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mercredi 28 décembre 2022

T1473/19: l'article 69 CBE et l'article 1 de son protocole interprétatif doivent être utilisés

Nous finissons l'année 2022 avec une décision importante concernant l'interprétation des revendications.

La revendication 1 devait être interprétée pour apprécier sa conformité aux articles 123(2) et (3) CBE et les parties étaient en désaccord sur le fait qu'il faille utiliser ou non la description à cette fin.

La Chambre note que la jurisprudence n'est pas unanime quant à la question de savoir si l'interprétation des revendications doit prendre en compte ou non la description et les dessins. Selon une première ligne, les revendications doivent être interprétées en prenant en compte la totalité de la divulgation du brevet (T2365/15, T1167/13, T2773/18). Une autre ligne de décisions considère que la description et les dessins ne peuvent être utilisés que pour interpréter des caractéristiques ambiguës (T197/10, T1514/14).

Selon certaines décisions, l'article 69 CBE et son protocole interprétatif ne peuvent servir qu'à déterminer l'étendue de la protection, et sont limités, pour ce qui concerne l'OEB, à l'appréciation de la conformité à l'article 123(3) CBE (T1279/04). La base juridique à appliquer en examen et en opposition serait l'article 84 CBE, qui irait dans le sens d'une interprétation littérale des termes.

La présente Chambre considère en revanche que le but de l'article 84 CBE est de permettre de déterminer l'étendue de la protection selon l'article 69 CBE. Il existe un lien étroit entre la détermination de l'objet de la protection, utile dans le contexte des articles 54, 56, 83 et 123(2) CBE et la détermination de l'étendue de la protection selon l'article 69 CBE. L'étendue de la protection comprend en premier lieu les modes de réalisation qui reprennent les caractéristiques revendiquées, donc qui correspondent à l'objet de la protection, puis en second lieu les modes de réalisation qui sont équivalents, lesquels ne correspondent pas à l'objet de l'invention ou à l'invention au sens des articles 54, 56, 83 et 123(2) CBE. La question des équivalents se pose essentiellement dans les actions en contrefaçon.

Quel que soit le contexte, l'objet d'une revendication doit être déterminé d'une manière uniforme et cohérente. La Chambre considère que l'interprétation doit se faire dans le contexte de la revendication, et non en lui donnant sons sens le plus large indépendamment du contexte. Dans ce cadre, la description et les dessins donnent des informations sur le contexte. 

En conclusion, la Chambre considère que l'on doit se baser sur l'article 69 CBE et l'article 1 de son protocole interprétatif pour déterminer l'objet revendiqué dans les procédures devant l'OEB.

On ne peut toutefois en déduire que la description aurait le même poids que les revendications, car seules les revendications déterminent l'étendue de la protection. La primauté des revendications limite donc la mesure selon laquelle la signification d'une caractéristique peut être affectée par la description et les dessins. Par exemple, des caractéristiques qui ne figurent que dans la description ne peuvent être considérées comme figurant aussi dans la revendication. De même, l'utilisation de la description ne devrait pas donner à une caractéristique un sens qui serait totalement incompatible avec son sens ordinaire. Il y a donc des limites au principe selon lequel la description peut servir de dictionnaire.

Enfin, l'interprétation d'une revendication est une question de droit qui doit être résolue par l'organe décisionnaire, et non par des experts linguistiques ou techniques. Elle implique toutefois une appréciation des faits linguistiques et techniques, lesquels peuvent être étayés par des preuves soumises par les parties.

En l'espèce, les parties présentaient deux interprétations possibles pour la caractéristique "said body having a free inner bore holding a capacitive data link". L'Opposante en déduisait que a) l'alésage contenait une liaison de données capacitive, tandis que la Titulaire prétendait b) que c'était le corps qui contenait cette liaison. 

