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mercredi 29 novembre 2023

T307/22: le défaut de priorité impose de revoir la décision d'irrecevabilité du document

Environ une semaine avant la procédure orale devant la division d'opposition, l'Opposante avait soumis le document de priorité D8, arguant d'un défaut de validité du droit de priorité, ainsi qu'un modèle d'utilité D7 du même déposant et déposé le même jour que D8, et faisant alors partie de l'état de la technique.

La division d'opposition avait considéré que la priorité était valable et n'avait pas admis D7 dans la procédure pour défaut de pertinence prima facie, le document n'appartenant pas à l'état de la technique.

En recours, la Chambre rappelle qu'elle doit normalement se borner à vérifier si la division d'opposition a raisonnablement appliqué les bons principes dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.

En l'espèce, la décision discrétionnaire repose toutefois sur une constatation matérielle préalable quand à la validité de la priorité, et c'est cette constatation qui a eu pour conséquence directe l'absence de pertinence de D7. Une telle décision relative à la priorité est quant à elle tout à fait susceptible d'être réexaminée par la Chambre.

La Chambre considère ici que la priorité n'est valable que partiellement, compte tenu du fait que seule une partie de la revendication 9 de D8 a été reprise dans la revendication 1 du brevet en cause. 

La décision de la décision discrétionnaire de la division d'opposition n'existant plus, la Chambre se prononce à nouveau sur la recevabilité de D7.

La Chambre propose le résumé suivant:

Un document non admis par la division d'opposition peut tout à fait être admis en recours si la première instance a méconnu le fait que l'invention revendiquée n'a qu'une priorité partielle et que le document non admis en première instance est pertinent en tant qu'état de la technique pour la question de l'activité inventive des alternatives de la revendication indépendante qui ne bénéficient pas du droit de priorité.

Décision T307/22 (en langue allemande)

lundi 27 novembre 2023

T367/20: il faut appliquer l'article 69(1) CBE pour l'examen de l'article 123(2) CBE

La présente décision est importante en ce qu'elle prend position sur un débat controversé: faut-il ou non appliquer l'article 69(1) CBE, notamment dans l'appréciation de l'article 123(2) CBE ? Selon un courant majoritaire, cet article est surtout destiné à l'examen de la contrefaçon par les tribunaux nationaux et ne s'applique pas dans le contexte des articles 54, 56 ou encore 123(2) CBE. Mais cette ligne de jurisprudence est régulièrement remise en cause.

La question cruciale était ici de savoir si la caractéristique M5.1 ("un premier tube de dérivation (62) relié avec les flux de fluide en parallèle avec le troisième échangeur de chaleur (53)") se déduisait directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée.


La caractéristique n'était pas claire et permettait deux interprétations:

a)  les flux de fluides sont en parallèle avec le troisième échangeur de chaleur (ce qui ajouterait de la matière et conduirait au piège inextricable 123(2)/(3))

b) le premier tube de dérivation est en parallèle avec le troisième échangeur de chaleur (ce qui est incontestablement divulgué dans la demande telle que déposée)

La Chambre considère que l'interprétation a) ne serait possible qu'hors contexte et qu'il faut donc suivre l'interprétation b).

Une revendication doit être interprétée dans son contexte, lequel comprend non seulement les autres caractéristiques de la revendication mais aussi la description et les figures (T556/02, T3097/19). En outre une revendication doit être interprétée par une personne du métier qui doit s'efforcer d'aboutir à une interprétation qui soit techniquement sensée et qui tienne compte de l'ensemble de la divulgation du brevet.

La présente Chambre fait sienne les conclusions de la décision T1473/19, selon laquelle l'article 69(1) CBE et l'article 1 de son protocole interprétatif doivent être pris en compte, y compris pour l'application de l'article 123(2) CBE. Elle note que les tribunaux nationaux utilisent ces articles pour juger la validité des brevets, et mentionne des décisions de divers pays (GB, DE, FR, NL, CH, AT, ES), dont un jugement du TJ de Paris du 24/3/2023.

La Chambre considère par conséquent que les principes d'interprétation de l'article 69(1) CBE et de l'article 1 de son protocole interprétation doivent s'appliquer pour établir la signification des caractéristiques revendiquées et déterminer l'objet revendiqué. Il faut donc prendre en compte toute la divulgation du brevet tel que délivré (T450/20).

L'évaluation de la conformité à l'article 123(2) CBE comprend donc deux étapes, une première dans laquelle l'objet revendiqué doit être déterminé en interprétant les revendications du point de vue de la personne du métier et une deuxième étape dans laquelle on évalue si cet objet est divulgué dans la demande telle que déposée.

