25 janvier 2017

JO de décembre 2016


Quelques informations, plus très fraîches mais importantes dans le JO de décembre 2016:

Comme expliqué dans le communiqué du 16 décembre 2016, ces modifications ne changent pas la pratique existante. La modification de la règle 51(2) clarifie le fait qu'en cas de non-paiement d'une taxe annuelle, la fiction de retrait se produit à l'expiration du délai supplémentaire de 6 mois.
La nouvelle règle 162(2) CBE clarifie la pratique en ce qui concerne le paiement des taxes de revendications pour les demandes Euro-PCT. Les taxes de revendications peuvent être acquittées dans le délai de 6 mois de la règle 161(1) ou (2) CBE. Si des revendications modifiées sont produites dans ce dernier délai, le montant exigible est calculé sur la base de ces revendications modifiées.
Carl Josefsson a été nommé Président des Chambres de recours de l'OEB. Actuellement juge dans une cour d'appel de Stockholm, il prendra ses fonctions en mars. Le déménagement des Chambres à Haar devrait avoir lieu cet été.

  • Suspensions de procédure
Suite à l'avis de la Commission Européenne du 3.11.2016 sur la directive 98/44/CE, selon lequel l'intention du législateur était d'exclure de la brevetabilité les végétaux et animaux obtenus par des procédés essentiellement biologiques, contre les décisions G2/12 et G2/13, les procédures devant les divisions d'examen et d'opposition dont l'issue dépend entièrement de cette question sont suspendues.

Sont également suspendues en raison de la saisine G1/16 les affaires dans lesquelles une revendication comprend un disclaimer non divulgué satisfaisant aux conditions de G1/03 mais pas au critère de G2/10 et dont l'issue dépend entièrement de la réponse qui sera apportée.

  • Enregistrement en vue de l'EQE: des précisions sont données sur les modalités pratiques. L'enregistrement est gratuit pendant la période transitoire, qui prend fin au 31 mars 2017.

lundi 23 janvier 2017

T820/14 : pouvoir discrétionnaire


Un fidèle lecteur me signale cette intéressante décision. Qu'il en soit remercié!

La division d'examen avait refusé d'admettre, en exerçant son pouvoir d'appréciation de la règle 137(3) CBE, une requête soumise lors de la procédure orale.

La Chambre passe en revue les 5 motifs ayant conduit la division d'examen à cette décision:
(1) la requête a été déposée lors de la procédure orale,
(2) la requête porte sur l'objet de la revendication 10 qui n'a pas fait l'objet d'une recherche,
(3) l'objet de la requête n'est pas unitaire avec l'objet recherché,
(4) absence de convergence,
(5) solution évidente à un problème non-technique.

Sur le motif n°2, la Chambre estime que la limitation représentait une concrétisation légitime et prévisible de l'objet de la revendication 1 initiale, et qu'elle aurait dû faire l'objet d'une recherche (B-III 3.5).

La Chambre n'est également pas d'accord avec le motif n°3, qu'elle juge notamment insuffisamment précisé dans la décision.

La Chambre reconnaît que les motifs 4 et 5 constituent des critères valables dans l'application du pouvoir discrétionnaire de la règle 137(3) CBE.
Au final, la Chambre admet donc que la division d'examen a correctement exercé son pouvoir d'appréciation (pour les motifs 4 et 5).

Malgré cela, et en accord avec la décision T971/11, elle exerce son propre pouvoir discrétionnaire en application de l'article 12(4) RPCR et décide d'admettre la requête dans la procédure (pour ensuite la rejeter sur le fond pour défaut d'activité inventive).

Dans la décision G7/93 (2.6), la Grande Chambre a certes écrit  qu'une "Chambre de recours ne devrait statuer dans un sens différent de la manière dont l'instance du premier degré a exercé son pouvoir discrétionnaire que si elle parvient à la conclusion que l'instance du premier degré n'a pas exercé ses pouvoirs discrétionnaires conformément aux principes corrects, [...] ou qu'elle a exercé ses pouvoirs discrétionnaires de manière déraisonnable, outrepassant ainsi les limites appropriées."

La présente Chambre n'y voit toutefois pas une caractère obligatoire ("devrait"). Elle juge du reste qu'une restriction systématique des pouvoirs des Chambres n'est pas souhaitable car elle empêcherait en pratique d'avoir un "deuxième regard" sur des constatations de défaut "prima facie".