La Chambre considère qu'à la lecture de la revendication, la personne du métier arriverait à l'interprétation a), laquelle est techniquement sensée et plausible. La Titulaire argumentait que selon le paragraphe [0024] c'est le corps qui contient la liaison, mais pour la Chambre, le fait qu'une certaine interprétation ne figure pas dans la description ne s'oppose pas à cette interprétation. La description n'exclut pas cette interprétation a). En outre, il n'existe pas de principe selon lequel une revendication devrait être interprétée de manière à la rendre conforme à l'article 123(2) CBE. Par conséquent, la description ne contient rien qui rende l'interprétation a) dépourvue de sens ou incompatible avec l'invention revendiquée. La simple mention d'un exemple comprenant une liaison qui ne soit pas selon l'interprétation a) n'est pas suffisante pour appliquer l'interprétation b). L'affaire T131/15 est différente en ce sens qu'elle avait rejeté une interprétation qui, prise littéralement et isolément, aurait exclu la totalité des modes de réalisation décrits.


En conséquence, la revendication ne satisfait pas les exigences de l'article 123(2) CBE, car la demande telle que déposée n'enseigne pas d'alésage contenant la liaison. Les requêtes visant à "corriger" le libellé de la revendication pour le rendre conforme à l'interprétation b) ne respectent pas l'article 123(3) CBE.

jeudi 22 décembre 2022

T605/20: reconnaissance de phénomènes indésirables

La composition pharmaceutique revendiquée se distinguait de celle de D3 par la présence de polypropylène glycol en lieu et place du mannitol. Les exemples du brevet montraient que ce remplacement permettait d'éviter la formation de dépôts et d'éviter le bouchage des dispositifs d'injection. 

Ce phénomène indésirable est observé dans le brevet par des tests spécifiques, utilisant par exemple le même système d'injection pendant 9 jours ou observant le séchage de gouttes. D3 ne mentionne pas le problème de formation de dépôts, mais les conditions expérimentales de D3 sont différentes.


La Chambre en déduit, contrairement aux arguments des opposants, que le phénomène indésirable observé dans le brevet ne se manifesterait pas de manière inévitable lors de la mise en œuvre pratique de D3. Par conséquent, la reconnaissance de la pertinence de ces phénomènes doit être considérée comme faisant partie de la contribution technique du brevet, et une formulation du problème technique objectif qui mentionnerait la prévention de ce phénomène ne serait pas admissible: elle risquerait de manière injuste d'orienter vers la solution revendiquée, ce qui serait une approche a posteriori.

Les exemples du brevet montrent en outre que les compositions sont aussi stables que celles connues.

La Chambre en conclut que le problème technique objectif est de fournir des compositions optimisées en termes de fabrication et d'utilisation, tout en conservant leur stabilité.


lundi 19 décembre 2022

T1688/20: remise en cause des critères de sélection dans une plage

La présente décision remet totalement en cause les principes établis de longue date concernant la sélection d'une plage de valeurs.

La division d'opposition avait décidé que la sélection 56-59° n'était pas nouvelle au regard de l'enseignement du document E5, à savoir une gamme de 50-60° avec un exemple à 55°. La sélection n'était en effet ni étroite ni éloignée des exemples et des bornes.


La Chambre juge que ces critères, développés dans les décisions T198/84 et T279/89, ne sont pas adaptés car ils ne sont pas objectifs, solides et cohérents.

Le critère à prendre est celui de l'étalon-or (ou "critère de référence") utilisé pour l'article 123(2) CBE (G2/10), à savoir l'existence d'une divulgation directe et non-ambigüe.

En l'espèce, un angle se situant dans la gamme revendiquée n'est pas divulgué de manière directe et non-ambigüe. Une divulgation générique n'anticipe pas une divulgation particulière. Les expressions "60° ou moins" et "substantiellement 55°" ne divulguent pas non plus les valeurs de 59 et 56°.

Concernant les questions de marge d'erreur et d'arrondi, la Chambre considère que la personne du métier ne considèrerait pas comme équivalents des valeurs nominales différentes.

Sur l'activité inventive, la Chambre est d'avis que la sélection n'est pas arbitraire, mais est associée à un effet technique, lequel n'est pas enseigné par l'art antérieur. Le fait que cet effet soit obtenu ou pas sur une plage plus large n'est pas pertinent. L'art antérieur ne suggère pas de choisir l'angle dans le domaine revendiqué. En l'absence de motivation à choisir cette plage particulière, l'invention implique une activité inventive. La personne du métier n'aboutirait à la plage revendiquée que par une analyse a posteriori.