Dans le cas d'espèce, la première étape conduit à conclure que la bonne interprétation est l'interprétation b). La Chambre rejette l'argument de l'Opposante selon lequel toutes les interprétations possibles doivent se déduire de la demande: seul l'objet revendiqué - et non un objet hypothétiquement revendiqué - doit découler de la demande. L'organe décisionnaire ne peut adopter deux interprétations qui s'excluent mutuellement et se doit, si cela est décisif, choisir une des interprétations.


Décision T367/20

jeudi 23 novembre 2023

Offre d'emploi

 



Mandataire en brevets européens spécialisé dans le domaine de la Biologie/Biotechnologie

Nous sommes à la recherche d’un mandataire en brevets européens spécialisé dans le domaine de la Biologie/Biotechnologie pour renforcer notre équipe Biologie/Biotech composée de 14 ingénieur(e)s brevets.

  • Lieux : Paris, Bruxelles, Lyon, Saint-Etienne, Sophia-Antipolis.
  • Type de contrat : CDI.
  • Date de début : Dès que possible.

À propos de notre entreprise :

ICOSA est un cabinet de Conseil en Propriété Industrielle dédié à la Santé, à l’Environnement et à l’Agroalimentaire qui compte 75 salarié(e)s dont 46 ingénieur(e)s brevets et juristes marques, modèles et contrats.

Dotée d’une vision business, ICOSA se démarque en proposant des services sur mesure aux entreprises innovantes (startups, scale-ups, PME et ETI), ainsi qu’aux investisseurs pour les accompagner dans la valorisation de leurs actifs de Propriété Industrielle (brevets, marques, modèles, droits d’auteurs, noms de domaine), mais également dans la construction de stratégies ambitieuses et créatrices de valeur à chaque étape de leur développement.

Fondé en 2009, ICOSA est aujourd’hui l’un des cabinets de Conseil en Propriété Industrielle leader en France dans le domaine de la santé (Biologie/Biotech, Chimie, Medtech).

Le département Biologie/Biotech d’ICOSA

L’équipe Biologie/Biotech d’ICOSA compte aujourd’hui 14 ingénieur(e)s. Elle offre à ses clients des compétences techniques pluridisciplinaires dans des domaines technologiques de pointe très variés :

  • Immuno-oncologie
  • Thérapie génique
  • Neurosciences
  • Immunologie
  • Génétique
  • Diagnostic
  • Vaccins
  • Thérapie cellulaire
  • Microbiologie

Elle offre en complément une connaissance ciblée des axes de Propriété Intellectuelle propres au secteur médical.

Missions

Vous serez amené(e) à prendre la responsabilité d’un portefeuille de clients dans votre domaine technique, et serez en charge de l’acquisition des droits (incluant la rédaction de nouvelles demandes de brevets en français et en anglais, et le suivi des procédures de délivrance devant les différents offices), de recherches d’antériorités (brevetabilité, liberté d’exploitation, panoramas), du suivi de contentieux, de la réalisation de consultations liées au droit de la propriété intellectuelle et d’audits de portefeuilles.

Vous serez parfois amené(e) à former et relire le travail de collaborateurs juniors.

Vous serez également amené(e) à interagir avec les autres équipes d’ICOSA (Medtech, Chimie ainsi que Marques, Modèles, Contrats) pour traiter non seulement les sujets techniques et juridiques transversaux nécessitant des connaissances spécifiques, mais également les aspects contractuels et autres droits de propriété intellectuelle (marques, dessins et modèles, droit d’auteur, protection des logiciels et des bases de données).

Hard skills :

  • Maîtrise de l’anglais (oral et écrit).
  • Diplôme d’ingénieur ou universitaire dans le domaine de la biologie/biotechnologie
  • Titulaire d’un doctorat dans le domaine de la biologie/biotechnologie.

Soft skills :

  • Goût prononcé pour le travail en équipe et le partage de connaissances.
  • Intérêt pour la pédagogie et la formation de collaborateurs juniors.
  • Sens de la communication et de la relation client.
  • Curiosité pour de nouveaux sujets techniques.

Les atouts d’ICOSA :

  • Une grande diversité de dossiers du point de vue « innovation technique », plaçant l’ingénieur(e) brevets au centre de la stratégie de développement des startups accompagnées.
  • Une équipe jeune et dynamique aux profils variés et complémentaires dans de nombreux domaines techniques et juridiques.
  • La coopération, le mentorat et la formation professionnelle sont dans notre ADN.
  • Un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et la prise en compte des souhaits de chacun (ICOSA est certifiée RSE depuis 2023).
  • Un cadre de travail agréable et convivial.
  • Télétravail possible jusqu’à 4 jours par semaine, en fonction de l’expérience, tout en conservant un poste de travail personnel.

