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lundi 30 avril 2018

Offre d'emploi



LLR, cabinet international de conseil en propriété industrielle, regroupe maintenant une soixantaine de collaborateurs en France. Exerçant à Paris, Aix-en-Provence, Bordeaux, Lyon, Montpellier, Rennes, Bruxelles, Munich et Lausanne, il est aussi l’un des tout premiers cabinets de CPI français à s’être établi à Pékin et à Shanghai.

L’innovation est au cœur de notre activité et constitue notre ADN : notre cabinet se caractérise par une constante recherche de modernisation, d’harmonisation des pratiques et d’amélioration des procédures.

Pour accompagner notre développement, nous recrutons en CDI pour notre siège à Paris un

Directeur du service administratif brevets H/F 

Notre mission Votre mission
Protéger et développer le patrimoine intellectuel de nos clients en France et à l’étranger.Etre garant de la bonne gestion administrative des dossiers de brevets
Encadrer et animer l’équipe administrative brevets (10 personnes)

Le profil du poste

Responsable hiérarchique du service administratif brevet, vous :
• vous assurez de la qualité du travail du service et notamment du respect de nos bonnes pratiques
• favorisez une culture de l’exactitude
• formez le personnel administratif aux procédures et à nos outils

Votre profil 

• Vous avez une expérience importante en tant qu’ingénieur brevet ou responsable administratif brevet
• Vous faites preuve de qualités en matière d’encadrement et d’organisation
• Vous êtes pédagogue et savez communiquer
• Vous êtes de préférence qualifié(e) en PI : titulaire du CEIPI et mandataire OEB

Il s’agit d’un poste d’envergure pour un candidat souhaitant s’investir dans la croissance de notre cabinet.

Si cette offre vous correspond, postulez en indiquant la référence « Directeur du service administratif brevets H/F ».

jeudi 26 avril 2018

T2304/16 : choix de l'état de la technique le plus proche


La Titulaire contestait le choix de D5 comme état de la technique le plus proche car D5 concernait des shampoings anti-pelliculaires tandis que D1 cherchait, comme l'invention, à concilier propriétés conditionnantes et stabilité.

La Chambre n'est pas de cet avis. Selon elle l'homme du métier verrait indéniablement et instantanément que le shampoing de D5 présente des propriétés conditionnantes compte tenu de sa composition, qui contient des polymères cationiques et une silicone, généralement connus pour conférer ces propriétés, et en outre explicitement mentionnés comme agents conditionnants dans D5. De même, le modificateur de rhéologie de D5 est connu pour stabiliser des formulations.

D5 appartient donc au même domaine technique et l'homme du métier verrait qu'il cherche à résoudre au moins implicitement les mêmes problèmes que l'invention revendiquée.

La Chambre précise en outre ce qui suit:
En règle générale, le fait d'insérer simplement un but ou plus encore une liste/série de buts spécifiques dans la description d'une demande de brevet n'autorise pas la requérante-titulaire à s'opposer à toute objection pour absence d'activité inventive soulevée sur la base d'un document de l'état de la technique ne mentionnant pas expressis verbis un des buts précis précité, si ce document s'intéressait à une utilisation générale semblable, comme ici un shampoing. C'est aussi le cas d'un but spécifique ou problème technique résolu de façon implicite et inhérente par l'état de la technique le plus proche, sans qu'il n'en soit fait état verbatim dans ledit état de la technique. Ceci est en particulier valable, quand l'homme du métier peut déduire de la divulgation du document que ce but précis est effectivement atteint de manière inhérente ou implicite au vu de la divulgation dudit document (cf. T 2123/14, point 1.2.2)
La Chambre rappelle également que l'approche problème-solution peut nécessiter d'être répétée pour chacun des documents de l'état de la technique considérés par l'homme du métier comme points de départ raisonnables.

La Chambre est convaincue par la pertinence des essais comparatifs fournis par la Titulaire. Ces essais, qui montrent une amélioration de la facilité de répartition sur la chevelure et de légèreté des cheveux humides, comportent des informations suffisantes sur le panel testé, procurent la méthodologie précise d'application, présentent les résultats de manière détaillée selon des critères d'évaluation clairs et suffisamment précis. Les essais donc sont reproductibles et analysables, rendant leurs résultats directement vérifiables.