On comprend de cette décision que pour la Chambre, la division d'examen aurait mieux fait d'admettre la requête et la rejeter pour défaut d'activité inventive que de ne pas l'admettre à cause d'un manque prima facie d'activité inventive.


Décision T820/14 (en langue allemande)
Accès au dossier

vendredi 20 janvier 2017

T123/15 : contenu du mémoire de recours


Nous avons vu mercredi ce que devait contenir l'acte de recours. S'agissant du mémoire de recours, la règle 99(2) CBE prévoit qu'il doit "présenter les motifs pour lesquels il y a lieu d'annuler la décision attaquée ou la mesure dans laquelle elle doit être modifiée, ainsi que les faits et les preuves sur lesquels le recours est fondé."

Dans la présente affaire, la Chambre note que le mémoire de recours est identique au mémoire d'opposition, si ce n'est qu'une objection basée sur un nouveau document A7 a remplacé l'objection fondée sur A6. Le requérant n'a même pas réécrit son texte pour adopter le numérotation des documents utilisée dans la décision attaquée.

Le mémoire de recours est donc équivalent à une simple référence au mémoire d'opposition. Selon la jurisprudence constante, le simple renvoi à ses propres soumissions en première instance ne suffit pas. Un mémoire de recours (quasi) identique au mémoire d'opposition ne peut pas être considéré comme contenant des arguments sur le bien fondé de la décision attaquée (T2077/11, T39/12).

Dans le cas d'espèce un nouveau document a été cité. Mis à part le fait que son introduction est soumise à un examen selon l'article 114(2) CBE et l'article 12(4) RPCR, le requérant n'a pas établi le moindre lien entre ce document et la décision attaquée.

Le recours est donc irrecevable.


Décision T123/15
Accès au dossier

mercredi 18 janvier 2017

T2561/11 : contenu de l'acte de recours


Selon la règle 99 CBE, l'acte de recours doit indiquer le nom et l'adresse du requérant, identifier la décision attaquée et contenir une requête définissant l'objet du recours.

Dans le cas d'espèce, l'acte de recours intitulé "recours après opposition - Brevet Européen n° 1 789 717 - au nom de Holmatro - N/Dossier : H20-O-27587" commençait par "nous formons un recours à l'encontre de la décision..."
Le titulaire contestait la recevabilité du recours.

Sur le nom du requérant, la Chambre note que ni le mandataire ni son cabinet ne sont parties à la procédure. Le mandataire représentait l'opposant en première instance, et compte tenu de sa connaissance de la CBE, il paraît improbable qu'il ait eu l'intention de former le recours en son nom. L'expression "au nom de Holmatro" (le titulaire) paraît se référer plus au recours qu'au brevet mais la référence citée est celle de l'opposant. Il paraît peu probable que le mandataire représente maintenant le titulaire ou d'autres concurrents. La Chambre considère donc qu'un lecteur aurait compris que l'acte de recours avait été formé pour le compte de l'opposant.
Pour la Chambre, l'omission du nom du requérant est une erreur, la véritable intention du mandataire étant de former le recours pour le compte de l'opposant (G1/12, point 26, montrant qu'une omission peut être considérée comme une erreur).

Le mandataire a certes cité la date portée sur la notification des motifs de la décision plutôt que la date de la décision (prise à l'issue d'une procédure orale), mais ici aussi un tiers aurait parfaitement compris quelle décision était attaquée.

Sur la notion de "requête définissant l'objet du recours": la Chambre note que la décision attaquée faisait droit à la 3ème requête subsidiaire, si bien que l'objet du recours pourrait être soit la révocation du brevet, soit le maintien selon la 4ème requête subsidiaire (non examinée).
La Chambre est d'avis que la requête devrait être définie plus précisément, mais prend en compte la jurisprudence établie, selon laquelle les recours contre une décision de rejet de l'opposition devraient être interprétés comme visant à annule la décision de première instance et révoquer le brevet  (T9/08, T183/12, T256/13). La Chambre interprète donc le présent recours comme comprenant une requête visant à annuler la décision dans son intégralité.

Le recours est don recevable.