Vous êtes intéressé(e) : N’hésitez pas à nous contacter à Claire VERSCHELDE (cv@icosa.fr) pour proposer votre candidature (CV + lettre de motivation) ou obtenir de plus amples informations.

Date limite de candidature : 05/12/23

Nous sommes impatients de recevoir votre candidature.

mercredi 22 novembre 2023

T1246/21: il ne suffit pas d'argumenter qu'une caractéristique n'est divulguée dans aucun document

Le système de projection revendiqué se distinguait de celui de D3 par trois caractéristiques notées 1m, 1n et 1k'. 

La Chambre est d'avis que le problème technique objectif était de proposer un système alternatif, et que l'ajout des caractéristiques 1m et 1n n'impliquait pas d'activité inventive car D2 enseignait ces caractéristiques et leurs avantages en termes de résolution.

S'agissant de la caractéristique 1k', portant sur le fait que la couche de protection 22 remplit les interstices entre les éléments de focalisation et recouvre ces derniers en formant une nouvelle interface, la Titulaire argumentait qu'à partir du moment où aucun des documents cités (et en particulier D3 et D2) ne divulguait cette configuration de manière directe et non ambiguë, l'activité inventive devait nécessairement être reconnue.


La Chambre n'est pas d'accord avec cette application de l'approche problème solution. Dans la dernière étape de cette approche, il faut déterminer si la personne du métier aurait abouti de manière évidente à l'objet revendiqué. Ainsi, une activité inventive ne peut pas être reconnue au seul motif que l'objet revendiqué n'est pas divulgué de manière directe et non ambiguë par la combinaison de deux documents. Ce n'est pas la seule somme de l'enseignement de deux documents qu'il faut prendre en considération, mais aussi les connaissances générales et compétences de la personne du métier.

Dans le cas d'espèce, D3 ne divulgue certes pas que la couche de protection remplit les interstices, mais il aurait été évident pour une personne du métier voulant mettre en œuvre l'enseignement de D3 de prévoir une couche qui non seulement remplisse les parties concaves des lentilles mais aussi les interstices entre elles afin de fournir une protection suffisante aux éléments de focalisation. Dans le cas contraire, les limites entre les parties remplies et les protubérances constitueraient des points d'attaque dans le cas de conditions environnementales nocives, comme le comprendrait aisément la personne du métier.

Le système revendiqué n'impliquait donc pas d'activité inventive.

Décision T1246/21

mardi 21 novembre 2023

Offre d'emploi



 Ingénieur(e) Propriété Intellectuelle


LUTECH recherche un(e) ingénieur(e) propriété intellectuelle, ayant 2 ans d’expérience minimum dans l’industrie ou en TTO, spécialisé(e) en biologie, apte notamment à appréhender des inventions relatives aux dispositifs médicaux, biomatériaux, biochimie et thérapies innovantes.

Missions

Rattaché(e) à la Direction Juridique et Propriété Intellectuelle, l’ingénieur(e) propriété intellectuelle rejoindra une équipe constituée d’un responsable propriété intellectuelle, d’un ingénieur propriété intellectuelle junior et d’une gestionnaire juridique et PI. Les missions allouées au poste à pourvoir sont :

  • L’analyse des déclarations d’inventions confiées à Lutech par ses établissements actionnaires ;
  • La définition et la mise en œuvre de la stratégie de protection des inventions analysées dans une optique d’optimisation de leur valorisation dans le cadre de contrats de transfert de technologies ;
  • La sécurisation des droits de PI par le dépôt de demandes de brevet, d’enveloppes Soleau ou de dépôts APP ;
  • La prise en charge du suivi du portefeuille de brevets en étroite collaboration avec les cabinets de conseil en propriété industrielle mandatés et le gestionnaire d’annuités, les interlocuteurs de Lutech au sein de ses établissements actionnaires et les sociétés exploitantes une fois les actifs licenciés ;
  • Le support aux chefs de projets en charge du montage de programmes de maturation et des ingénieurs commerciaux en charge des négociations des contrats de transfert de technologies ;
  • Le reporting dans le système d’information et de suivi des dépenses de PI ;
  • La sensibilisation des équipes internes de Lutech et des chercheurs de son écosystème aux enjeux stratégiques liés à la PI et le soutien dans leurs démarches PI.