S'agissant de la requête principale, la Chambre considère toutefois que ces résultats ne sont pas extrapolables à toutes les silicones revendiquées. Le problème technique est alors redéfini comme la fourniture d'une composition alternative et la solution considérée comme évidente car les différents constituants sont bien connus de l'homme du métier.
Ce n'est que pour la requête subsidiaire 2 que la Chambre considère que le problème technique est bien résolu sur toute la portée de la revendication, et conclut à la présence d'une activité inventive.


Décision T2304/16
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mardi 24 avril 2018

T239/16 : caractère public d'études cliniques


Le brevet avait pour objet l'acide zolédronique pour son utilisation dans le traitement de l'ostéoporose, l'acide étant administré annuellement.

Le document D55, intitulé "Information pour le patient concernant l'étude 42446 02 041" fait-il partie de l'état de la technique ?
D55 a été adressé à un certain nombre de patients souffrant d’ostéoporose à qui l'on proposait de participer à une étude clinique. Le Professeur V ayant participé à l'étude a expliqué dans un affidavit avoir supervisé 5 patients. Parmi les protocoles décrits figurait une injection par an d'acide zolédronique.

La question est donc de savoir si les patients pouvaient être considérés comme membres du public.
Aucun accord de confidentialité n'ayant été signé, se pose la question d'une obligation de confidentialité implicite.
Dans son affidavit, le Prof. V indique avoir encouragé les patients à discuter ouvertement du traitement avec quiconque, incluant leurs proches et leur médecin traitant. Il ne semble donc pas exister de circonstances spéciales pouvant laisser penser à l'existence d'une obligation de confidentialité implicite. Le fait que dans d'autres circonstances il ait été jugé (T1081/01, T1057/09) qu'une telle obligation pouvait se déduire n'est pas pertinent. 

Il est de jurisprudence constante qu'il suffit qu'un seul membre du public non tenu au secret ait la possibilité d'accéder à une information pour que cette dernière fasse partie de l'état de la technique. C'est donc le cas pour D55.

D55 n'est pas considéré comme destructeur de nouveauté car il n'enseigne pas que l'ostéoporose est effectivement traitée. La Chambre (contrairement à la division d'opposition) conclut néanmoins à un défaut d'activité inventive en partant de D55, estimant que cette étude aurait donné à l'homme du métier une espérance raisonnable de succès pour le traitement de l'ostéoporose à l'aide d'une administration annuelle d'acide zolédronique.

On note que la famille de brevets auquel ce brevet appartient donne lieu à un contentieux conséquent, avec des actions en contrefaçon en France, aux Pays-Bas, au Portugal, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Australie. 
On note également que la Chambre n'a pas eu à trancher la question de la validité du transfert du droit de priorité, pour laquelle la Chambre posait dans son opinion la question de la compétence de l'OEB.



Décision T239/16
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vendredi 20 avril 2018

T2020/13 : produits de l'art antérieur désignés par une marque


L'exemple 6 de D1 divulguait un catalyseur comprenant un mélange de JEFFCAT® ZR-50B et de JEFFCAT® ZF-10.
La Titulaire ne contestait pas le fait qu'il s'agisse d'un mélange de composés tel que celui de l'exemple 2 du brevet attaqué, mais argumentait que l'information technique n'était pas accessible à l'homme du métier à la date de publication de D1, et donc que la divulgation de D1 n'était pas suffisante.

La Chambre examine donc la question de savoir si la nature des produits désignés par leurs marques était accessible au public.
L'homme du métier aurait sans nul doute contacté le service client de la société titulaire de la marque JEFFCAT pour s'enquérir de la nature de ces produits. Or, D2, D3 et D17a démontrent que cette nature n'était pas gardée secrète. D17a indique d'ailleurs le numéro CAS des composants, permettant de retrouver les noms chimiques dans la base de données des Chemical Abstracts, qui fait partie des connaissances générales de l'homme du métier (T890/02).

Le fait qu'un changement de marque soit intervenu avant la publication de D1 n'est ici pas pertinent, car un document de l'art antérieur doit être lu dans son contexte en prenant en compte tous les facteurs pertinents permettant de comprendre son enseignement technique. Dans le cas particulier dans lequel un terme est connu comme ayant été abandonné entre le dépôt et la publication, cette circonstance doit être prise en compte, l'homme du métier se plaçant à la date de dépôt de D1 et non à sa date de publication.


Décision T2020/13
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jeudi 19 avril 2018

Offre d'emploi



Poste d'ingénieur brevet expérimenté à Grenoble 

IP TRUST recrute un ingénieur brevet expérimenté dans le domaine des sciences de l'ingénieur (physique, électronique, TIC) pour son bureau situé à Bernin (Grenoble).