 

vendredi 16 décembre 2022

Offre d'emploi


Industrial Property (IP) Manager Automotive

The IP Manager Automotive supports the business of SEKURIT (Saint-Gobain Automotive Glazing Division - Mobility) in defining, implementing and enforcing a dedicated IP strategy, permanently aligned with the business strategy. The position could be based in Paris or in Germany (Herzogenrath - Aachen).

Together with the 2 other IP Managers Automotive and the 4 IP Teams (Patent Attorneys that are based in China, France, Germany, India), he/she manages a high quality patents portfolio that counts several hundreds of patent families.

Main tasks devoted to the IP Manager Automotive:

  • Manage patents portfolio and related cases, supervise regular re-assessments of patents portfolio value.
  • Manage and follow the cost evolution of the patent portfolio, optimize and control costs.
  • Make the business aware of its patents portfolio and help to monitor the competitors’ ones thanks to IP Intelligence.
  • Establish the Freedom to Operate assessing the IP risks prior to commercialize a new product or process, or an extension to a new country.
  • Benchmark the IP practices of competitors.
  • Negotiate and implement (IP part) technical co-development agreements together with the demanding party and the legal representative.
  • Coordinate enforcement action: from evidences collection/reverse engineering supervision, analysis supervision, action plan elaboration to execution of decided action plan together with the relevant patent and legal attorneys.
  • Negotiate the licensing-out agreements.
  • Organize the defensive action in case of alleged infringement by a third party.
  • Provide IP awareness sessions to Sekurit functions and employees.
Intimacy and intensive work with multiple Sekurit departments:  Sales & Marketing, R&D and Innovation, Purchasing, Industry and Manufacturing, Legal; occasionally Finance & Tax.

Profile:

  • Scientific or technical educational background – typically engineer – no specific technical domain (note: IP background is not required).
  • Minimum 5 years of experience within the automotive industry, preferably within Sekurit.
  • Perfectly fluent in English (speaking, reading, writing); German is a plus.
  • A first multicultural experience is welcomed.

Personality:

  • Open-minded with a strong team spirit – shall become a true accomplice with the 2 other Sekurit IP managers –, enjoy multiple contacts and networking.
  • Autonomous, highly reliable and curious.
  • Shall enjoy reading and writing documents (patents, contracts).
  • Good communication skills.
  • At ease with digital tools. Education to IP specifics and IT tools will be provided.


Pour postuler:  https://joinus.saint-gobain.com/fr/fra/red/p/65973/136300/industrial-property-ip-manager-automotive


jeudi 15 décembre 2022

T1766/16: pas de problème technique identifiable

Par rapport aux procédés de A3 et A7, le procédé d'alimentation en puissance revendiqué se distinguait par l'ajout d'une étape de détermination de la période programme à partir de la variation de la puissance instantanée.


La Chambre fait remarquer qu'en l'absence de toute précision quant à la fonction associant la période programme et la variation de puissance, celle-ci peut être quelconque, par exemple monotone croissante, comme dans le mode de réalisation divulgué, mais aussi monotone décroissante. Il est par conséquent impossible de déterminer un quelconque effet technique. Les effets évoqués dans la demande ne résultent pas de la formulation retenue et ne peuvent donc servir à déterminer un problème technique (T939/92).

La formulation large de la revendication 1 permet de couvrir une large de gamme de procédés dont l'objectif viserait à lisser la puissance fournie, ou au contraire à limiter le nombre de variations de puissance instantanée ou bien encore à atteindre d'autres objectifs qui ne sont même pas évoqués dans le brevet.