L’ingénieur(e) propriété intellectuelle sera amené(e) au quotidien à travailler en équipe projet  pluridisciplinaire (ingénieur PI, juriste, chef de projet, business portfolio analyst et ingénieur commercial) et en interaction directe avec les chercheurs des établissements académiques actionnaires de Lutech et les cabinets conseil de Lutech.

Compétences attendues

Connaissance du milieu académique appréciée.
Maîtrise de l’anglais écrit et oral.
Qualités requises : bonne capacité d’analyse, rédactionnelle et de synthèse.
Esprit d’équipe et autonomie, curiosité, aisance relationnelle, implication et rigueur.

Profil

Issu(e) d’une formation supérieure niveau minimum Bac+5 scientifique en sciences de la vie, diplômé(e) du CEIPI (volet brevet a minima). Une compétence en chimie serait un plus déterminant.

Une expérience similaire minimum de 2 ans en entreprise ou TTO est exigée.

Informations complémentaires

  • Date : poste à pourvoir immédiatement
  • Contrat : CDI
  • Lieu de travail : Paris 12 e (hybride)
  • Rémunération : à définir selon le profil et l’expérience

lundi 20 novembre 2023

JUB - décision de la division locale de Munich du 19.92023 - interdiction provisoire et validité

Dans cette affaire, le licencié et le breveté (respectivement 10xGenomics et Harvard) demandaient à la division locale de Munich de prononcer des mesures d'interdiction provisoire à l'encontre des sociétés NanoString pour contrefaçon du brevet unitaire EP4108782C0.

Les défenderesses s'opposaient à ces mesures en arguant notamment du défaut de validité du brevet, validité contestée par le biais d'une opposition formée contre le brevet.

La division locale de Munich se déclare compétente à raison du lieu de la contrefaçon (article 33(1)a) AJUB), étant donné que les produits argués de contrefaçon sont offerts via Internet aux clients de tous les pays de l'UE.


Selon l'article 62(4) AJUB, la Cour peut exiger des preuves afin de la convaincre avec un degré de certitude suffisant qu'il est porté atteinte à ses droits. La règle 211(2) RdP mentionne également une conviction avec un degré de certitude suffisant quant à la validité du brevet.

Pour les juges, le "degré de certitude suffisant" correspond à l'existence d'une probabilité prépondérante. Compte tenu de la nature provisoire des mesures, le standard de preuve peut en effet être abaissé: une certitude proche de la certitude absolue n'est pas nécessaire. C'est donc le critère de la balance des probabilités qui s'applique dans le cas des interdiction provisoires: il est nécessaire et suffisant que la validité du brevet soit plus vraisemblable que son absence de validité. 

De manière intéressante, la division locale de Munich considère que la jurisprudence allemande, selon laquelle il suffit qu'une révocation soit possible pour refuser d'ordonner une interdiction provisoire, n'est pas pertinente pour interpréter le règlement de procédure.

En matière de charge de la preuve, il revient aux défenderesses de démontrer l'invalidité du brevet. 

La décision prend le soin d'identifier la personne du métier, à savoir une personne détenant un diplôme en biochimie ayant une expérience dans le domaine de la détection de biomolécules. La décision mentionne qu'un juge technicien est présent et qu'un des juges juristes possède un diplôme en biologie moléculaire.

En l'espèce, la division locale considère avec suffisamment de certitude que le brevet ne devrait pas être révoqué par l'OEB. Elle considère en outre, avec un fort degré de probabilité, que le brevet est contrefait, à la fois directement (en mettant en œuvre la méthode revendiquée dans leur laboratoire d'Amsterdam et en offrant la méthode aux tiers) et indirectement (en offrant les réactifs de détection).

Les juges rappellent que selon la règle 206(2)b) RdP, il ne suffit pas qu'il y ait contrefaçon pour ordonner une interdiction provisoire, il faut que l'interdiction soit nécessaire. Elle l'est ici, en termes de temps (la demande a été faite le plus tôt possible, le 1er juin 2023, et les défenderesses continuent à offrir les objets argués de contrefaçon en UE), en compte tenu des faits (l'offre des produits causant un dommage potentiel aux demanderesses). Sur la question temporelle, et notamment celle d'un possible délai déraisonnable, on doit d'abord se demander à quel moment les demanderesses ont pris conscience de la contrefaçon ou de son imminence, et sur cette base, à partir de quand des mesures d'interdiction liées au brevet étaient possibles devant la JUB, et pas devant les juridictions nationales, s'agissant ici d'un brevet unitaire. 


