Pages

mercredi 30 décembre 2015

Prescription de l'action en nullité


La question de la prescription de l'action en nullité de brevet vient depuis quelques années sur le devant de la scène.

La loi du 17 juin 2008 a modifié l'article 2224 du code civil, lequel prévoit désormais que "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer."

Si l'application de cette disposition générale au cas de l'action en nullité de brevet est peu contestée (en tout cas s'agissant de l'action principale en nullité), l'incertitude règne sur la question du point de départ à prendre en compte. S'agit-il :

  • de la publication de la demande ?
  • de la publication du brevet ? 
  • de la mise en connaissance de cause du brevet ?
  • du moment où le demandeur à l'action a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des antériorités pertinentes ? 
  • du moment où le brevet est devenu pertinent à l'encontre des activités du demandeur à la nullité (cas d'un industriel décidant d'agir dans un nouveau domaine ou d'investir dans un nouveau procédé) ?

Dans l'affaire Bolton c/ Renckitt Benckiser (jugement du 13.3.2015), pour un brevet européen déposé le 21.3.2007 et délivré le 27.8.2008, le TGI de Paris a jugé que le point de départ de la prescription, correspondant "au moment où celui qui agit en nullité a eu une connaissance effective ou supposée des faits permettant l'exercice de l'action", est la date de publication du brevet, car au stade de la publication de la demande, le titre est encore susceptible d’évoluer.

Dans un jugement du 6.11.2014 (Nicoll c/ MEP), le TGI de Paris avait, pour un brevet déposé en 2003 et délivré en 2005, estimé que le point de départ de la prescription correspondait au moment où le demandeur à l'action avait été mis en connaissance de cause par le courrier reçu de la part du CPI du breveté.

Dans l'affaire Biogaran c/ Merz, le TGI de Paris a, dans son jugement du 6.2.2015, exclu l'application de cet article dans le cas d'un brevet déposé en 1989 et d'un CCP déposé en 2002. Les juges ont préféré appliquer le délai de prescription de 10 ans de l'ancien article L.110-4 du Code de commerce, lequel dispose que "les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes". Concernant le point de départ de la prescription, les juges ont retenu la date de publication de la demande de CCP en 2002.

Le 25.04.2013 (Evinerude c/ Aair Lichens) le TGI de Paris a également appliqué l'ancien article L.110-4 du Code de commerce, avec pour point de départ la date de publication de la demande, le 20.9.2002, soit un délai de prescription expirant le 20.9.2012, qui ne pouvait être prolongé par application de l'article 2224 du code civil (19.6.2008 + 5 ans = 19.6.2013). L'article 26 de ladite loi précise en effet les dispositions transitoires applicables: "les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi (NDLR: 19.6.2008), sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure."

lundi 28 décembre 2015

J7/13 : montant de la taxe applicable pour une divisionnaire


Le déposant avait déposé en 2011 une demande divisionnaire basée sur une demande déposée en 2003, et entendait ne payer en guise de taxe de recherche que le montant dû en 2003, à savoir 800€, et non le montant applicable en 2011 (1105€).

Le mandataire argumentait qu'en vertu de l'Art 76(1) CBE, la demande divisionnaire est réputée déposée à la date de dépôt de la demande parente et qu'il fallait prendre cette date en considération pour déterminer le montant applicable.

La Chambre juridique ne partage évidemment pas cet avis.

Les dispositions de l'Art 76(1) CBE s'intéressent aux répercussions au fond du dépôt d'une demande divisionnaire: cette dernière se voit accorder, par application d'une fiction juridique, une date de dépôt conditionnée au respect de certaines conditions de fond et non au dépôt de pièces de la demande.

La Grande Chambre a expliqué détail dans la décision G3/98 (2.2) pourquoi les termes "date de dépôt" et "date à laquelle les pièces de la demande ont été déposées" ne sont pas synonymes.

La règle 36(3) CBE et l'article 2(1) RRT font clairement référence au "dépôt", c'est-à-dire à la date effective à laquelle les pièces de la demande ont été physiquement déposées, et qui fonde le délai de paiement et le montant à payer. Par exemple, le délai de 1 mois de la R.36(3) (à compter du dépôt) ne peut évidemment se référer qu'à la date à laquelle les pièces ont été déposées, et non à la date de dépôt attribuée en vertu de la fiction juridique de l'Art 76(1) CBE.