Comparé aux procédés de A3 et A7, le procédé revendiqué ne résout donc aucun problème technique (G1/19, 33). Il ne peut donc impliquer d'activité inventive. 


mardi 13 décembre 2022

Offre d'emploi




INGENIEUR BREVETS (H/F)


Type: Contrat à durée indéterminée (CDI)
Rémunération: selon expérience et niveau de qualification
Disponibilité: Immédiate
Lieu de travail: CNRS Innovation + déplacement en France essentiellement

Présentation CNRS Innovation

CNRS innovation a pour objectif aujourd’hui de renforcer son département PI en recrutant plusieurs
profils d’Ingénieurs brevets dans différents domaines (Chimie, Physique et Biologie) incluant
également différents niveaux d’expérience.

CNRS Innovation, filiale du CNRS et de BPI France, est une société de transfert et de commercialisation de technologies innovantes. Depuis 1992, l’équipe multidisciplinaire de CNRS Innovation réunit tous les savoir-faire nécessaires pour opérer le transfert de technologies des laboratoires académiques vers les sociétés nouvelles ou existantes, dans les domaines des Sciences de la Vie et des Sciences de l’Ingénieur.

Présentation de la Direction de la Propriété Intellectuelle (DIRPI)

A l’écoute des chercheurs, au plus près de l’innovation de rupture, la Direction de la PI se déploie pour renforcer l’expertise de CNRS Innovation en matière de propriété intellectuelle.

Nous vous offrons la possibilité d’exercer en étroite collaboration avec les cabinets de PI mandatés, au sein d’une équipe jeune et motivée.

Vous bénéficierez de l’expertise et du soutien d’une équipe constituée de :
7 Ingénieurs Brevets dont au moins 1 Mandataire Européen 
4 Gestionnaires Administratifs Brevets (CAB et/ou expérimenté) pour vous assister dans les procédures internes et procédures brevets
1 Chargé d’Affaires Logiciel et Données 
1 juriste PI


Description du poste

L’ingénieur Brevet (H/F) a pour mission d’évaluer l’opportunité d’investir dans la protection des inventions du CNRS sur la base de leur potentiel brevetable et au regard de leur potentiel valorisable, tout au long de la maturation du projet.

Trait d’union entre les inventeurs (chercheurs, ingénieurs …) et le cabinet de PI mandaté, il/elle est principalement en charge de la protection des inventions et de la gestion stratégique du portefeuille brevets du CNRS.

Activités :
1. Prise en charge du suivi du portefeuille de brevets en étroite collaboration avec les cabinets de PI mandatés 
2. Analyse des Déclarations d’Inventions 
3. Définition et mise en œuvre de la stratégie de protection de l’invention 
4. Participation au pilotage de l’investissement 
5. Sécurisation des droits de PI 
6. Préparation d’IP due diligence et participation à des négociations dans le cadre du transfert de technologies 
7. Reporting dans le système d’information et suivi des dépenses de PI 
8. Appréhension de problématiques en droit de la PI et dans les domaines stratégiques du CNRS
9. Sensibilisation des équipes de recherches CNRS aux enjeux stratégiques liés à la PI, soutien dans leurs démarches PI

Profil recherché

Formation :

De formation supérieure initiale en Sciences (Ingénieur ou Universitaire, BAC+5 minimum), vous devez avoir la capacité d’appréhender les domaines :

  • Soit de la chimie inorganique / minérale, chimie organométallique / Métallurgie, électrochimie (piles / biopiles), chimie des matériaux, nanotechnologie (nanotube de carbone, graphène, etc.)  ais également les domaines de la chimie organique, chimie thérapeutique, chimie macromoléculaire. Des connaissances plus générales permettant d’appréhender d’autres domaines en PI tels que la petite mécanique, la microfluidique ou autre seraient un plus.
  • Soit de la physique, principalement optique, instrumentation, acoustique et ondes, dispositifs et modèles physiques. Des connaissances plus générales permettant d’appréhender d’autres domaines en PI tels que la physique quantique, le plasma, le traitement du signal (NTIC) et/ou l’électronique seraient un plus.
  • Soit de la Biologie, de la Santé et des Medtechs. Principalement pour des applications en thérapeutique (immunologie, oncologie, biomarqueurs diagnostiques, génétique) autour des Drug Delivery System (DDS) et des dispositifs médicaux (instruments chirurgicaux, microfluidique, outils de laboratoire pour la recherche). Des connaissances plus générales permettant d’appréhender d’autres domaines en PI tels que la petite mécanique et l’optique simple seraient un plus.