Décision ACT_459746/2023 (traduction en langue anglaise)


jeudi 16 novembre 2023

T2024/21: le retrait de la requête en procédure orale ne dispensait pas la division d'examen d'en organiser une

La Demanderesse avait répondu par le dépôt des revendications modifiées aux objections de clarté et d'activité inventive contenues dans l'avis accompagnant le rapport de recherche. Elle avait également requis une procédure orale. 

Dans sa première notification, la division d'examen avait soulevé de nouvelles objections au titre de l'article 123(2) CBE et maintenu la plupart de ses objections, et indiqué qu'elle n'accepterait pas de modifications qui ne résoudraient pas l'ensemble des objections au titre des articles 84 et 123(2) CBE. En réponse, la Demanderesse avait soumis un nouveau jeu de revendications répondant à certaines objections et requis à nouveau une procédure orale pour discuter de ces questions.

La division d'examen avait refusé d'admettre la nouvelle requête, maintenant en substance ses objections, et faisant référence à son opinion précédente concernant l'activité inventive sans prendre position sur les arguments de la Demanderesse. A défaut de requête, il fallait s'attendre à ce que la demande soit rejetée. La Demanderesse avait alors soumis une description modifiée, retiré sa requête en procédure orale, et demandé une décision en l'état du dossier, tout en argumentant sur le fond et en faisant remarquer qu'une procédure orale aurait pu permettre d'être plus efficace.

La division d'examen avait répliqué qu'elle ne pouvait prendre de décision en l'état du dossier si des arguments et amendements étaient déposés, et invitait donc la Demanderesse à demander à nouveau une décision en l'état du dossier et retirer sa requête en procédure orale. Sur la question de la procédure orale, la division d'examen faisait remarquer qu'il incombait aux demandeurs de satisfaire aux exigences de la CBE, qu'une procédure orale augmentait la charge de travail des membres de la division d'examen, et que des modifications en bonne et due forme doivent être déposées pour que la division d'examen puisse procéder à l'étape suivante, que ce soit une procédure orale ou une délivrance. La Demanderesse ayant procédé comme la division d'examen l'avait suggéré, la demande a été rejetée.

La Chambre estime que le raisonnement de la division d'examen est basé sur une compréhension manifestement incorrecte du droit à la procédure orale, lequel constitue un droit procédural extrêmement important, que l'OEB doit sauvegarder par tous moyens raisonnables. Le fait qu'une procédure orale occasionne des coûts ou qu'il incombe au demandeur de déposer un texte conforme à la CBE n'est pas une raison pour ne pas donner suite au souhait exprimé à plusieurs reprises de tenir une procédure orale.

Même si la division d'examen avait l'intention de ne pas admettre les modifications dans la procédure, elle aurait dû tenir une procédure orale pour discuter de cette question de recevabilité. L'exercice du pouvoir discrétionnaire selon la règle 137(3) CBE doit être motivé, et du fait de sa requête en procédure orale le déposant aurait dû être entendu en procédure orale au moins sur cette question, et dans ce contexte, sur la question de savoir si les modifications surmontaient ou non les objections au titre des articles 84 et 123(2) CBE. 

Le retrait de la requête en procédure orale était ici une conséquence du refus persistant d'organiser une procédure orale, lequel rendait évident que le déposant n'avait aucune possibilité réaliste de voir sa requête en procédure orale satisfaite. Dans de telles circonstances, le retrait de la requête en procédure orale ne dispensait pas la division d'examen de son obligation à procéder à la procédure orale initialement demandée. 


Décision T2024/21

mardi 14 novembre 2023

Offre d'emploi

 Allez au-delà de vos découvertes !

Considérée comme l’une des entreprises les plus innovantes au monde, Arkema a fait de la recherche un des piliers de sa stratégie. Pour découvrir de nouvelles solutions qui permettent d'alléger les matériaux donc de consommer moins. Découvrir des systèmes d’isolation thermique innovants pour améliorer les performances énergétiques des bâtiments. Découvrir de nouvelles applications pour ses produits biosourcés au service d’un développement plus durable.

Des solutions innovantes et durables

Nos produits de haute performance trouvent ainsi des applications dans des domaines aussi divers que les dernières générations de batteries pour l’automobile ou la téléphonie, les pâles d’éoliennes recyclables, les adhésifs de protection des panneaux solaires, les systèmes de filtration d’eau potable, les chaussures de running, les résines acryliques sans solvant et sans composé organique volatil pour l’impression 3D , les tamis moléculaires pour appareils d’oxygène ambulatoire destinés aux personnes souffrant d’insuffisance respiratoire.

