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vendredi 20 janvier 2017
T123/15 : contenu du mémoire de recours
Nous avons vu mercredi ce que devait contenir l'acte de recours. S'agissant du mémoire de recours, la règle 99(2) CBE prévoit qu'il doit "présenter les motifs pour lesquels il y a lieu d'annuler la décision attaquée ou la mesure dans laquelle elle doit être modifiée, ainsi que les faits et les preuves sur lesquels le recours est fondé."
Dans la présente affaire, la Chambre note que le mémoire de recours est identique au mémoire d'opposition, si ce n'est qu'une objection basée sur un nouveau document A7 a remplacé l'objection fondée sur A6. Le requérant n'a même pas réécrit son texte pour adopter le numérotation des documents utilisée dans la décision attaquée.
Le mémoire de recours est donc équivalent à une simple référence au mémoire d'opposition. Selon la jurisprudence constante, le simple renvoi à ses propres soumissions en première instance ne suffit pas. Un mémoire de recours (quasi) identique au mémoire d'opposition ne peut pas être considéré comme contenant des arguments sur le bien fondé de la décision attaquée (T2077/11, T39/12).
Dans le cas d'espèce un nouveau document a été cité. Mis à part le fait que son introduction est soumise à un examen selon l'article 114(2) CBE et l'article 12(4) RPCR, le requérant n'a pas établi le moindre lien entre ce document et la décision attaquée.
Le recours est donc irrecevable.
Décision T123/15
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Une variante de la notion d'économie de la procédure qui n'est pas du goût des CR.
RépondreSupprimerÀ bon entendeur salut!