Actualités du droit des brevets en France et en Europe, jurisprudence de l'OEB depuis 2007
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vendredi 30 septembre 2016
mercredi 28 septembre 2016
T610/11 : l'erreur ne vient pas du mandataire
Trois semaines après la convocation pour la procédure orale, prévue pour le 8 juillet dernier, le mandataire de la demanderesse avait envoyé un courrier dans lequel il retirait le recours et annonçait qu'il ne serait pas présent à la procédure orale.
Un mois après l'annulation de la procédure, le mandataire a écrit à l'OEB pour informer que le retrait du recours était dû à une erreur, qu'elle demandait de corriger. Le responsable brevets de la demanderesse avait donné l'instruction de ne pas assister à la procédure orale et de retirer la demande, mais cela résultait d'un problème de communication interne, car le responsable en question n'était pas au courant que cette demande faisait l'objet d'une transaction. En outre, le retrait du recours n'avait pas encore été publié au Registre.
La Chambre admet que la règle 139 CBE peut être utilisée pour corriger une déclaration procédurale de retrait d'un recours (J19/03).
Elle estime toutefois que la déclaration de retrait ne peut ici être considérée comme contenant une erreur pouvant être corrigée selon la règle 139 CBE.
Le mandataire n'a pas fait d'erreur en demandant le retrait, puisqu'il avait reçu une instruction en ce sens. L'erreur s'est en fait produite durant le processus de décision.
Dans l'affaire J19/03, c'est le mandataire qui a commis une erreur en retirant le recours sans instructions explicites de son client.
Certaines décisions ont admis qu'une erreur existe dans un document, si ce dernier n'exprime pas la véritable intention de la personne au nom de laquelle le document est soumis (T445/08). Ces décisions se fondent toutefois toutes sur la décision J8/80, dans laquelle le mandataire a commis une erreur en oubliant de désigner l'Allemagne à l'encontre de l'instruction de son client.
La Chambre dérive des principes généraux de procédure que lorsqu'un mandataire est responsable du dossier, seules les erreurs se produisant dans la sphère du mandataire peuvent être corrigées selon la règle 139 CBE.
La Chambre rejette par conséquent la requête en correction d'erreur.
Décision T610/11
Accès au dossier
lundi 26 septembre 2016
La fin des tomates
Après 2 décisions de la Grande Chambre, et 3 décisions de la Chambre 3.3.04, la saga "tomates" est sur le point de se terminer.
Le brevet EP1211926, déposé en 2000, portait sur la production de tomates déshydratées.
La revendication 1 du brevet tel que délivré portait plus précisément sur un procédé d'obtention par des étapes de croisement et sélection.
Dans un première décision T1242/06 du 4 avril 2008, la Grande Chambre avait été saisie et, dans la décision G1/08, avait précisé ce qu'il fallait entendre par "procédé essentiellement biologique", le terme n'excluant pas la présence d'étapes de nature technique pour permettre ou assister les étapes de croisement.
De retour devant la Chambre, le titulaire avait changé de fusil d'épaule, en revendiquant la tomate déshydratée, obtenue par le procédé essentiellement biologique. Dans une deuxième décision T1242/06 du 31 mai 2012, la Chambre a de nouveau saisi la Grande Chambre afin de savoir si l'exclusion des procédés essentiellement biologiques pouvait impacter négativement une revendication de produit. La Grande Chambre a répondu par la négative en 2015 dans la décision G2/12.
La Chambre a rendu récemment sa troisième décision T1242/06, dans laquelle elle décide que l'invention est suffisamment décrite et implique une activité inventive.
vendredi 23 septembre 2016
T1377/15 : recours contre une notification selon la règle 71(3) CBE
La division d'examen, étant d'avis que la requête subsidiaire 1 satisfaisait les exigences de la CBE, avait envoyé une notification selon la règle 71(3) CBE accompagnée d'une annexe (formulaire 2906) expliquant les raisons pour lesquelles l'objet de la requête principale n'était pas considéré comme impliquant une activité inventive.
La demanderesse a formé un recours, estimant que cet avis valait décision de rejet.
La Chambre, rappelant que seules les décisions sont susceptibles de recours, rejette le recours comme irrecevable.
Le formulaire 2906 est une annexe à la notification selon la règle 71(3) CBE. La nature légale du document attaqué doit être déterminée en tenant compte de l'ensemble des pièces constituant la notification. Cette dernière indique que la demanderesse peut maintenir la requête principale, avec pour conséquence le rejet de la demande.