Arkema recrute pour son Siège Social un/une Ingénieur(e) en Propriété Industrielle Junior (Chimie).

Situé à Colombes, dans le département des Hauts-de-Seine (92), le siège social d'Arkema France emploie plus de 800 personnes.

L’établissement regroupe les directions fonctionnelles du Groupe et la plupart de ses business units.

L'atelier 4.20, un showroom design et entièrement dédié à nos solutions innovantes, a été créé pour appréhender et expérimenter notre chimie.

Lien showroom avec visite virtuelle : https://www.arkema.com/global/fr/arkema-group/our-materials/latelier-4-20-by-arkema/

Rattaché(e) au Responsable du pôle Polyamides, au sein du département Propriété Industrielle de la Direction de la Recherche et du Développement, vous travaillez en autonomie au sein d’une équipe spécialisée.

Vous assurez la protection du patrimoine intellectuel de l’entreprise.

Missions

  • Les études de brevetabilité et les rédactions de demande de brevet ;
  • La gestion des procédures de délivrance des brevets auprès des offices ;
  • Les études de liberté d’exploitation ;
  • S’impliquer dans des procédures d’opposition devant l’OEB avec le support d’un cabinet externe ou d’un mandataire agréé ;
  • La participation à l’élaboration de contrats de Propriété industrielle (NDA, JDA, copropriété, licence, …).

Des déplacements au CERDATO dans l'Eure sont à prévoir.

Profil Recherché

  • De formation Ecole de chimie et Diplôme du CEIPI (CEIPI en cours avec dispo en février 2024 accepté) et 2 ans d’expérience minimum.
  • Détenir de solides compétences dans le domaine de la Chimie (Diplôme d’ingénieur ou PhD dans le domaine de la chimie), de préférence avec une spécialisation dans les Matériaux ou les Polymères 
  • Excellentes qualités de communication écrite et orale.
  • Parler anglais couramment, et être capable de rédiger des demandes de brevet tant en français qu’en anglais. La maitrise d’une autre langue (par ex l’allemand, le chinois,…) serait un atout.
  • Etre capable de travailler efficacement individuellement aussi bien qu’en équipe, dans un environnement international.  

Pour postuler:  https://jobs.arkema.com/job/Colombes-Ing%C3%A9nieur%28e%29-en-Propri%C3%A9t%C3%A9-Industrielle-hf-%C3%8Ele/992969201/

Pas assez opérationnels les jeunes diplômés ? Trop expérimentés les seniors ? Moins performants les salariés en situation de handicap ? Et les femmes, pas faites pour l’industrie ? Nous ne pensons pas comme ça chez Arkema. Nous valorisons au contraire la diversité des profils au sein de nos équipes et l’inclusion. 

Avec plus de 200 métiers, 25 000 personnes dans le monde, une centaine nationalités, nous voulons offrir un cadre de travail dynamique et inclusif où chacun·e peut rester elle-même et lui-même. En tant qu’employeur, Arkema offre à tous les mêmes opportunités d’accès à l’emploi sans distinction de genre, d’âge, de nationalité, de culture, de diplôme, de vécu... Arkema mène une politique active de promotion interne dans tous les métiers et à tous les échelons hiérarchiques. Nous nous attachons à faire évoluer nos collaborateurs dans les filières d'expertise comme dans les filières de management: cela constitue un des axes fondamentaux de notre politique RH. Tout au long de leur carrière, nos collaborateurs peuvent accéder à des formations pour développer leurs compétences.

La rémunération est une reconnaissance de l’engagement individuel à hauteur des responsabilités exercées dans le poste et des résultats de l’entreprise, c’est pourquoi nous proposons une rémunération attractive et équitable.

Vous nous rejoignez, vous évoluez et c’est Arkema qui avance.

lundi 13 novembre 2023

T1800/20: une requête soumise en première instance n'est pas nécessairement admise en recours

La requête subsidiaire 2' était identique à la requête subsidiaire 4 déposée lors de la procédure orale devant la division d'opposition, mais qui n'avait pas fait l'objet de la décision car la division d'opposition avait fait droit à une requête subsidiaire de rang supérieur. La division d'opposition n'avait pas non plus pris de décision quant à sa recevabilité.

La Chambre rappelle que selon l'article 12(2) RPCR 2020, les moyens doivent porter sur les requêtes sur lesquelles la décision était fondée. L'article 12(4) pose une exception : des requêtes valablement déposées et maintenues en première instance ne sont pas une modification des moyens, et donc ne sont pas soumises au pouvoir discrétionnaire de la Chambre quant à leur recevabilité.