Le montant d'une taxe est, de manière logique, déterminé par les règles applicables à toutes les demandes, au moment où elle est exigible et payée. Voir notamment les Directives A-IV 1.4 et A-X 5.


Décision J7/13

mercredi 23 décembre 2015

Offre d'emploi - POSTE POURVU

INGENIEUR PROPRIETE INTELLECTUELLE 

La Société 

PULSALYS est une Société d’Accélération du Transfert de Technologies (SATT) qui regroupe l’ensemble des équipes de valorisation de la recherche de l’Université de LYON SAINT ETIENNE et d’accompagnement à la création d’entreprises.
Son siège social est basé à VILLEURBANNE

Pour renforcer notre équipe, nous recrutons un(e) Ingénieur Propriété Intellectuelle (PI)

Mission 

 Vous proposez la stratégie de propriété intellectuelle à déployer pour la société et ses actionnaires. Avec le soutien de 2 collaborateurs PI, vos missions seront les suivantes :

Soutien au développement et à la gestion de la stratégie de propriété intellectuelle : 
  • Sensibiliser les inventeurs afin de leur montrer les enjeux stratégiques liés à la propriété intellectuelle 
  • Assurer la veille technologique et la veille économique 
  • Mapping des technologies 
  • Évaluer et anticiper les risques et les opportunités des évolutions afin d’orienter les projets de recherche développement 
  • Développer le potentiel du portefeuille de titres
  • Concourt aux négociations des contrats de licences, de cessions, de gestion de droits lors des transferts ou des développements de technologies
Protection intellectuelle des inventions : 
  • Appréhender les caractéristiques de l'innovation développée avec les équipes de recherche, voire directement avec les chercheurs 
  • Évaluation de la brevetabilité de l'invention 
  • Analyser les différents éléments constitutifs de l'invention afin d'évaluer la pertinence de la proposition d'innovation. 
  • Rechercher les " antériorités " dans différentes sources documentaires (bases de données professionnelles, Internet, journaux spécialisés) 
  • Etat de l'art, des progrès technologiques et les technologies concurrentes 
  • Étudier les libertés d'exploitation et la brevetabilité en coordination avec les CPI 
Structuration et organisation pôle PI 
  • Superviser et coordonner l’équipe PI afin de d’instruire les dépôts et entretiens des brevets (suivi, extension), les rapports de recherche et les réponses aux notifications 
  • Mettre en place des outils de pilotage et de reporting 
  • Coordonner les CPI 
  • Veiller au respect des relations administratives avec les partenaires institutionnels, inventeurs
Profil 

Issu(e) d’une formation supérieure niveau Bac+5 scientifique (si possible en sciences de la vie) + diplôme CEIPI, vous justifiez d’une expérience similaire de 5 ans au minimum.
Connaissance du milieu académique appréciée.
L’anglais courant est requis pour ce poste.

Qualités requises :
Esprit d’équipe et autonomie, aisance relationnelle, dynamisme et rigueur.

Rémunération selon profil et expérience

Candidatures (CV + Lettre de motivation) à adresser à recrutement@pulsalys.fr

lundi 21 décembre 2015

D13/14 : refus d'inscription à l'EQE pour un ingénieur


La requérante, diplômée de l'Ecole Centrale de Lille, s'était vue refuser l'inscription à l'EQE au motif que le pourcentage de matières scientifiques ou techniques pour obtenir son diplôme avait été inférieur à 80%.
La Chambre disciplinaire confirme cette décision.

Elle rappelle d'abord que sa compétence se limite à déterminer si le jury ou le secrétariat d'examen a enfreint ou non les dispositions applicables.
Selon l'article 11(1)a) REE et la règle 11 DEREE, les candidats doivent être titulaires d'au moins une licence scientifique ou technique ou d'un diplôme équivalent sanctionnant des études à temps complet d'une durée minimale de 3 ans, au moins 80% des heures de cours suivies pour l'obtention de ce diplôme devant porter sur des matières scientifiques ou techniques.

En l'espèce, l'option choisie (génie industriel et entrepreneurial) faisait que le pourcentage des heures de cours scientifiques/techniques pour l'obtention du diplôme d'ingénieur (sur 3 ans) tombait en dessous du seuil de 80%.

La requérante avançait que le calcul devrait prendre en compte la totalité des études (5 ans) et que le nombre d'heures de cours scientifiques effectués (1935 heures) était au total bien supérieur à celui suivi par le titulaire d'une licence scientifique (1200 à 1400 heures), qui lui serait admis à l'examen.

