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mercredi 10 juillet 2019
T551/15 : pas besoin d'attendre G1/18
La Titulaire avait payé la taxe de recours mais sans déposer d'acte de recours.
La Chambre rappelle que le simple paiement de la taxe de recours n'est pas suffisant pour valablement former un recours.
La Chambre est consciente de la saisine G1/18 en instance qui porte justement sur la question de la conséquence de la formation tardive d'un recours, à savoir si le recours doit être considéré comme irrecevable ou non-formé. Le mémoire de recours contenant tous les éléments d'un acte de recours, on pourrait considérer qu'il s'agirait d'un acte de recours déposé tardivement.
La Chambre considère toutefois qu'il n'y a pas besoin de surseoir à statuer car l'issue du recours ne dépend pas uniquement de cette question. Que le recours soit considéré non-formé ou irrecevable, la conséquence procédurale est la même: la Titulaire ne peut défendre le brevet que sous la forme modifiée maintenue en première instance.
Le seul point pertinent est la question du remboursement de la taxe de recours, mais la Chambre décide sur ce point en faveur de la Titulaire, qui est la seule personne concernée. L'Opposante ou les tiers ne sont pas lésés par le remboursement de la taxe.
La Chambre décide en effet que le recours est réputé ne pas avoir été formé.
Elle se base sur l'article 108 CBE, première et deuxième phrases. Seul un acte de recours déposé à temps peut entraîner l'exigibilité de la taxe de recours, dont le paiement entraîne à son tour que l'acte de recours est réputé déposé. Les deux actes doivent donc avoir lieu dans les délais pour qu'un recours soit formé. Si, comme en l'espèce, l'acte de recours est déposé après l'expiration du délai de deux mois, il ne peut être considéré comme ayant été déposé parce que la taxe de recours, même si elle est payée dans le délai de deux mois, n'est en fait pas devenue exigible faute d'avoir été déposée à temps. La taxe de recours a donc été payée sans base légale.
La conséquence juridique d'un recours réputé non formé est définie à l'article 108 CBE lui-même. La règle 101(1) CBE, qui prévoit le rejet d'un recours comme irrecevable, est considérée comme se rapportant à des situations dans lesquelles un recours a déjà été formé.
Décision T551/15
Accès au dossier
RépondreSupprimerUne manière subtile de dire à l'ancien président que sa question, en plus d'être mal formulée, n'a pas d'intérêt?
La Chambre dit que les tiers ne sont pas lésés par le remboursement de la taxe, toutefois elle aurait pu considérer que le public dans son ensemble est lésé.
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RépondreSupprimerPourquoi est-ce que le public serait lésé?
Ce que l'un ne paie pas, un autre devra le payer, puisque l'OEB doit équilibrer ses comptes (et boucher les trous).
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