Le formulaire 2096 n'est donc pas une décision de rejet de la demande. Au stade de la notification, la demande n'est pas encore rejetée.
Une notification selon la règle 71(3) CBE n'a pas le caractère d'une décision, ladite règle indiquant que "avant de prendre la décision de délivrer le brevet, la division notifie etc...". Une telle notification n'a donc pas pour but de mettre un terme à la procédure d'examen.
La Chambre note que la situation est différente de celle qui avait conduit (T1181/04) à considérer comme recevable un recours contre une notification selon la règle 51(4) CBE 1973. Dans cette affaire, la notification avait passé sous silence l'option consistant pour le demandeur à exprimer son désaccord et obtenir une décision susceptible de recours.
La Chambre considère en outre que le présent recours constitue une réponse selon la règle 71(6) CBE, et que le délai de 4 mois, qui expirait le 26 juin 2015, a été respecté, puisque le recours a été formé le 13 avril et les motifs du recours déposés le 23 juin 2015. Pourtant, l'OEB a envoyé le 8 septembre dernier une notification de perte de droit.
Décision T1377/15
Accès au dossier
mercredi 21 septembre 2016
T2177/11 : pas de retour au brevet tel que délivré
Un mois avant la procédure orale devant la Chambre de recours, la titulaire a requis le maintien du brevet tel que délivré.
La Chambre n'admet pas cette requête.
Elle note en effet que le brevet délivré n'a jamais été défendu en première instance. En réponse à l'opposition, la titulaire n'a argumenté qu'au sujet des objections contre la revendication 2, et en réponse à la convocation à la procédure orale devant la division d'opposition, elle a soumis une requête combinant les revendications 1 et 2 du brevet qui a constitué la requête principale sur laquelle la décision attaquée s'est basée.
Avec le mémoire de recours, la titulaire a soumis une requête quasiment identique.
La titulaire n'a donc jamais commenté les objections soulevées contre la revendication 1 du brevet délivré et n'avait jamais explicitement déposé de requête visant au maintien du brevet tel que délivré.
En déposant une telle requête à un stage tardif de la procédure de recours, la titulaire a cherché à ouvrir un débat sur des questions qu'elle a délibérément ignorées pendant la procédure d'opposition. Admettre une telle requête serait en contradiction directe avec le principe d'économique procédurale. Cela pourrait en effet impliquer un renvoi devant la première instance et demanderait aux parties et à la division d'opposition ou à la Chambre de débattre pour la première fois sur des aspects qui n'ont jamais été évoqués auparavant.
Décision T2177/11
lundi 19 septembre 2016
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vendredi 16 septembre 2016
D4/16 : une question confuse et contradictoire
La candidate, qui avait obtenu 69 points à l'examen préliminaire, contestait la réponse attendue pour la question 5.4, reproduit ci-après dans ses versiond française et allemande.
Pour le jury d'examen, la question 5.4 était générale ("un mandataire", "une demande") et n'avait pas de lien avec le préambule de la question 5. La réponse attendue était donc "FAUX", car lorsque le mandataire est désigné dans la requête signée par le déposant, il n'est pas besoin de produire un pouvoir.
Le problème est que dans la version allemande était utilisée l'expression "der Vertreter", avec l'article défini, ce qui laissait entendre que l'on parlait du mandataire Hassan. L'utilisation de l'article indéfini pour "eine Anmeldung" se rapportait en revanche aux demandes en général, et pas nécessairement à la demande PCT-G. La version allemande de la question 5.4 était donc contradictoire et source de confusion.
En interprétant la question 5.4 comme se référant à la situation du préambule de la question 5, le candidat déduisait que le mandataire n'avait pas pu être désigné dans la requête. Aucune information ne pouvait en outre suggérer que le mandataire avait été désigné dans une éventuelle demande d'examen préliminaire international. Dans ce cas le mandataire, qui n'a pas eu besoin de déposer un pouvoir pour être désigné comme mandataire (le DPMA ayant renoncé à l'exigence du dépôt d'un pouvoir selon la règle 90.4d) PCT), doit en revanche déposer un pouvoir pour procéder valablement au retrait de la demande (règle 90.4e) PCT), et la réponse était "VRAI".
La décision contestée étant basée sur des erreurs évidentes et sérieuses, le recours est fondé et la candidate se voit attribuer 71 points.
Décision D4/16
mercredi 14 septembre 2016
C-567/14 : paiement de la redevance malgré l'annulation du brevet
Le brevet EP 173 177, délivré en 1992 puis révoqué en 1999, avait été donné en licence par le titulaire Hoechst à la société Genetench en 1992, le contrat de licence prévoyant un taux de redevance de 0,5% des ventes. Le contrat portait également sur les brevets américains correspondants.