La Chambre rejette cet argument, estimant que le législateur a retenu une approche uniforme sur la base de critères généraux applicables aux différents systèmes nationaux plutôt qu'un approche au cas par cas. Un seuil minimal n'est prévu que pour le nombre d'années d'études (3), pas pour le nombre d'heures, et le législateur a décidé le critère de 80% pour établir si un diplôme doit être considéré comme majoritairement scientifique ou technique. La Chambre ne s'estime pas habilitée à mettre en cause les critères retenus par le législateur.
Elle juge également que la situation de la requérante résulte d'un choix de filière librement effectué et qu'elle n'est donc pas victime d'une discrimination dans l'application des critères. Les règles en tant que telles ne lui paraissent pas discriminantes.



Décision D13/14

vendredi 18 décembre 2015

L'invention de la semaine


La demande EP2930918 vous propose un programme inoubliable pour une soirée télé réussie : surveiller la cuisson de votre poulet.






mercredi 16 décembre 2015

T1410/14 : trop court pour être divulgué


L'Opposante Bombardier faisait valoir un usage antérieur à l'encontre de la nouveauté de l'objet du brevet.


Un train d'essai avait circulé le 26 avril 2004 dans la ville de Lodz, et selon l'Opposante les caractéristiques revendiquées, en l'occurrence le fait que la liaison articulée entre les wagons possède une console 3 maintenue coulissante (Q) dans la direction transversale, avaient été visibles depuis un pont piétonnier surmontant les voies, sous lequel le train avait circulé 13 fois.



La Chambre n'est pas convaincue que l'homme du métier ait pu reconnaître cette caractéristique.

Deux points sont en l'espèce à vérifier:
- à l'endroit où la liaison articulée était visible d'en haut, s'est-il produit un mouvement de roulis susceptible de générer un mouvement significatif ?
- un observateur aurait-il eu suffisamment de temps pour observer la liaison articulée et reconnaître son mouvement ?

Le pont d'où l'invention aurait pu être observée.
Le cycliste est-il un homme du métier ?
Sur le premier point, le déplacement latéral aurait été de 4-5 cm, ce qui est visible d'une distance de 5 m, éventuellement au moyen d'appareils photo ou vidéo.
La Chambre n'est toutefois pas convaincue qu'une personne présente sur le pont ait eu le temps de reconnaître le mouvement. Le train circulant à une vitesse de 20 à 40 km/h, le temps d'observation était inférieur à 1 seconde. Il n'est pas prouvé qu'un mouvement de roulis se soit produit durant ce laps du temps.

La Chambre propose le résumé suivant : Les caractéristiques d'un objet visible seulement durant un temps court ne sont rendues accessibles au public que s'il est prouvé sans aucun doute que les caractéristiques ont pu être distinguées de manière claire et directe dans ce court laps de temps.


Décision T1410/14 (en langue allemande)

lundi 14 décembre 2015

Lien suffisant entre le mémoire de recours et la décision


Deux décisions récentes viennent rappeler que les motifs du recours doivent être suffisamment liés à la décision attaquée, faut de quoi le recours peut être rejeté comme irrecevable.

Dans l'affaire T1738/11, l'Opposante avait basé son recours sur des arguments d'activité inventive au regard de documents D21 à D23 soumis au stade du recours.

Pour la Chambre, il est de jurisprudence constante qu'un recours basé sur de nouveaux faits et arguments ("fresh case") mais sur les même motifs d'opposition est en principe recevable.
Si la Chambre ne rejette pas le recours comme irrecevable, elle décide néanmoins de ne pas admettre les nouveaux documents dans la procédure pour défaut de pertinence prima facie, et rejette donc le recours comme étant non fondé.


Dans l'affaire T399/13, la Titulaire a argumenté longuement dans son mémoire de recours sur l'activité inventive de nouvelles requêtes, non discutées en première instance.

La Chambre juge ici qu'il n'y a pas de lien suffisance entre les motifs du recours et la décision attaquée, et rejette par conséquent le recours comme irrecevable.

Le mémoire de recours n'explique en rien les raisons pour lesquelles la décision serait incorrecte, ce dont on peut déduire que la Titulaire ne conteste pas les conclusions de la division d'opposition. Pour cette raison le recours devrait être rejeté.

