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mardi 14 février 2017
T648/15 : application de G1/99 à un problème de clarté
Dans la présente affaire, la Chambre jugeait que la requête principale acceptée par la division d'opposition n'était pas claire.
En réponse, la Titulaire, qui n'avait pas formé recours, a déposé des requêtes subsidiaires le jour même de la procédure orale.
Dans sa décision G1/99, la Grande Chambre a décidé qu'il pouvait être fait exception au principe d'interdiction de la reformatio in peius dans le cas où le brevet devrait être révoqué du fait d'une modification acceptée par la division d'opposition. Ce n'est toutefois qu'en dernière extrémité qu'une telle exception peut jouer, lorsqu'il n'est pas possible de résoudre le problème sans réduire la portée.
Même si les 3 options du dispositif de G1/99 ont été données en lien avec les exigences de l'article 123(2) CBE, elles peuvent s'appliquer de manière similaire lorsqu'il s'agit de l'article 84 CBE (voir T1380/04, 1.3). La Chambre est en particulier d'avis que la première option est immédiatement applicable et requiert l'introduction de caractéristiques qui vont clarifier la revendication en limitant sa portée.
La Chambre est donc d'avis que les principes de G1/99 sont applicables au cas d'espèce, et autorise donc le dépôt de requêtes. La Chambre note au passage que la Titulaire ne pouvait former recours car la division d'opposition avait fait droit à sa requête principale, et que ne pas lui permettre de déposer de nouvelles requêtes ne serait pas équitable car cela reviendrait à lui refuser le droit de se défendre contre les objections de clarté soulevées en recours.
La première requête subsidiaire limitant encore plus la portée de la revendication, elle correspond à la première option de G1/99, mais ne résout pas le problème de clarté.
La deuxième requête subsidiaire remplace la caractéristique litigieuse par une autre. La Chambre juge qu'elle ne respecte pas G1/99 car les 3 options ne peuvent être choisies que dans l'ordre, la deuxième option n'étant permise que si la première n'est pas possible. La Chambre est toutefois convaincue que la première option est applicable, si bien que les deuxième et troisième ne le sont pas.
On notera également qu'une accélération de la procédure avait été demandée le 28.6.2016 par l'Opposante au motif que la Titulaire avait engagé contre elle une action en contrefaçon. Le 13.7, la Chambre convoquait une procédure orale pour le 21.10. A la Titulaire qui faisait valoir que son droit d'être entendu était mis à mal du fait de cette accélération et d'un court délai de 12 jours pour répondre à l'avis provisoire, la Chambre rétorque qu'une accélération de procédure, en tant que simple procédure administrative ne peut violer le droit d'être entendu, et que l'avis de la Chambre n'était qu'informatif, aucune réponse n'étant ni demandée ni nécessaire.
Je remercie le lecteur qui m'a signalé cette décision.
Décision T648/15
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