Décision T2561/11

lundi 16 janvier 2017

Offre d'emploi



Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation par mail à Aude JACHEET à l’adresse : jobs@genfit.com, en mentionnant la référence de l’offre d’emploi (GF360)

Lien vers l'annonce

vendredi 13 janvier 2017

T2502/13 : pas un disclaimer


Afin de se distinguer du document A8, la requête subsidiaire précisait que le troisième pli du matériau intercalaire comprenait un plastifiant.



A8, appartenant à l'état de la technique selon l'article 54(3) CBE, décrivait des intercalaires de préférence dépourvus de plastifiant.

La présence de plastifiant n'étant pas divulguée dans la demande telle que déposée, une objection au titre de l'article 123(2) CBE s'imposait, objection contre laquelle la Titulaire argumentait que la caractéristique ajoutée devait en fait se lire comme un disclaimer destiné à restaurer la nouveauté au regard du document A8.

La Chambre n'accepte pas cet argument. La caractéristique ajoutée est une caractéristique positive, qui n'est donc pas rédigée comme un disclaimer afin d'exclure un mode de réalisation spécifique de A8. La décision G1/03 n'est donc pas applicable.

Merci au fidèle lecteur qui m'a signalé cette décision.


Décision T2502/13
Accès au dossier

mercredi 11 janvier 2017

J1/16 à J5/16 : poursuite de la suspension


Les présentes affaires concernent 5 demandes, pour lesquelles une action en revendication de propriété ont été engagées en 2014 par 3M devant le Landgericht (LG) de Braunschweig.

Les 5 procédures d'examen ont été suspendues. Le LG ayant rejeté l'action de 3M en février 2015, la division juridique avait d'abord prévu une reprise de la procédure en juillet 2015, mais a finalement décidé la poursuite de la suspension, compte tenu de l'appel interjeté devant l'Oberlandgericht (OLG) Braunschweig. C'est contre cette décision que le déposant a formé le présent recours.

3M contestait la recevabilité du recours, car une seule taxe avait été acquittée pour les 5 demandes.
L'argument est rejeté par la Chambre juridique car la division juridique a pris une unique décision pour les 5 demandes (voir également J16/14 à J22/14). Le fait que 5 numéros de recours soient pris ne relève que d'une pure question administrative.

La division juridique dispose d'un pouvoir d'appréciation au titre la règle 14(3) CBE de reprendre ou pas la procédure sans tenir compte de l'état de l'action en revendication. La division juridique a correctement exercé son pouvoir en prenant en compte les différents aspects pertinents, si bien que la Chambre ne peut que confirmer la décision au fond.

Entre temps les circonstances de l'affaire ont toutefois changé car l'OLG Braunschweig a en novembre 2016 rejeté l'appel de 3M. Le jugement de première instance n'a toutefois pas encore force de chose jugée: l'OLG n'a certes pas admis la révision par le Bundesgerichtshof, mais un recours contre cette non-admission est encore possible.
Tenant en compte des intérêts des parties, la Chambre décide de la reprise des procédures d'examen au plus tard le 31.8.2017. Si le jugement passe en force de chose jugée plus tôt, la division juridique pourra, sur requête du déposant, ordonner une reprise avant cette date.


Décision J1/16 (en langue allemande)
Accès au dossier

lundi 9 janvier 2017

Offres d'emploi et de stage

Les cabinets PONTET ALLANO & Associés et ARMENGAUD AINE (Groupe IPAZ) 
recherchent deux ingénieurs brevets dont : 

- un débutant, 
- un expérimenté CPI et/ou mandataire EP 
profil PHYSIQUE ou MECA ou ELECTRONIQUE ou TIC 

Chacun de ces deux postes peut être basé, selon les souhaits des candidats :
- sur le site de PARIS (2ème arrondissement), ou
- en région parisienne sur le site de l’ESSONNE à Saint Aubin (Plateau de Saclay, RER B)

Pour plus d'informations et postuler

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SUEZ recherche un(e) stagiaire Ingénieur Brevets. 

La Direction de la Propriété Intellectuelle a pour mission de développer et valoriser le portefeuille Propriété Intellectuelle du groupe Suez, mais également de participer au développement de la prise en compte des enjeux Propriété Intellectuelle au sein du groupe.