La Chambre se pose toutefois la question de savoir si l'on ne peut pas considérer le dépôt de nouvelles requêtes comme des motifs de recours implicites.
Si un mémoire de recours basé sur des revendications modifiées peut certes définir au moins implicitement la mesure dans laquelle la Requérante souhaite faire annuler la décision, il faut néanmoins que les motifs soient suffisamment liés à la décision contestée pour former un recours recevable.
Les 4 jeux de revendications soumis portent sur des objets différents de ceux discutés en première instance. Les revendications discutées en première instance se focalisaient sur l'ajustement du rapport hydrocarbure en C1/NOx. Les revendications déposées en recours pointent maintenant la sélection d'une zéolithe particulière et la présence d'un métal (cuivre ou argent), qui n'était auparavant qu'optionnelle. Le fait que la présence d'un tel métal n'était pas obligatoire dans les revendications destinées à surmonter les objections de la division d'opposition démontre bien l'absence de lien entre la décision de première instance et les requêtes fournies avec le mémoire de recours.
Les requêtes définissant une invention substantiellement différente, la Chambre aurait à décider sur un nouvel objet, plus encore sur un objet allant dans une direction divergente par rapport aux questions débattues devant la division d'opposition. La procédure de recours n'a pas pour objet d'examiner pour la première fois des revendications différentes de celles discutées en première instance, sauf dans le cas prévu à l'Art 111(1) CBE, lequel n'est toutefois pas applicable puisqu'il suppose que le recours soit considéré comme recevable et fondé.

vendredi 11 décembre 2015

Le JO de novembre est arrivé


Au sommaire du JO de novembre :


Les demandeurs sont tenus d'utiliser le formulaire 1005 et de le déposer en ligne. Une requête PACE ne peut être présentée qu'une seule fois à chaque étape de procédure: ainsi une requête présentée lors de la recherche devra être représentée devant la division d'examen. Si le demandeur requiert une prorogation de délais, la demande est écartée du programme PACE et ne pourra plus en bénéficier dans la même étape de la procédure.
Les demandeurs requérant le traitement accéléré pour la plupart de leurs demandes seront en général invités à opérer une sélection.
Lorsqu'une requête en examen accéléré a été déposée, l'OEB mettra tout en oeuvre pour émettre les notifications dans un délai de 3 mois à compter de la réponse du demandeur.
Outre le programme PACE, on y trouve:
- la renonciation à l'invitation de la R.70(2) CBE (requête en examen sans condition, quel que soit le résultat de la recherche),
- la renonciation à la notification des règles 161 et 162 CBE (case 6.4 à cocher dans le formulaire 1200), à condition que le demandeur ait envoyé une réponse au titre de la R.161(1) CBE lors de l'entrée en phase européenne; lorsqu'une notification selon la R.161 a été émise, le demandeur peut renoncer à utiliser l'intégralité du délai de 6 mois et requérir le commencement immédiat de l'examen en même temps que les modifications,
- renonciation à une nouvelle notification au titre de la R.71(3) CBE lorsque des modifications sont demandées,
- entrée en phase européenne anticipée.


  • La décision G3/14, dont le dispositif, traduit en français, est le suivant :

Lorsqu'il s'agit d'évaluer si, aux fins de l'article 101(3) CBE, un brevet tel que modifié satisfait aux exigences de la CBE, la conformité des revendications du brevet aux exigences de l'article 84CBE ne peut être examinée que si – et uniquement dans la mesure où - la modification concernée aboutit à une violation de l'article 84 CBE. 

mercredi 9 décembre 2015

T413/13 : un acte de recours contradictoire


Le breveté avait formé un recours contre la décision de révocation de son brevet en indiquant dans l'acte de recours qu'il demandait l'annulation de la décision dans son intégralité et la révocation du brevet.

L'intimée avait plaidé la non-recevabilité du recours, au motif que l'acte de recours ne contenait aucune requête claire.

La Chambre note qu'étant donné que le brevet a été révoqué en première instance, la requête du titulaire est formulée de manière contradictoire et erronée. Seule la première partie de la phrase a un sens et peut constituer une requête explicite au sens de la R.99(1)c) CBE. La deuxième partie de la phrase est clairement erronée et ne peut exprimer dans quelle mesure la décision doit être modifiée.
Selon la jurisprudence, il suffit, dans le cas d'un recours du titulaire contre la révocation du brevet, que l'acte de recours contienne une requête en annulation totale ou partielle de la décision.