En 2008, Hoechst a demandé à Genentech des informations sur ces ventes. Genentech a réagi en résiliant le contrat de licence. Hoechst a alors déposé une requête en arbitrage auprès de la CCI pour obtenir le paiement de la redevance, qui n'avait jamais été versée. L'arbitre unique, dans une sentence finale, a condamné Genentech à payer à Hoechst la somme de 108 322 850€ (le produit concerné est l'anti-cancéreux MabThera/Rituxan).
On note également que la CAFC a confirmé en 2012 que le Rituxan ne contrefaisait pas les brevets américains correspondants.
Genetech faisait valoir qu'aux termes du contrat de licence, les "produits sous licence" sont des produits qui, en l'absence de l'accord, contreferaient une ou plusieurs revendications non expirées. Le brevet étant révoqué, avec effet rétroactif, aucun de ses produits n'a jamais contrefait le brevet.
L'arbitre a quant à lui considéré que l'objet du contrat, interprété selon l'article 242 du code civil allemand, était d'éviter tout procès en contrefaçon, et que tant que le contrat était en vigueur les redevances étaient dues mêmes si le brevet était annulé.
Genetech a alors saisi la Cour d'Appel de Paris pour faire annuler la sentence arbitrale, au motif que cette dernière violerait l'ordre public international, le fait de lui imposer le paiement de redevances en l'absence de contrefaçon alors que tous les autres acteurs pouvaient librement exploiter la technologie constituant une distorsion de concurrence.
Dans un arrêt du 23 septembre 2014, la Cour a saisi la CJUE sur la question de savoir si donner effet à un contrat de licence en cas d'annulation du brevet est contraire à l'article 101 TFUE.
La CJUE répond par la négative, en élargissant même le champ de la question.
Elle répond en effet que l'article 101 TFUE ne s'oppose pas au fait d'imposer au licencié le paiement d'une redevance pendant toute la période d'effectivité du contrat, en cas d'annulation ou de non-contrefaçon du brevet sous licence, dès lors que le licencié a pu librement résilier le contrat de licence moyennant un préavis raisonnable.
Elle relève en effet que dans l'arrêt Ottung (C-320/87), elle a déjà jugé que les règles de la concurrence ne s'opposaient pas à ce qu'un contrat impose le paiement d'une redevance pour l'utilisation d'une technologie qui n'est plus couverte par le brevet (dans le cas d'espèce après l'expiration du brevet), à condition que le licencié puisse résilier librement le contrat. Aussi longtemps que le contrat demeure en vigueur et peut être librement résilié par le licencié, le paiement est dû, quand bien même le brevet ne peut plus être mis en oeuvre à l'encontre du licencié.
Arrêt C-567/14 du 7 juillet 2016 (Genentech Inc. contre Hoechst GmbH et Sanofi-Aventis Deutschland GmbH)
lundi 12 septembre 2016
Offre d'emploi
Le Cabinet NONY recrute pour son bureau de NANTES un(e) :
• Poste et missions :
Vous travaillerez en autonomie dans la gestion d’un ou plusieurs portefeuilles et aurez notamment les missions suivantes :
1. Gestion des dossiers en relation avec le client :
• Rédaction de demandes de brevets en français et en anglais,
• Suivi des procédures en France et à l’étranger,
• Réponse aux lettres officielles (OEB, USPTO, INPI…),
• Etudes de brevetabilité et de liberté d’exploitation,
• Consultations, conseils,
• Gestion de contentieux (oppositions, litiges)
• Suivi de la facturation et du règlement des factures.
2. Gestion de la relation client (développement et fidélisation de la clientèle),
• Profil :
Prérequis :
• Formation d’ingénieur grandes Ecoles, Filière Electronique, Physique ou Mécanique,
• Diplômé(e) du CEIPI, idéalement mandataire ou en passe de le devenir,
• Au moins 3 années d’expérience en cabinet de conseils en propriété industrielle, ou au sein d’un Service Brevets,
• Excellente maîtrise écrite et orale de l’anglais
Salaire : Selon profil et expérience
Lettre de motivation et CV à adresser à rh@nony.fr
INGENIEUR BREVETS CPI,
spécialité électronique, physique ou mécanique (H/F)
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vendredi 9 septembre 2016
L'invention de la semaine
Le blog a fêté ses 9 ans avant-hier, et lorsque le nombre de bougies devient trop grand ou le souffle trop court, le dispositif de la demande US200693976 peut s'avérer nécessaire.
mercredi 7 septembre 2016
T416/12 : requêtes tardives
Les requêtes subsidiaires avaient été déposées environ 3 mois avant la procédure orale de recours.