Il intégrera une équipe de trois ingénieurs brevets et une juriste dirigée par Emmanuel Huyghe, associé d'IP TRUST. Il sera en charge de l'accompagnement global de clients industriels et start-up et participera selon ses centres d'intérêts aux projets transversaux d'IP TRUST (legaltech, valorisation et évaluation financière, transfert de technologie,...).

IP TRUST est un cabinet de 20 personnes, dont 4 associés (Pierre Breesé, Alain Kaiser, Emmanuel Huyghe et Sylvain Allano) en croissance rapide, installé à Paris, Grenoble, La Rochelle et Casablanca.

Pour postuler contacter :  eh@iptrust.fr

mardi 17 avril 2018

T2101/12 : contre T172/03 et G-VII 2


L'invention concernait une méthode pour fournir des documents revêtus d'une signature électronique.

La Chambre ne souhaite pas partir de D2 comme état de la technique le plus proche car, étant mal rédigé, son contenu est ambigu. D3, proposé par le demandeur, n'est pas non plus retenu par la Chambre, qui préfère partir des connaissances générales, plus particulièrement une situation dans laquelle un document est signé devant un notaire, lequel authentifie d'abord le document, le présente aux signataires pour signature, puis authentifie cette signature.

En défense, le demandeur citait la décision T172/03, selon laquelle une information publique mais qui ne relève pas d'un domaine technologique ou d'un domaine à partir duquel l'homme du métier s'attendrait à tirer des enseignements techniquement pertinents n'appartient pas à l'état de la technique devant être considéré dans le contexte des articles 54 et 56 CBE. Dans cette décision, la Chambre avait critiqué le fait que la division d'examen ait choisi les systèmes d'enregistrement de commande existants comme état de la technique le plus proche. La Chambre avait préféré partir d'un réseau informatique et avait jugé que l'invention n'allait pas au-delà de la simple automatisation de contraintes imposées par des aspects commerciaux.

Dans la présente décision, la Chambre manifeste un désaccord avec cette approche (également rappelée par les Directives G-VII 2). Selon elle l'article 54(2) CBE est clair (tout ce qui a été rendu accessible) et ne contient aucune limitation à des procédés techniques. Si le législateur avait entendu limiter l'état de la technique aux seuls objets techniques, il n'aurait pas employé ce "tout". Il n'y a pas de raison pour laquelle l'homme du métier ignorerait une information généralement connue et utile simplement car elle ne serait pas technique.

L'activité humaine mentionnée est bien connue et la Chambre ne voit pas pourquoi un homme du métier dans le domaine de l'automatisation ne la prendrait pas en considération. Le désir d'automatiser les activités humaines est constant, et il est évident qu'à un moment donné l'homme du métier souhaitera automatiser une telle activité. Il est en outre évident qu'il souhaitera la mettre en oeuvre en utilisant les outils courants. Il était donc évident de remplacer le notaire par un serveur tiers, de prévoir un réseau connectant les signataires et le serveur tiers ainsi qu'un dispositif de signature etc...  Au final, l'homme du métier, par une simple automatisation d'un procédé connu, arrivera de manière évidente à l'invention.

NDLR: on notera que le résultat reste le même quelle que soit l'approche suivie, que l'on parte d'un objet technique (ordinateur ou réseau informatique) en intégrant les aspects non-techniques dans le problème technique objectif en tant que contraintes à respecter - approche COMVIK, ou que l'on parte d'un procédé non-technique connu.


Décision T2101/12
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lundi 16 avril 2018

Offre d'emploi




ICOSA MEDTECH 

cherche pour son bureau à Paris un(e) 

Ingénieur brevet mandataire européen ou en cours de qualification 
Spécialité Physique - Technologies de l'information 

Icosa (www.icosa.fr) est un cabinet de Conseils en Propriété Industrielle dédié au secteur de la Santé, implanté à Paris et à Bruxelles.

Icosa Medtech, branche dédiée aux acteurs du dispositif médical, est à ce jour le seul cabinet de PI français spécialisé en Medtech. Le secteur du Medtech étant au carrefour de différentes technologies, nous offrons à nos clients des compétences techniques pluridisciplinaires en physique, NTIC, électronique, mécanique, matériaux, ainsi qu’une connaissance ciblée des contraintes règlementaires propres au secteur médical.

