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mercredi 21 septembre 2016
T2177/11 : pas de retour au brevet tel que délivré
Un mois avant la procédure orale devant la Chambre de recours, la titulaire a requis le maintien du brevet tel que délivré.
La Chambre n'admet pas cette requête.
Elle note en effet que le brevet délivré n'a jamais été défendu en première instance. En réponse à l'opposition, la titulaire n'a argumenté qu'au sujet des objections contre la revendication 2, et en réponse à la convocation à la procédure orale devant la division d'opposition, elle a soumis une requête combinant les revendications 1 et 2 du brevet qui a constitué la requête principale sur laquelle la décision attaquée s'est basée.
Avec le mémoire de recours, la titulaire a soumis une requête quasiment identique.
La titulaire n'a donc jamais commenté les objections soulevées contre la revendication 1 du brevet délivré et n'avait jamais explicitement déposé de requête visant au maintien du brevet tel que délivré.
En déposant une telle requête à un stage tardif de la procédure de recours, la titulaire a cherché à ouvrir un débat sur des questions qu'elle a délibérément ignorées pendant la procédure d'opposition. Admettre une telle requête serait en contradiction directe avec le principe d'économique procédurale. Cela pourrait en effet impliquer un renvoi devant la première instance et demanderait aux parties et à la division d'opposition ou à la Chambre de débattre pour la première fois sur des aspects qui n'ont jamais été évoqués auparavant.
Décision T2177/11
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