La Chambre rappelle que la procédure de recours se fonde sur le mémoire de recours et la réponse au mémoire, lesquels doivent contenir l'ensemble des moyens invoqués par une partie (article 12 RPCR).
L'admission et l'examen de toute modification ultérieure de ces moyens est laissée à l'appréciation de la Chambre (article 13 RPCR).
La Chambre rappelle à ce titre qu'une approche fréquemment adoptée peut être résumée ainsi: à moins qu'il existe de bonnes raisons pour leur dépôt tardif (par exemple si les modifications sont occasionnées par des développements lors de la procédure de recours), les nouveaux moyens ne sont admis que s'ils sont clairement ou manifestement bien fondés. Cela signifie qu'il doit être immédiatement apparent pour la Chambre, avec très peu d'effort d'investigation, que les moyens modifiés répondent aux problèmes posés sans en créer de nouveaux (T87/05).
Dans le cas d'espèce, ces critères ne sont pas remplis:
- les requêtes ont été déposées pour répondre à une attaque d'activité inventive soulevée par l'opposante dans son mémoire de recours; leur dépôt tardif n'est donc pas justifié par des développements ultérieurs,
- le courrier accompagnant les nouvelles requêtes n'expliquait pas en quoi elles pouvaient répondre aux objections d'activité inventive présentées à l'égard de la requête principale. Les nouvelle requêtes combinent des caractéristiques de revendications dépendantes et nécessiteraient donc un examen détaillé vis-à-vis de l'art antérieur.
- en attendant la procédure orale pour présenter ses arguments en matière d'activité inventive, la titulaire empêche l'opposante de préparer des contre-arguments et la Chambre de se préparer aux arguments des parties. Admettre ces requêtes serait contraire aux principes d'équité et d'économie de la procédure.
Décision T416/12
Accès au dossier
PS: je m'aperçois que le blog a aujourd'hui 9 ans. Merci à vous lecteurs pour votre fidélité!
lundi 5 septembre 2016
T1691/15 : échanges avec l'OEB exclus de l'inspection publique
L'opposant-requérant (personne physique) a fait référence dans ses courriers à certains échanges avec l'OEB ne figurant pas dans la partie publique du dossier.
La Chambre s'est alors aperçue que durant la procédure d'opposition l'opposant avait eu des échanges avec la Direction "Soutien à la Qualité" (DQS) et traitant de sujets de fond qui avaient été exclus de l'inspection publique:
- conversation téléphonique concernant le dépôt de l'opposition et envoi d'un fax avec de la documentation concernant la dépôt d'une opposition.
- courriel à la DQS portant sur des sujets de fond tels que le changement de catégorie de la revendication
- réponse de la DQS
- courrier de Me Wouters, avocat, portant sur le fond du dossier
- réponse de la DQS indiquant que ce courrier serait considéré comme une observation de tiers
- courrier adressé à M. Bastitely (sic)
- réponse de la DQS
- courriel au Président de l'OEB se plaignant d'irrégularités de procédure et demandant un entretien téléphonique
- réponse de la DQS.
La Chambre rappelle que par principe, la procédure d'opposition étant une procédure inter partes, tous les échanges doivent être signifiés à toutes les parties. Ces différents échanges avec l'OEB auraient donc dû être signifiés au titulaire, ce que fait la Chambre.
La Chambre considère en outre qu'aucun de ces documents ne porte atteinte à première vue à des intérêts personnels ou économiques (voir la décision du Président du 12.7.2007 concernant les pièces exclues de l'inspection publique) et qu'il n'y avait donc pas lieu de les exclure de l'inspection publique.
Décision T1691/15
Accès au dossier
vendredi 2 septembre 2016
L'invention de la semaine
Encore quelques semaines pour profiter de l'été !
Brevet US3969776
1. A water lounge comprising a generally rectangular shaped impervious body portion including a bottom wall with front, back and side walls extending upwardly therefrom adapted to hold water, a pair of spaced apart wheels rotatably secured to the body portion near the back wall thereof, an adjustable backrest within the body portion also near the back wall thereof, a drain in the bottom wall of the body portion, and at least one prop externally thereof and extending downwardly from the body portion near the front wall thereof for maintaining the body portion generally level.