Vous justifiez :
▪ d’une double compétence en droit de la PI (CEIPI mention Brevets, Master en Droit de la PI),
▪ et/ou d’une expérience professionnelle d’au moins 3 années en qualité d’ingénieur brevets (en cabinet, dans l’industrie, en TTO).

Une bonne maîtrise des outils informatiques et de l’anglais professionnel est nécessaire ; une
connaissance de l’environnement de la recherche publique et de ses acteurs est un plus.


Savoir-faire :
  • Sens de l’organisation et des priorités
  • Veille sur bases de données scientifiques & PI
  • Esprit de synthèse et d’analyse 
  • Capacité de conviction et communication fluide
Savoir-être :
  • Sens de l’écoute & disponibilité
  • Curiosité scientifique et juridique
  • Rigueur
  • Sens des responsabilités
  • Autonomie 
  • Aisance relationnelle
  • Esprit d’équipe

Contact

Merci d’envoyer CV + lettre de motivation et références en précisant « INGENIEUR BREVETS (H/F) » et votre spécialité « Chimie », « Physique » ou « Biologie » à recrutement@cnrsinnovation.fr

lundi 12 décembre 2022

T1776/18: sur l'admission de requêtes tardives par les divisions d'opposition

La division d'opposition n'avait pas admis dans la procédure la requête subsidiaire 4A, soumise le jour de la procédure orale. La Titulaire argumentait que la division d'opposition ne disposait pas du pouvoir discrétionnaire de ne pas admettre cette requête, car cette dernière avait été déposée en réponse à une objection de défaut de nouveauté soumise pour la première fois dans les dernières écritures de l'Opposante, déposées juste 2 mois avant la procédure orale, soit le dernier jour fixé par la règle 116(1) CBE.


La Chambre décide d'abord que l'article 114(2) CBE est une base juridique permettant de ne pas admettre des requêtes (au sens de texte de brevet modifiée) tardives, car ces dernières sont des "faits" au sens de cet article (contra: T688/16 et T754/16). Une revendication de brevet est un exposé de faits techniques en termes juridiques. Même si des requêtes n'étaient pas des "faits", elles doivent de toute façon être motivées pour être prises en considération, notamment au vu de la règle 80 CBE, ce qui implique des éléments factuels. Selon T44/17, des requêtes ne sont considérées comme valablement déposées qu'à compter du moment où elles sont motivées, et cela vaut aussi en procédure d'opposition. L'interprétation téléologique et systématique de l'article 114(2) CBE aboutit à la même conclusion. De même, la règle 116(1) CBE couvre aussi les requêtes motivées. 

La Chambre considère ensuite que la question de savoir si un fait est soumis tardivement devrait se fonder sur des limites fixes dans le temps plutôt que sur des considérations d'économie de procédure ou de diligence, critères moins clairs et moins prévisibles. En procédure d'opposition, il existe des limites fixes dans le temps permettant de décider si une soumission est tardive ou non, par exemple le délai de 9 mois de l'article 99(1) CBE pour l'Opposante et l'expiration du délai de la règle 79(1) CBE pour la Titulaire. La règle 116(1) CBE confirme l'existence d'un pouvoir discrétionnaire et donne le critère à appliquer dans l'exercice de ce pouvoir, la question de changement dans les faits de la cause. Ce dernier critère n'est donc pas un critère permettant de déterminer si un tel pouvoir discrétionnaire existe. En conséquence, une requête déposée après la date limite fixée selon la règle 116(1) CBE est tardive (n'est pas produite en temps utile) au sens de l'article 114(2) CBE.

