La Titulaire contestait le choix de D5 comme état de la technique le plus proche car D5 concernait des shampoings anti-pelliculaires tandis que D1 cherchait, comme l'invention, à concilier propriétés conditionnantes et stabilité.
La Chambre n'est pas de cet avis. Selon elle l'homme du métier verrait indéniablement et instantanément que le shampoing de D5 présente des propriétés conditionnantes compte tenu de sa composition, qui contient des polymères cationiques et une silicone, généralement connus pour conférer ces propriétés, et en outre explicitement mentionnés comme agents conditionnants dans D5. De même, le modificateur de rhéologie de D5 est connu pour stabiliser des formulations.
D5 appartient donc au même domaine technique et l'homme du métier verrait qu'il cherche à résoudre au moins implicitement les mêmes problèmes que l'invention revendiquée.
La Chambre précise en outre ce qui suit:
En règle générale, le fait d'insérer simplement un but ou plus encore une liste/série de buts spécifiques dans la description d'une demande de brevet n'autorise pas la requérante-titulaire à s'opposer à toute objection pour absence d'activité inventive soulevée sur la base d'un document de l'état de la technique ne mentionnant pas expressis verbis un des buts précis précité, si ce document s'intéressait à une utilisation générale semblable, comme ici un shampoing. C'est aussi le cas d'un but spécifique ou problème technique résolu de façon implicite et inhérente par l'état de la technique le plus proche, sans qu'il n'en soit fait état verbatim dans ledit état de la technique. Ceci est en particulier valable, quand l'homme du métier peut déduire de la divulgation du document que ce but précis est effectivement atteint de manière inhérente ou implicite au vu de la divulgation dudit document (cf. T 2123/14, point 1.2.2)La Chambre rappelle également que l'approche problème-solution peut nécessiter d'être répétée pour chacun des documents de l'état de la technique considérés par l'homme du métier comme points de départ raisonnables.
La Chambre est convaincue par la pertinence des essais comparatifs fournis par la Titulaire. Ces essais, qui montrent une amélioration de la facilité de répartition sur la chevelure et de légèreté des cheveux humides, comportent des informations suffisantes sur le panel testé, procurent la méthodologie précise d'application, présentent les résultats de manière détaillée selon des critères d'évaluation clairs et suffisamment précis. Les essais donc sont reproductibles et analysables, rendant leurs résultats directement vérifiables.
S'agissant de la requête principale, la Chambre considère toutefois que ces résultats ne sont pas extrapolables à toutes les silicones revendiquées. Le problème technique est alors redéfini comme la fourniture d'une composition alternative et la solution considérée comme évidente car les différents constituants sont bien connus de l'homme du métier.
Ce n'est que pour la requête subsidiaire 2 que la Chambre considère que le problème technique est bien résolu sur toute la portée de la revendication, et conclut à la présence d'une activité inventive.
Décision T2304/16
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Le choix de cette decision a-t-il quelque chose à voir avec une actualité récente ?
RépondreSupprimerCette décision montre à mon avis le problème que pose l'approche-problème-solution: le choix de l'art antérieur le plus proche. Les discussions entre parties reviennent souvent à couper les cheveux en quatre! Et dans ce cs là pas besoin de shampoing ou de conditionneur.....
RépondreSupprimerCe qui compte à la fin est que quel que soit l'art antérieur le plus proche, s'il y à une voie qui montre que l'objet revendiqué n'est pas inventif, c'est cette voie qui l'emporte.