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mercredi 14 octobre 2015

T1021/11 : cohabitation entre revendications de type suisse et selon l'Art 54(5) CBE


La demande contenait deux revendications indépendantes 1 et 8 portant sur la même application médicale de la même substance, l'une rédigée dans le format "suisse" (utilisation de la substance X pour la fabrication d'un médicament pour le traitement de la maladie Y), l'autre rédigée selon l'Art 54(5) CBE (substance X pour le traitement de la maladie Y).

Dans sa décision G2/08, la Grande Chambre avait décidé que les revendications de type suisse n'étaient plus acceptées. Comme indiqué dans la décision, un délai de trois mois à compter de la publication de la décision au Journal officiel était fixé pour permettre aux futurs demandeurs de se conformer à la nouvelle situation, la date pertinente étant la date de dépôt ou de priorité.

La demande étant pendante au moment où la décision a été publiée, elle n'est pas concernée par ces dispositions transitoires, si bien que le format suisse peut encore être utilisé. L'Art 54(5) CBE est également applicable à la demande.

La question se pose donc de savoir si les deux types de revendications peuvent être simultanément présents.

Dans la décision T1570/09, la Chambre 3.3.02 avait décidé qu'aucune raison objective ne justifiait la présence simultanée des deux types de revendications.
La présente Chambre (3.3.04) juge en sens inverse.

Premièrement, un jeu de revendications peut à la fois être régi par la CBE1973 et par la CBE du fait des dispositions transitoires adoptées par le CA.
Deuxièmement, même s'il n'y a peut-être plus besoin de chercher une protection en utilisant le format suisse, ce type de revendications a pu continuer à exister du fait des dispositions transitoires décidées par G2/08. La Grande Chambre a donc elle-même créé une période de temps pendant laquelle les deux formats pouvaient être utilisés.
Troisièmement, la Chambre ne voit pas de raison d'empêcher un déposant de choisir les deux formats possibles et le considère même comme justifié. Même si les revendications protègent la même indication médicale, il y a une différence de catégorie, la revendication de type suisse étant une revendication de procédé limité à un certain but, la revendication de type 54(5) étant quant à elle une revendication de produit limité à un certain but. La revendication de type suisse contient en outre une étape de fabrication d'un médicament. Pour cette raison, les Chambres avaient admis qu'il n'existait pas de problème de double protection par brevet si deux brevets contenaient respectivement chaque type de revendications (T1780/12, T879/12; NDLR: voir également T15/14).

La Chambre admet donc la présence simultanée des deux types de revendications dans un seul et même jeu.


Décision T1021/11

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