Ensuite, la règle 116(2) CBE n'a pour but, selon la Chambre, que d'accélérer la procédure d'opposition en invitant la Titulaire à déposer suffisamment tôt ses requêtes modifiées, et ne restreint pas le pouvoir discrétionnaire de la division d'opposition. La Chambre n'est pas d'accord avec la décision T754/16, selon laquelle la division d'opposition n'a le pouvoir de ne pas admettre de requêtes tardives que si la Titulaire a reçu notification de motifs s'opposant au maintien du brevet, et qu'en cas de changement d'avis par rapport à l'avis provisoire, la division d'opposition devrait nécessairement admettre une requête soumise en réponse. La règle 116(2) ne limite donc pas le pouvoir discrétionnaire de la division d'opposition, et l'existence de ce pouvoir discrétionnaire ne dépend en rien du contenu de l'avis provisoire. Le renvoi à la 4e phrase de la règle 116(1) CBE a pour conséquence que si la Titulaire est invitée à déposer une requête afin de répondre à une objection spécifique et que la Titulaire se conforme à cette invitation avant la date limite de la règle 116(1) CBE, la discrétion de ne pas admettre la requête devient nulle dans les faits.

La division d'opposition avait donc dans le cas d'espèce la discrétion de ne pas admettre la requête dans la procédure. Elle a en outre correctement exercé son pouvoir discrétionnaire en prenant en compte le fait que l'introduction d'une caractéristique de la description soulevait de nouveaux problèmes et prenait les Opposantes par surprise. Une autre requête soumise ultérieurement et qui ne posait pas ces problèmes a en outre été admise.


jeudi 8 décembre 2022

T2758/17: clarté d'une caractéristique du brevet délivré

Un lecteur, que je remercie, me signale cette décision intéressante, dans laquelle la clarté d'une caractéristique de la revendication 1 du brevet délivré a pu être discutée.

Selon la décision G3/14, une revendication modifiée en cours d'opposition ne peut être examinée au titre de la clarté que si les modifications créent un nouveau problème de clarté, qui n'existait pas dans le brevet tel que délivré.

Compte tenu de cette décision, il est donc rare qu'une caractéristique déjà présente dans le jeu de revendications du brevet délivré puisse être objectée comme étant peu claire. La présente décision montre que ce n'est toutefois pas toujours le cas.

La revendication 1 du brevet portait sur un dispositif hydraulique, en particulier pour l'actionnement d'un embrayage, comprenant un cylindre de travail hydraulique (10) disposé à proximité de l'embrayage [...].

La revendication modifiée couvrait quant à elle un embrayage et un dispositif hydraulique pour l'actionnement de l'embrayage, comprenant un cylindre de travail hydraulique disposé à proximité de l'embrayage.


La Chambre admet dans la procédure l'objection de défaut de clarté déposée pour la première fois avec le mémoire de recours (article 12(4) RPCR 2007), prenant en compte le fait que la requête n'avait été déposée que lors de la procédure orale devant la division d'opposition.

Sur la possibilité d'examiner la clarté de l'expression "à proximité", la Chambre note que dans le brevet délivré, l'actionnement d'un embrayage (non-revendiqué) situé à proximité était optionnel, tandis que la revendication modifiée porte sur une combinaison d'un embrayage et d'un dispositif hydraulique, définie en particulier par le fait que le cylindre soit à proximité de l'embrayage. 

Cette proximité figurait certes dans la revendication du brevet délivré, mais ne jouait aucun rôle quant à la définition de l'objet revendiqué, compte tenu de la formulation facultative (en particulier...) et du fait que l'embrayage (non-défini) n'était pas une caractéristique structurelle (même pas facultative) de l'objet revendiqué. Le dispositif hydraulique de la revendication 1 délivrée n'était pas affecté par la disposition du cylindre par rapport à un autre objet non-défini et non revendiqué. 

La revendication modifiée ne figurait pas dans les revendications délivrées, comme combinaison de caractéristiques obligatoires ou facultatives. Elle peut donc être examinée quant à sa conformité aux exigences de l'article 84 CBE.

Sur le fond, la Chambre considère que l'expression "à proximité' n'est pas claire car elle semble reposer exclusivement sur une appréciation subjective.


mardi 6 décembre 2022

Offre d'emploi


Patent attorney


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Gourmey is France’s pioneering cultivated meat company. We create delicious and sustainable restaurant-grade meats directly from animal cells.