La Chambre examine donc si la requête avait été valablement déposée, en prenant en compte plusieurs critères: le moment où cette requête a été déposée, la capacité à répondre aux objections soulevées à l'encontre des requêtes de rang supérieur, la question de savoir si la requête soulève de nouveaux problèmes, et enfin la convergence.

Le critère de convergence n'est pas respecté car la Titulaire a supprimé la seule caractéristique qui n'est pas connue de D9 pour la remplacer par une caractéristique totalement différente. En outre, la Titulaire n'avait pas justifié le dépôt tardif de cette requête lors de la procédure orale. 

La Chambre décide donc de ne pas admettre la requête dans la procédure.


Décision T1800/20 (en langue allemande)

jeudi 9 novembre 2023

T1731/19: la Chambre peut décider de la recevabilité sans être liée par la requête en renvoi

L'Opposante avait formé un recours contre la décision de rejet de son opposition par la division d'opposition. Dans sa réponse la Titulaire-Intimée avait soumis les 3 mêmes requêtes subsidiaires que celles soumises en première instance, mais qui n'avaient pas été discutées.

Contrairement à la division d'opposition, la Chambre considère que la requête principale ne respecte pas les exigences de nouveauté.

Elle décide en outre de ne pas admettre les requêtes subsidiaires, au motif que la Titulaire ne les a pas motivées. La Titulaire aurait dû expliquer en quoi ces requêtes répondaient aux objections soulevées contre la requête principale, et le fait que ces requête ont été motivées en première instance n'est pas pertinent. En outre, la Titulaire n'a pas répondu aux objections au titre des articles 84 et 123(2) CBE soulevées par l'Opposante à l'encontre de ces requêtes.

La Titulaire, qui avait requis un renvoi en première instance en cas de rejet de la requête principale, demandait à ce que la Chambre décide sur cette requête avant de décider sur la recevabilité des requêtes subsidiaires. 

La Chambre rétorque qu'il ressort clairement de l'article 111(1) CBE que c'est aux Chambres de recours de décider sous quelle forme elles exercent les compétences de la première instance. Les parties ne disposent pas d'un droit de choisir sous quelle forme la Chambre peut exercer ces compétences. La Chambre est donc en droit de décider de la question de la recevabilité des requêtes sans être liée par la demande de la Titulaire de prioriser sa requête en renvoi.

En outre, donner priorité à la requête en renvoi aurait pour effet de contourner les exigences de l'article 12(2) RPCR 2007, lequel ne s'applique pas en procédure d'opposition. 

Une affaire ne peut être renvoyée que s'il est clair sur quelle base la division d'opposition peut poursuivre la procédure. Etant donné que toutes les requêtes ont été traitées par la Chambre, il n'existe plus de requête sur la base de laquelle la division d'opposition pourrait se pencher.


Décision T1731/19

mardi 7 novembre 2023

Offre d'emploi

A propos du Groupe Gevers

  • Créé en 1898, la réputation du cabinet repose sur un long héritage dans la protection de l’innovation
  • Un des leaders de la propriété intellectuelle
  • Croissance en Europe et à l’international par le rachat de divers cabinets locaux : Adsigna, Bloch, Bonnetat, GLN, Kohn, Martinet & Lapoux, Orès
  • 8 bureaux en Europe dont 2 en France (Paris et Toulouse)
  • Expertises : brevets, marques, noms de domaine, droits d’auteurs, dessins & modèles, stratégie de propriété intellectuelle
  • CA 2022 : 55 millions d’euros
  • + 6 000 clients
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  • 230 collaborateurs, dont environ 80 en France

Leader historique de la Propriété Intellectuelle, le Groupe cultive son indépendance et sa singularité grâce à une gouvernance de collaborateurs associés.

Dans le cadre de sa croissance, le Cabinet Gevers & Orès situé à Paris- La Défense recherche

Ingénieur(e) Brevets confirmé(e)
à dominante électronique


MISSIONS CONFIEES

Au sein du Pôle Mécanique, vous serez en charge de la rédaction de demandes de brevet, incluant tout contact utile avec les inventeurs ou chargés d’affaires du client pour effectuer cette rédaction, du suivi des procédures de délivrance tous pays liés.

Le poste peut impliquer la réalisation d’études de liberté d’exploitation et d’oppositions.

PROFIL RECHERCHE

Vous êtes titulaire d’un diplôme d’Ingénieur dans le domaine précité ou d’un diplôme universitaire équivalent (type Master II).

