Actualités du droit des brevets en France et en Europe, jurisprudence de l'OEB depuis 2007
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lundi 9 avril 2018
T1423/13 : la procédure orale promise n'a pas eu lieu
Dans sa première notification, la division d'examen avait averti le demandeur qu'en l'absence de revendications acceptables, la prochaine lettre officielle serait une convocation à une procédure orale à La Haye.
Le demandeur avait déposé des revendications modifiées, et la division d'examen avait rejeté la demande, expliquant dans les motifs de la décision que les modifications apportées n'étaient pas suffisantes pour répondre aux objections de défaut d'activité inventive.
Elle notait en outre que le demandeur n'avait pas requis de procédure orale, que les modifications apportées ne modifiaient pas la portée de la demande, et que compte tenu de la procédure relative à la demande parente (en particulier de ce qui avait été discuté lors d'une procédure orale), aucun nouvel argument convaincant ne pouvait raisonnablement être avancé.
Selon l'article 116 CBE, une procédure orale peut être convoquée d'office par l'OEB lorsqu'il le juge utile. Pour la Chambre, la notification d'examen impliquait de manière non ambiguë que la division d'examen considérait la tenue d'une procédure orale "d'office" comme utile, au cas où des revendications non acceptables seraient présentées. La division d'examen n'a jamais retiré ou rectifié cette affirmation ni prévenu le demandeur que sa demande pouvait être rejetée sans procédure orale.
Le demandeur pouvait donc légitimement s'attendre à être convoqué à une procédure orale, et la décision de rejet l'a pris par surprise, le privant de la possibilité de fournir d'autres arguments ou modifications. Il y a donc eu vice de procédure par violation du droit d'être entendu.
Décision T1423/13
Accès au dossier
La décision T1972/13 traite d'un cas semblable.
RépondreSupprimerLa division d'examen avait convoqué une procédure orale. Le mandataire avait demandé la poursuite de la procédure par écrit et, subsidiairement, que la procédure orale se tienne par visioconférence et à une autre date.
La division d'examen avait donc "poursuivi la procédure par écrit"...en rejetant la demande.
Comme dans T1423/13, la Chambre de recours a remis les pendules à l'heure en annulant la décision et en remboursant la taxe de recours.
Manifestement, certains examinateurs ont une notion assez particulière de la loyauté...
On les a dressés pour un rendement maximum, alors quand ils voient une possibilité de faire un point rapide, ils ne s’en privent pas.
RépondreSupprimerEspérons que le nouveau Président apportera un peu de raison à l’OEB. Il est grand temps.
Tout à fait d'accord avec les commentaires précédents.
RépondreSupprimerIl convient cependant de noter la perle des perles:
“Considering also the course of the proceedings for the parent application EP 02 799 294 (and in particular the detailed discussion of its content during the oral proceedings held on 23 November 2010), in view of the Examining Division there is no further point in pursuing the subject-matter of the present divisional. Given the content of both applications and the nature of the outstanding objections, no new arguments can be conceivably brought forward by the applicant that could lead to the patentable subject-matter."
Incroyable mais vrai! Cette décision devra figurer dans les annales!!
Faut pas pousser mémé dans les orties!!