L'invention concernait la distribution de récompenses aux participants à un programme d'affiliation, modèle marketing dans lequel un influenceur reçoit une récompense pour faire de la publicité via un lien sur un blog ou un parrainage sur les réseaux sociaux. L'idée était d'attribuer (de manière non-visible par les visiteurs du site web) une partie plus ou moins grande d'une bannière publicitaire à chaque influenceur, en fonction de sa contribution à la publicité.
La division d'examen avait estimé que l'invention ne se distinguait de l'art antérieur connu (cartes de zones cliquables HTML) que par des caractéristiques non-techniques, à savoir le fait que l'image était une publicité et le fait que le serveur spécifiait l'influenceur devant recevoir la récompense en fonction des coordonnées de la zone cliquée.
La Chambre rappelle que selon l'approche COMVIK (T641/00), seules les caractéristiques qui contribuent au caractère technique de l'invention sont à prendre en compte dans l'appréciation de l'activité inventive, les autres étant à intégrer dans la formulation du problème technique, en tant que spécifications à respecter. La notion de "personne du business" (ou "entrepreneur") peut aider à distinguer les considérations business des considérations techniques, cette personne ne pouvant formuler que des exigences business sans y intégrer d'aspects techniques (T1463/11).
La Chambre n'est pas convaincue que le problème technique mis en avant par la Requérante, une réduction de la charge de calcul, découle de la différence par rapport à l'état de la technique le plus proche et soit bien résolu sur toute la portée revendiquée.
Le problème technique est plutôt la mise en oeuvre d'un calcul de récompense. Reste à déterminer les caractéristiques qui font partie des spécifications et celles qui font partie de la mise en oeuvre technique.
La Chambre considère ici que l'allocation d'influenceurs à des parties d'image n'est pas du ressort de la personne du business. Pour arriver à cette idée, il faut comprendre comment un site web est construit, et en particulier comment fonctionne une carte d'images. Cette caractéristique ne peut donc pas faire partie des exigences non techniques. C'est donc une caractéristique technique à prendre en compte dans l'appréciation de l'activité inventive. La Chambre juge en outre que même si les moyens de mise en oeuvre de cette fonction étaient disponibles en HTML, il n'y avait aucune incitation à le faire dans l'état de la technique.
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