Le recours est donc recevable.

On note en passant que l'intimée argumentait qu'il n'était pas possible pour la titulaire de demander la révocation de son propre brevet lors d'une procédure d'opposition. En réalité, cela est toujours possible, comme l'illustre la décision récente T2448/10. Dans une telle situation, la Chambre doit rendre une décision de révocation sans examiner les motifs d'opposition. Une déclaration selon laquelle le titulaire n'accepte pas le brevet tel qu'il a été délivré et ne proposera pas de texte modifié doit également être interprétée comme une requête en révocation.


Décision T413/13 (en langue allemande)

lundi 7 décembre 2015

T379/10 : bis repetita


La présente décision est intéressante en ce qu'elle précise la portée d'une procédure de recours après révision de la précédente décision.

Dans la décision R16/13, la Grande Chambre avait fait droit à la requête en révision au motif que la Chambre n'avait pas donné à la Titulaire l'opportunité de se prononcer sur les raisons qui l'avaient conduite à écarter les essais comparatifs D11A.

Revenues devant la Chambre, les parties ont soumis de nouveaux documents et arguments, ce qui conduit la Chambre à se demander quelle doit être l'étendue de la procédure de recours.

Deux alternatives sont possibles: soit la procédure est reprise dans son ensemble, les parties étant alors admises à élargir leurs moyens à l'aide de nouvelles soumissions, soit la procédure se limite à réparer le vice de procédure constaté par la Grande Chambre.

Se basant sur la décision R21/11 (point 30), la Chambre se prononce pour la deuxième alternative. Ce n'est que lorsque la décision de révision exige le remplacement de membres de la Chambre que la procédure de recours devrait être reprise dans son ensemble.

Dans la présente espèce, l'objet de la procédure de recours est donc de donner aux parties l'opportunité de se prononcer sur la question de savoir si les exemples de D11A présentent les propriétés revendiquées et l'impact de la réponse à cette question sur l'activité inventive.

La Chambre refuse par conséquent d'admettre dans la procédure de nouveaux essais comparatifs soumis par la Titulaire ainsi qu'une nouvelle ligne d'argumentation défendue par l'Opposante.

Au final, la Chambre ne change pas d'avis sur le fait que les essais D11A ne permettent pas de prouver que l'objet de la requête principale résout le problème technique invoqué. L'issue du recours est donc inchangée par rapport à la première décision T379/10 de 2013.


Décision T379/10 (en langue allemande)

vendredi 4 décembre 2015

L'invention de la semaine


Le brevet US6739933 a pour objet un dispositif de support de boisson portable.

1. A wearable drink holder apparatus comprising:a removable drink container comprising a drinking conduit for suctioning liquid from said drink container; a body member composed of a soft outer layer material and having an interior compartment for securely encasing said drink container therewithin, wherein said body member is shapedly formed to simulate an animal or human body; support means for attaching said body member to a wearer's body; and a protuberance member extending from the top of said body member, wherein said protuberance member comprises a front face including a frontally mounted aperture for guiding said drinking conduit toward the wearer's face, said protuberance member including an interior cavity through which said drinking conduit extends from the said drink container to the exterior of said protuberance member and wherein said front face is shapedly formed to simulate an animal or human face. 






mercredi 2 décembre 2015

T1939/10 : non participation à une procédure orale


Le mandataire ne s'étant pas présenté à l'heure dite le jour de la procédure orale, la Chambre a attendu quelque temps puis fait appeler le cabinet du mandataire, n'obtenant comme seule réponse qu'aucun des mandataires en charge du dossier n'étaient présents.

La Chambre rappelle l'existence du Code de conduite professionnelle concernant les membres de l'epi, lequel prévoit en son article 6 que "dans tous les rapports avec l'OEB et ses employés, un membre doit agir de façon courtoise".

La Chambre rappelle également qu'il existe un "Recueil des décisions du Conseil" de l'epi dans lequel sont données des recommandations concernant la non-participation à une procédure orale (page 222). Considérant que tous les membres de l'epi doivent agir de manière professionnelle et courtoise, le Conseil de l'epi recommande d'informer la Chambre de la non-participation d'une partie à une procédure orale dès que possible et de préférence au moins 1 mois avant la procédure orale.

La Chambre note enfin qu'une telle conduite, qui ne fait pas preuve de la courtoisie requise, est extrêmement répréhensible (T954/93, T1760/09).

Décision T1939/10