La Chambre considère dans cette affaire que la suppression de revendications constitue une modification des moyens, et qu'elle dispose donc d'un pouvoir discrétionnaire pour admettre ou non la requête dans la procédure. En l'espèce, les revendications dépendantes 2 à 5 et 12-13 avaient été supprimées pour des problèmes de suffisance de description.
La Chambre considère en outre que l'article 13(2) RPCR 2020 confère un pouvoir discrétionnaire. En particulier, l'exclusion de tout pouvoir d'appréciation serait difficilement compatible avec l'article 114(2) CBE.
Contrairement à T1294/16, la Chambre estime que le "en principe" de l'article 13(2) RPCR 2020 est clair et ne doit pas être ignoré. Cet article pose un principe (non admission des modifications soumises après l'envoi de l'opinion provisoire) et une exception limitée (circonstances exceptionnelles justifiées par des raisons des convaincantes).
L'opinion provisoire de la Chambre n'était pas une circonstance exceptionnelle, car elle ne faisait que reprendre les arguments de l'Opposante. Néanmoins, certaines Chambres ont reconnu l'existence de circonstances exceptionnelles lorsque l'admission des modifications n'était contraire ni à l'économie de procédure ni à l'approche convergente, ni aux intérêts légitimes des autres parties (T1598/18, T1294/16, T339/19). Les circonstances exceptionnelles portent dans ce cas sur la situation procédurale.
La Chambre fait sienne cette approche, notant en particulier que l'article 13(2) RPCR 2020 exige seulement que des circonstances exceptionnelles existent, et non qu'elles soient nécessairement la cause de la modification des moyens. Cette approche est en outre conforme au but de l'article 114(2) CBE, qui est d'empêcher les parties de retarder indûment la procédure, et notamment de garantir les principes d'économie de la procédure et d'équité procédurale. Le pouvoir d'ignorer les soumissions tardives n'est pas un fin en soi.
Dans le cas d'espèce, les autres revendications ont été discutées en détail pour l'Opposante, de sorte que les intérêts légitimes de cette dernière ne sont pas affectés, et les autres requêtes ont été retirées, de sorte que la procédure est simplifiée. La requête est donc admise dans la procédure.
Merci pour l'article !
RépondreSupprimerDeux petites coquilles bénines : "justifiées par des raisons des convaincantes" (un "des" en trop) et "Le pouvoir d'ignorer les soumissions tardives n'est pas un fin en soi." (une fin).