Pour faire face au fort développement du secteur Medtech, nous recherchons un(e) ingénieur brevet, titulaire d’un diplôme d’ingénieur et/ou d’un doctorat, diplômé(e) du CEIPI, qualifié(e) auprès de l’OEB ou en cours de qualification, pour travailler dans les domaines de la physique et de l’informatique appliquées à la santé (traitement d’images, algorithmique, intelligence artificielle). Une expérience d’au moins 3 années en procédures brevets internationales est souhaitable.

La mission est l’accompagnement des clients en matière de stratégie de propriété intellectuelle, comprenant l’analyse des inventions, les préconisations de protection par brevets et droits de PI complémentaires pour les logiciels, les études de brevetabilité, la rédaction de demandes de brevets, les réponses aux lettres officielles des différents offices, les études de liberté d’exploitation, la recherche de brevets, les oppositions, le support aux contentieux.

Une maîtrise de l’anglais est indispensable, une grande partie des dossiers étant en anglais.

Merci de nous contacter à icosa@icosa.fr pour proposer votre candidature ou obtenir de plus amples informations.

vendredi 13 avril 2018

JO de Mars 2018


Au sommaire du JO de Mars 2018:

Le Communiqué du 18 janvier 2018 rappelle les différents moyens de communication électroniques mis à la disposition des parties par l'OEB (dépôt par formulaire en ligne, dépôt en ligne, CMS, ePCT et PCT-SAFE) et que selon la règle 134(1) CBE si un de ces moyens est indisponible le dernier jour d'un délai, ce dernier est prorogé jusqu'au premier jour ouvré où tous les moyens de communication sont disponibles.
Les indisponibilités pour maintenance sont annoncées à l'avance sur le site de l'OEB. L'indisponibilité doit être imputable à l'OEB, être annoncée à l'avance sur le site de l'OEB et doit durer au moins 4 heures. Il est conseillé aux parties qui veulent se prévaloir d'une telle prorogation de citer le préavis indiqué sur le site internet de l'OEB. Pour les cas d'indisponibilité exceptionnelle pour des raisons autres que la maintenance, l'OEB examinera toute allégation d'indisponibilité. Il est toutefois conseillé, par mesure de précaution, de faire usage du moyen de recours disponible.

Le Communiqué du 22 mars 2018 met à jour les montants des taxes de recherche et d'examen ainsi que les cas de réduction (ou non) de la taxe due pour la recherche complémentaire selon l'ISA ou l'IPEA.




mercredi 11 avril 2018

T2245/12 : une décision mal motivée


La décision expliquait sur 9 pages pourquoi l'objet revendiqué n'impliquait pas d'activité inventive et pourquoi les arguments du déposant n'étaient pas convaincants.

La Chambre juge toutefois que la décision n'est pas correctement motivée. Elle ne trouve en effet aucune chaîne logique dans le raisonnement.

La section 11.2 de la décision liste les caractéristiques distinctives par rapport à l'état de la technique le plus proche D1.
La section 11.3 indique l'effet technique obtenu par ces différences, à savoir le fait que lorsque l'utilisateur quitte un domaine-maison le dispositif n'est plus capable d'utiliser les licences utilisateurs.
La section 11.4 conclut alors que le problème technique est d'empêcher un utilisateur de perdre les droits qu'il a achetés. Ceci est toutefois un problème causé par les différences et non un problème résolu par les différences.

La section 11.5 introduit le document D2. L'homme du métier prendrait ce document en compte du fait d'une indication dans le titre selon laquelle une personne devrait être incluse dans l'architecture et car D1 et D2 sont toutes les deux des demandes de Philips. Cela n'explique toutefois pas pourquoi l'homme du métier chercherait un art antérieur dans lequel une personne est incluse dans l'architecture ni en quoi le fait que D1 et D2 ont le même déposant est pertinent.

La Chambre considère que la division d'examen n'a pas appliqué l'approche problème-solution, ni aucune autre approche vérifiable.
Elle renvoie l'affaire en première instance et ordonne le remboursement de la taxe de recours.


Décision T2245/12
Accès au dossier


lundi 9 avril 2018

T1423/13 : la procédure orale promise n'a pas eu lieu


Dans sa première notification, la division d'examen avait averti le demandeur qu'en l'absence de revendications acceptables, la prochaine lettre officielle serait une convocation à une procédure orale à La Haye.

Le demandeur avait déposé des revendications modifiées, et la division d'examen avait rejeté la demande, expliquant dans les motifs de la décision que les modifications apportées n'étaient pas suffisantes pour répondre aux objections de défaut d'activité inventive.
Elle notait en outre que le demandeur n'avait pas requis de procédure orale, que les modifications apportées ne modifiaient pas la portée de la demande, et que compte tenu de la procédure relative à la demande parente (en particulier de ce qui avait été discuté lors d'une procédure orale), aucun nouvel argument convaincant ne pouvait raisonnablement être avancé.