Description de la mission 
Au sein de la Direction de la Propriété Intellectuelle, vous prendrez part aux activités de l'équipe et découvrirez le métier d'Ingénieur Brevets.
Les principales missions du poste seront:
- Evaluation de la brevetabilité des inventions;
- Participation à la rédaction de demandes de brevets;
- Analyse de documents pour étude de liberté d'exploitation.

Pour plus d'informations et postuler


vendredi 6 janvier 2017

T2355/14 : une autre application de l'article 12(4) RPCR


Depuis plusieurs années ce blog signale des décisions dans lesquelles des requêtes soumises avec le mémoire de recours ou la réponse au mémoire de recours ne sont toutefois pas admises en application de l'article 12(4) RPCR car la Chambre estime qu'elles auraient dû ou pu être présentées en première instance.

La présente décision applique cet article 12(4) à un autre cas de figure.

L'article 12(4) se termine en effet par : [...]   tout élément présenté par les parties, conformément au paragraphe 1, sera pris en considération par la chambre si et dans la mesure où il [...] remplit les conditions visées au paragraphe 2

Or la deuxième phrase de l'article 12(2) est ainsi libellée: Ils  (les moyens présentés par les parties) doivent présenter de façon claire et concise les motifs pour lesquels il est demandé d'annuler, de modifier ou de confirmer la décision attaquée, et doivent exposer expressément et de façon précise tous les faits, arguments et justifications qui sont invoqués. 

Dans le cas d'espèce, les requêtes subsidiaires fournies avec la réponse au mémoire de recours n'étaient accompagnées d'aucune explication au fond. Bien que basées sur des combinaisons de revendications critiquées par l'Opposante quant à la brevetabilité, aucun des écrits de la Titulaire (ni la réponse au mémoire de recours ni le courrier ultérieur) ne se prononce sur ce point.

La Chambre n'admet en conséquence aucune des requêtes subsidiaires dans la procédure et propose le résumé suivant: lorsque la Titulaire fournit des requêtes subsidiaires avec son mémoire de recours ou avec la réponse au mémoire mais n'indique pas les raisons pour lesquelles la décision attaquée doit être modifiée, ces requêtes subsidiaires peuvent ne pas être admises dans la procédure sur le fondement de l'article 12(2) en combinaison avec l'article 12(4) RPCR.

Décision T2355/14 (en langue allemande)

jeudi 5 janvier 2017

Offre d'emploi


Saint-Gobain recherche un Ingénieur Brevets (H/F)


ACTIVITÉS
Rattaché(e) au Directeur Propriété Industrielle de Saint-Gobain Recherche, vos principales missions sont :
- L’analyse de brevetabilité et la rédaction de demandes de brevet,
- Les procédures d'examen internationales et d’opposition,
- Les procédures orales devant l'Office Européen des Brevets,
- Les études de liberté d'exploitation,
- Le support aux litiges.

Vous êtes en interaction avec les départements scientifiques de différents centres de recherche du
Groupe en France et à l’Etranger, les correspondants brevets du Groupe ainsi que les business.

PROFIL SOUHAITÉ
Vous êtes diplômé(e) du CEIPI et mandataire européen ou en cours de qualification.
Vous détenez de préférence au moins 3 années d’expérience en procédures brevets internationales
dans le domaine de la physique, de la mécanique ou des matériaux.

Vous avez le sens du client, faites preuve de curiosité scientifique et d’esprit de synthèse.

Des qualités en expression écrite et orale sont nécessaires, ainsi que la pratique courante de
l’anglais. L’allemand est un plus.

MODALITÉS
Type de contrat : CDI
Poste à pourvoir : immédiatement
Poste basé à : Aubervilliers
Rémunération : selon profil et expérience

CONTACT
Sophie Vanpoulle, Responsable du Développement RH
Pour postuler : https://jobs.saint-gobain-experience.com/index.html?languageCd=&JobOpeningId=538080&SiteId=1&PostingSeq=1

mercredi 4 janvier 2017

Offre de stage et d'emploi



Stage Cabinet PI 

Cabinet de Conseils en propriété industrielle esprit start-up, jeune et dynamique, recherche un(e) stagiaire ingénieur(e) brevet diplômé(e) du CEIPI ou en cours d’obtention du diplôme. De très bonnes capacités rédactionnelles sont requises.  Le candidat doit être autonome et proactif. Le poste est basé en région parisienne, avec possibilité de télétravail en alternance. Poste à pourvoir à partir de Janvier 2017.
Si vous souhaitez rejoindre notre aventure, envoyez CV et lettre de motivation à recutement.cabinetpi@gmail.com


