Pages

lundi 8 juillet 2019

T439/17 : double intervention


Lors de la première instance, la société X avait formé une intervention basée sur une procédure de conservation des preuves (selbständige Beweisverfahren selon l'article 485(2) du Code de procédure civile allemand - §485 ZPO). L'intervention avait été jugée irrecevable par la division d'opposition.

Pendant le recours, X a formé une deuxième intervention, cette fois-ci fondée sur l'action en contrefaçon engagée à son encontre par la Titulaire devant le Landgericht de Düsseldorf. La recevabilité de cette deuxième intervention n'est pas contestée.

L'Opposante a retiré son recours au début de la procédure orale.

La Chambre examine la recevabilité de la première intervention car le statut de la société X dans la procédure de recours en dépend. Si la première intervention est recevable, X a le statut de Requérante vis-à-vis de la décision de la division d'opposition ayant conclu au maintien du brevet sous une forme modifiée. Dans le cas contraire, elle n'aura le statut de Requérante que vis-à-vis de la question de la recevabilité de sa première intervention et un statut de simple Opposante concernant les questions de fond.

Selon la décision T1713/11, une action en contrefaçon est une action visant à établir si un tiers exerce une activité économique dans le domaine exclusif du titulaire du brevet. Cela signifie que l'organe décisionnaire, normalement un tribunal, est invité à constater une contrefaçon comme résultat final de cette procédure. Le fait que la Titulaire ou une autre partie ait manifestement engagé la procédure en question dans le but de permettre au breveté d'établir l'existence d'une contrefaçon (en tant qu'infraction) est sans rapport avec l'existence d'une "action" au sens de l'article 105 CBE.
La Chambre est en outre d'accord avec les motifs de la décision T1746/15 qui porte sur la même question.

La Chambre juge en outre que la recevabilité d'une intervention doit s'apprécier au moment de celle-ci et ne peut être établie rétroactivement. 

En résumé, la Chambre décide qu'en ce qui concerne l'application de l'article 105(1)(a) CBE, une procédure de conservation des preuves en vertu de l'article 485(2) ZPO et l'action en contrefaçon subséquente doivent être considérées comme deux procédures distinctes. Ainsi, la première intervention est irrecevable puisque X n'a pas pu prouver qu'une action en contrefaçon du brevet avait été intentée contre elle avant la première intervention, de sorte que les conditions de l'article 105(1) CBE ne sont pas remplies.

Après que la Chambre a décidé que la première intervention était irrecevable, la Titulaire a également retiré son recours. Le recours a donc pris fin sans décision sur le fond.


Décision T439/17 (en langue allemande)
Accès au dossier

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Merci de contribuer au débat de manière constructive, sans attaques personnelles.
Les trolls ne sont pas acceptés, sauf s'ils sont drôles.