Selon l'article 116 CBE, une procédure orale peut être convoquée d'office par l'OEB lorsqu'il le juge utile. Pour la Chambre, la notification d'examen impliquait de manière non ambiguë que la division d'examen considérait la tenue d'une procédure orale "d'office" comme utile, au cas où des revendications non acceptables seraient présentées. La division d'examen n'a jamais retiré ou rectifié cette affirmation ni prévenu le demandeur que sa demande pouvait être rejetée sans procédure orale.

Le demandeur pouvait donc légitimement s'attendre à être convoqué à une procédure orale, et la décision de rejet l'a pris par surprise, le privant de la possibilité de fournir d'autres arguments ou modifications. Il y a donc eu vice de procédure par violation du droit d'être entendu.



Décision T1423/13
Accès au dossier

vendredi 6 avril 2018

Offre d'emploi


Cabinet parisien de taille moyenne recherche un ingénieur chimiste (doctorat ou ingénieur grande école, CEIPI) ayant au moins un an d’expérience en propriété industrielle pour un CDI.

Les qualités requises sont : rigueur, sens de l’ analyse, curiosité, humilité, esprit d’équipe, proactivité. Une grande importance sera attribué aux connaissances scientifiques du candidat

Capacités rédactionnelles en français et en anglais exigées.

Mission :
Suivi complet des dossiers : recherche et analyse documentaire, rédaction de demandes de brevets, suivi des procédures d’examen, étude de brevetabilité et études de liberté d’exploitation, préparation d’articles, analyse de jurisprudence.

Prétentions salariales en fonction des aptitudes du candidat. 

Merci d’envoyer lettre de motivation, CV, copie des diplômes et références à recrutparis6@gmail.com

jeudi 5 avril 2018

T198/16 : intention de procéder au prélèvement


L'acte de recours déposé par epoline indiquait : "la taxe de recours est payée via le formulaire 1010 ci-joint". Le formulaire n'était toutefois pas joint.

La Chambre juge que la phrase incriminée ne constitue pas un ordre valable pour le paiement de la taxe de recours.

Dans la décision T1265/10, la Chambre avait jugé qu'une intention de payer n'était pas suffisante pour effectuer le paiement, mais que l'intention d'autoriser l'OEB à prélever le compte courant permettait à l'OEB d'agir en procédant au prélèvement.

La présente Chambre est d'accord avec la première partie de la phrase, mais pas avec la deuxième, car l'OEB n'est habilité à prélever un compte courant que selon les dispositions prévues.
Or, les dispositions applicables (RCC 2015) régissant le débit de comptes courants ne prévoient que le débit sur la base d'un ordre de débit signé par le titulaire du compte. L'ordre doit en outre être clair, dépourvu d'ambiguïté et inconditionnel, et doit notamment indiquer le numéro du compte à débiter.
La phrase incriminée n'est pas un ordre clair, mais une simple déclaration selon laquelle le paiement est effectué au moyen d'un document différent, le formulaire 1010. Ce document n'étant pas joint, aucun ordre de débit n'a été donné.

La Chambre rejette en outre la requête en restitutio in integrum. Le dépôt d'un recours n'est pas une tâche de routine, mais une tâche complexe nécessitant pour un assistant des instructions claires de la part du mandataire. Il était de la responsabilité du mandataire de donner des instructions claires quant au paiement et il ne pouvait compter sur le fait que l'assistant aurait déduit l'obligation de payer de la teneur du courrier.

Le recours est donc réputé non formé.


Décision T198/16
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mardi 3 avril 2018

T1833/14 : l'usage antérieur doit être reproductible


Selon l'Opposante, le produit Rigidex®P450xHP60, commercialisé avant le dépôt du brevet en cause, privait de nouveauté la composition de polypropylène revendiquée.

La Chambre rappelle que selon l'avis G1/92, la composition chimique d'un produit fait partie de l'état de la technique dès lors que ce produit en tant que tel est accessible au public et qu'il peut être analysé et reproduit par l'homme du métier, indépendamment de la question de savoir s'il est possible de déceler des raisons particulières pour analyser cette composition.

