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mercredi 18 janvier 2017
T2561/11 : contenu de l'acte de recours
Selon la règle 99 CBE, l'acte de recours doit indiquer le nom et l'adresse du requérant, identifier la décision attaquée et contenir une requête définissant l'objet du recours.
Dans le cas d'espèce, l'acte de recours intitulé "recours après opposition - Brevet Européen n° 1 789 717 - au nom de Holmatro - N/Dossier : H20-O-27587" commençait par "nous formons un recours à l'encontre de la décision..."
Le titulaire contestait la recevabilité du recours.
Sur le nom du requérant, la Chambre note que ni le mandataire ni son cabinet ne sont parties à la procédure. Le mandataire représentait l'opposant en première instance, et compte tenu de sa connaissance de la CBE, il paraît improbable qu'il ait eu l'intention de former le recours en son nom. L'expression "au nom de Holmatro" (le titulaire) paraît se référer plus au recours qu'au brevet mais la référence citée est celle de l'opposant. Il paraît peu probable que le mandataire représente maintenant le titulaire ou d'autres concurrents. La Chambre considère donc qu'un lecteur aurait compris que l'acte de recours avait été formé pour le compte de l'opposant.
Pour la Chambre, l'omission du nom du requérant est une erreur, la véritable intention du mandataire étant de former le recours pour le compte de l'opposant (G1/12, point 26, montrant qu'une omission peut être considérée comme une erreur).
Le mandataire a certes cité la date portée sur la notification des motifs de la décision plutôt que la date de la décision (prise à l'issue d'une procédure orale), mais ici aussi un tiers aurait parfaitement compris quelle décision était attaquée.
Sur la notion de "requête définissant l'objet du recours": la Chambre note que la décision attaquée faisait droit à la 3ème requête subsidiaire, si bien que l'objet du recours pourrait être soit la révocation du brevet, soit le maintien selon la 4ème requête subsidiaire (non examinée).
La Chambre est d'avis que la requête devrait être définie plus précisément, mais prend en compte la jurisprudence établie, selon laquelle les recours contre une décision de rejet de l'opposition devraient être interprétés comme visant à annule la décision de première instance et révoquer le brevet (T9/08, T183/12, T256/13). La Chambre interprète donc le présent recours comme comprenant une requête visant à annuler la décision dans son intégralité.
Le recours est don recevable.
Décision T2561/11
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