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  • M.Sc. and/or Ph.D. in (Industrial) Biotechnology, Molecular Biology, Biochemistry, Bioprocessing of Stem Cell Biology, Food Chemistry, Food Science, or a closely related discipline.
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lundi 5 décembre 2022

R3/22 : la dixième révision

Le mandataire de la déposante avait retiré le recours, puis le lendemain avait demandé le "retrait" de ce retrait, au motif qu'il avait mal interprété les instructions de sa cliente. Le greffe de la Chambre lui avait répondu que la procédure était close. La déposante avait déposé une requête en correction d'erreur, ce à quoi le greffe avait répondu que la Chambre n'était plus compétente pour traiter l'affaire, cette dernière étant close. La déposante avait ultérieurement demandé une décision, sans obtenir de réponse.

La Grande Chambre considère que les notifications émises par le greffe correspondent bien sur le fond à des décisions, puisqu'elles sont comprises par leur destinataire comme une détermination finale de questions procédurales par l'organe compétent. Leur contenu signifie en effet que la procédure de recours est terminée et ne sera pas réouverte.

La "décision" a été prise sans prendre en compte une requête pertinente au sens de la règle 104(b) CBE, en l'espèce la requête en correction d'erreur. La requête en révision est donc fondée.

Ce billet me donne l'occasion de faire un bilan de presque 15 ans de requêtes en révision.

168 décisions ont été rendues depuis 2008 (en ne comptant pas les décisions intermédiaires, et celles constatant simplement le fait que la requête était réputée non-formée ou était retirée).

On observe une tendance à la baisse des décisions rendues, avec des pics à 15-20 décisions par an dans la période 2010-2013 contre moins de 10 depuis 2019.


En termes d'issue, la très grande majorité (plus de 80%) des requêtes ne passent pas la première étape, étant unanimement rejetées comme manifestement non-fondées et/ou irrecevables par les 3 membres de la composition "réduite". Celles qui réussissent à passer cette première étape sont majoritairement rejetées comme non-fondées, mais environ 1/3 aboutissent à une révision. 




vendredi 2 décembre 2022

Offre d'emploi

 



KATZAROV SA, cabinet de conseil en propriété industrielle établi à Genève depuis 1967, fort d’une équipe internationale s’appuyant sur une vingtaine de collaborateurs, dont 8 conseils - juristes et ingénieurs - spécialisés dans le droit de la propriété industrielle, cherche pour accompagner sa croissance et étoffer son équipe 


Un ingénieur brevet (H/F)
(spécialités : système de communication / électrotechnique / logiciel)


Vous serez amené à prendre rapidement en charge un portefeuille de clients, suisses et étrangers, dans les domaines de l'électrotechnique et logiciel et notamment dans les secteurs du Digital Health et de la MedTech. 

Une expression aisée écrite et orale, une grande rigueur dans les conseils, un esprit d’équipe, une gestion efficace des projets et une bonne relation clientèle sont les qualités requises pour ce poste.

Vos principales missions seront : 

  • la conduite d’études de brevetabilité et de liberté d’exploitation,
  • la rédaction et le dépôt de demandes de brevet,
  • la conduite de procédures pour l’obtention et la défense des droits de brevet en Suisse, Europe et à l’étranger,
  • la gestion de portefeuilles de brevets existants et le conseil aux clients.

Au bénéfice d’une formation d’ingénieur ou équivalent, et ayant l’expérience dans la gestion des inventions en électrotechnique et logiciel, vous avez de préférence une expérience d’au moins trois années en cabinet ou en industrie. Mandataire OEB qualifié ou partiellement qualifié apprécié. De langue maternelle française, la maîtrise de l’anglais est indispensable, l’allemand ou autre langue serait un atout.  

Le poste à pourvoir est à plein-temps (100%) et basé à Genève. Nous offrons des conditions de travail et de prévoyance sociale motivantes que nous nous proposons de vous exposer dans le cadre d'un entretien. 

Les candidatures qui ne correspondent pas au profil recherché ne seront pas traitées. 

Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation et CV) à


KATZAROV SA
Attn : Andrea Manola
Avenue des Morgines 12 
1213 Petit-Lancy / Genève, Suisse
jobs@katzarov.com        www.katzarov.com