Freelance / Cabinet PI

Afin de soutenir le développement rapide de notre cabinet de Conseils en propriété industrielle, nous recherchons des ingénieurs brevet Freelance (tous domaines techniques) pour étude de brevetabilité, rédaction de demandes de brevet, réponse à Rapport de recherche préliminaire, réponse aux lettres officielles EP.
Une expérience professionnelle d’au moins 3 ans sera nécessaire. En exercice à votre compte (auto-entrepreneur, EURL, cabinet de CPI…) ou à la retraite, intéressé(e) à travailler avec un cabinet dynamique, en toute liberté et à votre rythme ?
Contactez nous  à recrutement.cabinetpi@gmail.com

lundi 2 janvier 2017

T2048/12 : non-divulgation de la présence d'une impureté par la vente d'un produit chimique


Le brevet avait pour objet une composition utilisée comme catalyseur pour la production de mousses de polyuréthane (PU), comprenant le produit du contact d'au moins un polyol (tel que le BDMAEE) et d'au moins un composé du type TMAEE.

L'opposant faisait valoir un usage antérieur consistant en un BDMAEE commercialisé sous la marque JEFFCAT ZF-20 et utilisé dans la fabrication de mousses PU. Une feuille d'analyse chromatographique D16 démontrait que le produit vendu en 2005 contenait de faibles quantités de TMAEE.
L'opposant rappelait également que selon l'avis G1/92, "la composition chimique d'un produit fait partie de l'état de la technique dès lors que ce produit en tant que tel est accessible au public et qu'il peut être analysé et reproduit par l'homme du métier, indépendamment de la question de savoir s'il est possible de déceler des raisons particulières pour analyser cette composition."

La Chambre n'est pas convaincue par cet argument.

Premièrement, il ressort de la documentation technique du produit JEFFCAT ZF-20 que ce dernier est vendu comme un composé chimique catalyseur unique, et non comme une composition chimique contenant d'autres ingrédients fonctionnels. Il est décrit comme un liquide substantiellement dépourvu de matières étrangères, présente une pureté élevée d'au moins 98,6% et contient au plus 0,5% d'eau. Les autres ingrédients éventuellement présents dans ce produit sont donc considérés comme des traces ou des impuretés n'ayant aucune pertinence quant à l'utilisation du produit.

Deuxièmement, selon D16 le pic attribué au TMAEE représente 0,28% de l'aire totale et il existe trois autres pics représentant entre 0,07 et 0,33% du total. Ainsi, le TMAEE est non seulement présent entre très faibles teneurs, mais n'est qu'une des différentes impuretés présentes en quantités comparables.

Enfin, aux yeux de la Chambre, l'avis G1/92 n'implique pas que la commercialisation d'un produit chimique divulgue également toutes les impuretés présentes simplement parce qu'il serait possible de les identifier par des techniques analytiques. L'expression "composition chimique" dans G1/92 doit se comprendre en tenant compte du fait que lorsque la question concerne quelles impuretés sont présentes le niveau de précision nécessaire pour décrire à l'homme du métier la composition chimique du produit n'est pas toujours le même et dépend par exemple de la nature du produit et de son application. Le besoin d'identifier la structure de tous les ingrédients présents à au moins 1%, 0,1% ou 1 ppm dépend de la pertinence technique qu'un homme du métier va attribuer à la présence possible d'autres composés présents uniquement sous forme de traces.
L'homme du métier des mousses PU n'avait ici aucune raison de mettre en oeuvre une analyse destinée à identifier chaque impureté présente dans le produit, détectable par au moins une méthode disponible pour chaque degré de précision. L'homme du métier aurait considéré comme suffisant de mettre en oeuvre une analyse permettant de vérifier la teneur en BDMAEE et en eau.

Ainsi, la vente de JEFFCAT ZF-20 n'a pas rendu accessible au public la présente de traces de TMAEE.


Décision T2048/12
Accès au dossier