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lundi 7 décembre 2015
T379/10 : bis repetita
La présente décision est intéressante en ce qu'elle précise la portée d'une procédure de recours après révision de la précédente décision.
Dans la décision R16/13, la Grande Chambre avait fait droit à la requête en révision au motif que la Chambre n'avait pas donné à la Titulaire l'opportunité de se prononcer sur les raisons qui l'avaient conduite à écarter les essais comparatifs D11A.
Revenues devant la Chambre, les parties ont soumis de nouveaux documents et arguments, ce qui conduit la Chambre à se demander quelle doit être l'étendue de la procédure de recours.
Deux alternatives sont possibles: soit la procédure est reprise dans son ensemble, les parties étant alors admises à élargir leurs moyens à l'aide de nouvelles soumissions, soit la procédure se limite à réparer le vice de procédure constaté par la Grande Chambre.
Se basant sur la décision R21/11 (point 30), la Chambre se prononce pour la deuxième alternative. Ce n'est que lorsque la décision de révision exige le remplacement de membres de la Chambre que la procédure de recours devrait être reprise dans son ensemble.
Dans la présente espèce, l'objet de la procédure de recours est donc de donner aux parties l'opportunité de se prononcer sur la question de savoir si les exemples de D11A présentent les propriétés revendiquées et l'impact de la réponse à cette question sur l'activité inventive.
La Chambre refuse par conséquent d'admettre dans la procédure de nouveaux essais comparatifs soumis par la Titulaire ainsi qu'une nouvelle ligne d'argumentation défendue par l'Opposante.
Au final, la Chambre ne change pas d'avis sur le fait que les essais D11A ne permettent pas de prouver que l'objet de la requête principale résout le problème technique invoqué. L'issue du recours est donc inchangée par rapport à la première décision T379/10 de 2013.
Décision T379/10 (en langue allemande)
Petit bilan relatif aux requêtes en révision:
RépondreSupprimerSept requêtes en révision ont été acceptées par la Grande Chambre de Recours statuant selon l'Art 112a.
Dans le cas R 19/12, la PO a eu lieu, mais aucune décision n'a été annoncée à son issue.
Dans R 8/13, la PO a eu lieu, mais et la décision été annoncée à son issue: la requête a été rejetée. Les motifs de la décision n'ont pas encore été publiés.
Dans R 16/13, R 21/11, R 3/10 et R 7/09, la décision initiale de la CR a été confirmée.
Dans R 15/11, la décision initiale de la CR a été infirmée.
82 requêtes ont été rejetées comme manifestement infondées.
18 requêtes ont été rejetée comme manifestement irrecevables.
9 requêtes ont été retirées.
4 requêtes ont été réputées non formées.
Pour résumer: à l'exception de R 19/12 dont on ne connait pas la décision, seule une requête a véritablement eu pour résultat une décision différente suite à une requête en révision.
En fait il faut lire 107 décisions et non 100: 88+12 non fondées ou non recevables, 7 acceptées.
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