Le point 1.4 de l'avis précise même : "Tout enseignement technique a essentiellement pour objet de permettre à l'homme du métier de fabriquer ou d'utiliser un produit donné en appliquant cet enseignement. Lorsque celui-ci découle d'un produit mis sur le marché, l'homme du métier doit compter sur ses connaissances techniques générales pour réunir toutes les informations lui permettant de préparer ledit produit. Si l'homme du métier parvient à découvrir la composition ou la structure interne du produit et à la reproduire sans difficulté excessive, alors le produit et sa composition ou sa structure interne sont compris dans l'état de la technique."

Dans le cas d'espèce, il est connu que dans le domaine des polymères, les conditions de préparation ont une influence significative sur les propriétés du produit obtenu. Dans ce domaine, où il est fréquent de caractériser les produits au moyen de paramètres, les exigences de suffisance de description sont analysées avec beaucoup d'attention, et ne sont considérées comme satisfaites que si le brevet divulgue la méthode de préparation. Le même critère doit s'appliquer au cas des produits mis sur le marché.

La Chambre juge que la simple mise à disposition du produit Rigidex®P450xHP60 était insuffisante pour que l'homme du métier soit capable de le fabriquer.
En conséquence, un échantillon de ce produit ne peut appartenir à l'état de la technique selon l'article 54(2) CBE.

A l'Opposante qui trouve choquant qu'un produit accessible au public ne puisse être considéré comme destructeur de nouveauté, la Chambre rétorque que l'avis G1/92 a été suivi dans de nombreuses décisions.



Décision T1833/14
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lundi 2 avril 2018

Préparation à l'EQE 2019

CEIPI


Pour la préparation à l’Examen Européen de Qualification (EEQ) 2019, le CEIPI dispense une gamme complète de formations de haut niveau s’appuyant sur du matériel pédagogique exclusif très performant :

I.      Séminaire de préparation à l’examen préliminaire 2019 du 5 au 9 novembre 2018 à Strasbourg 

Inscription via : cynthia.jehl@ceipi.edu jusqu'au 14.09.2018
Frais d’inscription : 1 700 €*

II.     Cours intensif « de dernière minute » pour l'examen préliminaire les 24 et 25 janvier 2019 à Paris 

Cours complémentaire au séminaire. Deux examens blancs complets, corrections et questions de dernière minute
Inscriptions via : cynthia.jehl@ceipi.edu jusqu'au 12.12.2018
Frais d’inscription : 750 €*

III.   Cours d’introduction de « Méthodologie » pour l’EEQ 2019 épreuves A+B, C et D à Paris

Cours A+B : 28 septembre 2018
Cours C : 29 septembre 2018
Cours D :   7-8 septembre 2018
Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu'au 18.07.2018
Frais d’inscription : 600 € pour A+B et C respectivement*, 900 € pour D*


IV.   Séminaires de préparation à l’EEQ 2019 à Strasbourg 

Epreuves A+B : du 19 au 21 novembre 2018
Epreuve C : du 21 au 23 novembre 2018
Epreuve D : du 7 au 11 janvier 2019
Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu'au 01.10.2018
Frais d’inscription : séminaire ABC ou D : 1 700 €*, séminaire A+B ou C seuls : 875 € chacun*

V.   Cours intensifs « de dernière minute » pour les épreuves A+B, C et D à Paris

Epreuves A+B: 22 et 24 janvier (après-midi) 2019
Epreuve C: 25-26 janvier 2019
Epreuve D: 23-24 janvier (matin) 2019
Cours complémentaires aux séminaires. Examens blancs, corrections et questions de dernière minute.
Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu'au 12.12.2018
Frais d’inscription pour chacun des cours: 750 €


VI. Cours spécifique « Resitter » pour l’épreuve C les 30 novembre et 1er décembre 2018 à Strasbourg 

Pour des candidats ayant des difficultés à valider cette épreuve. A condition d’un nombre suffisant de places, des participants n’ayant pas validé l’épreuve une seule fois peuvent également s’inscrire.
Inscription via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu'au 18.10.2018
Frais d’inscription : 850 €

* Le CEIPI propose des tarifs "package" avantageux aux candidats qui s'inscrivent à l'ensemble des formations préparant à l'une ou ou plusieurs épreuves de l'EEQ.

Plus de renseignements sont disponibles dans le Journal Officiel de l'OEB, édition 4/2018, et sur le site du CEIPI, www.ceipi.edu

dimanche 1 avril 2018

Joyeuses Pâques !



Brevet DE334339 (Sitzender Osterhase mit als Magazin fuer Ostereier oder Attrappen ausgebildetem Koerper)