Vous avez de préférence le CEIPI Brevets et vous disposez d’une première expérience d’au moins 3 ans sur un poste similaire au sein d'un cabinet de Propriété Industrielle ou d’un service Propriété Industrielle d'une Entreprise.

Vous êtes orienté « client » et vous souhaitez faire évoluer votre projet professionnel et personnel.

INTERESSE(E) ?

  • Poste à pourvoir dès que possible
  • Rémunération : selon profil /attractive
  • Souplesse organisationnelle (télétravail 3 jours/semaine)
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lundi 6 novembre 2023

T2352/19: une nouvelle objection n'est pas forcément une circonstance exceptionnelle

La Titulaire justifiait le dépôt de sa nouvelle requête subsidiaire par le fait que l'opinion de la Chambre suggérait une nouvelle interprétation possible pour l'organe de commande de la revendication 1, en indiquant que les deux leviers 43 et 44 du document O2 pourraient correspondre à un tel organe.


Toutefois, l'opinion indiquait en outre, suivant en cela les arguments de l'Opposante, que la présence d'un levier pivotant dans un autre mode de réalisation de O2 détruisait la nouveauté de la revendication 1. Et de fait, lors de la procédure orale, la conclusion de la Chambre quant au défaut de nouveauté était basée sur cette deuxième objection. La nouvelle objection n'a donc pas eu d'impact sur la décision finale.

La Chambre considère que si, comme dans le cas présent, il n'existe aucun lien de causalité entre l'objection nouvellement soulevée et la conclusion finale de la Chambre, cette nouvelle objection ne constitue pas une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 13(2) RPCR 2020 qui pourrait justifier la prise en compte de la nouvelle demande.

Le droit d'être entendu exige la possibilité de se défendre contre une nouvelle objection, mais si la décision ne se base pas sur cette nouvelle objection, une telle défense n'est pas nécessaire. 

Le simple fait que l'introduction d'une nouvelle requête soit déclenchée par l'opinion provisoire de la Chambre n'entraîne pas nécessairement sa recevabilité. La requête a pu être présentée comme une tentative légitime de traiter la nouvelle objection, mais la légitimité de la tentative cesse d'exister si l'objection nouvelle n'est pas pertinente pour la décision. 

A l'argument de la Titulaire selon lequel la requête aurait pu être admise si la Chambre avait d'abord traité cette nouvelle objection, la Chambre rétorque que la recevabilité d'une requête n'est décidée qu'au moment où cette requête devient pertinente et non en avance, afin de s'assurer que toutes les circonstances précédente sont prises en compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance l'économie de la procédure et le droit d'être entendu.


Décision T2352/19

jeudi 2 novembre 2023

T867/21: un mode de réalisation peut suffire, mais...

Selon certaines décisions, une invention est considérée comme suffisamment exposée s'il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à la personne du métier d'exécuter l'invention.

En l'espèce, le brevet peut reproduire un dispositif d'antenne tel que revendiqué sur la base des figures 6 et 7 et des paragraphes 56 à 58 du brevet.

La Chambre rappelle toutefois que l'invention doit toutefois pouvoir être exécutée dans toute sa portée

L'invention mentionnée à l'article 83 CBE est en effet la même invention que celle des articles 52, 54 et 56 CBE, à savoir l'invention telle que définie par les revendications. Tous les modes de réalisation possibles et techniquement sensés couverts par la revendication doivent pouvoir être mis en œuvre à l'aide du brevet et des connaissances générales. Ceci n'exige pas que le brevet fournisse un enseignement distinct pour chacun de ces modes, la faisabilité pouvant résulter des connaissances générales. Ainsi, l'indication d'un seul mode de réalisation peut suffire, mais seulement à condition que ce mode permette à la personne du métier de mettre en œuvre l'invention dans l'ensemble du domaine revendiqué. 

Tel n'est pas le cas en l'espèce. L'effet technique revendiqué (réduction du couplage de rayonnement parasite en orientant transversalement l'une à l'autre la direction spatiale d'émission/réception et la direction spatiale de rayonnement parasite) dépend d'un grand nombre de facteurs, et n'est obtenu dans le brevet que par la configuration particulière de la figure 2. Cela suffirait si la personne du métier pouvait en déduire d'autres configurations à l'aide de ses connaissances générales, mais la Chambre juge que cela n'est pas le cas car le grand nombre de sources parasites dans ce type de dispositifs obligerait la personne du métier à mettre en place un programme de recherche.


Décision T867/21 (en langue allemande)