La question de la prescription de l'action en nullité de brevet vient depuis quelques années sur le devant de la scène.
La loi du 17 juin 2008 a modifié l'article 2224 du code civil, lequel prévoit désormais que "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer."
Si l'application de cette disposition générale au cas de l'action en nullité de brevet est peu contestée (en tout cas s'agissant de l'action principale en nullité), l'incertitude règne sur la question du point de départ à prendre en compte. S'agit-il :
- de la publication de la demande ?
- de la publication du brevet ?
- de la mise en connaissance de cause du brevet ?
- du moment où le demandeur à l'action a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des antériorités pertinentes ?
- du moment où le brevet est devenu pertinent à l'encontre des activités du demandeur à la nullité (cas d'un industriel décidant d'agir dans un nouveau domaine ou d'investir dans un nouveau procédé) ?
Dans l'affaire Bolton c/ Renckitt Benckiser (jugement du 13.3.2015), pour un brevet européen déposé le 21.3.2007 et délivré le 27.8.2008, le TGI de Paris a jugé que le point de départ de la prescription, correspondant "au moment où celui qui agit en nullité a eu une connaissance effective ou supposée des faits permettant l'exercice de l'action", est la date de publication du brevet, car au stade de la publication de la demande, le titre est encore susceptible d’évoluer.
Dans un jugement du 6.11.2014 (Nicoll c/ MEP), le TGI de Paris avait, pour un brevet déposé en 2003 et délivré en 2005, estimé que le point de départ de la prescription correspondait au moment où le demandeur à l'action avait été mis en connaissance de cause par le courrier reçu de la part du CPI du breveté.
Dans l'affaire Biogaran c/ Merz, le TGI de Paris a, dans son jugement du 6.2.2015, exclu l'application de cet article dans le cas d'un brevet déposé en 1989 et d'un CCP déposé en 2002. Les juges ont préféré appliquer le délai de prescription de 10 ans de l'ancien article L.110-4 du Code de commerce, lequel dispose que "les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes". Concernant le point de départ de la prescription, les juges ont retenu la date de publication de la demande de CCP en 2002.
Le 25.04.2013 (Evinerude c/ Aair Lichens) le TGI de Paris a également appliqué l'ancien article L.110-4 du Code de commerce, avec pour point de départ la date de publication de la demande, le 20.9.2002, soit un délai de prescription expirant le 20.9.2012, qui ne pouvait être prolongé par application de l'article 2224 du code civil (19.6.2008 + 5 ans = 19.6.2013). L'article 26 de ladite loi précise en effet les dispositions transitoires applicables: "les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi (NDLR: 19.6.2008), sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure."
La logique ne voudrait- elle pas que la date soit celle à partir duquel la partie a un intêret à agir, c'est à dire le "moment où le brevet est devenu pertinent à l'encontre des activités du demandeur à la nullité (cas d'un industriel décidant d'agir dans un nouveau domaine ou d'investir dans un nouveau procédé)" ?
RépondreSupprimerAu juste, quid de la date de la production de la traduction française selon l'accord de Londres?
RépondreSupprimerL.614‑7: En cas de litige relatif à un brevet européen dont le texte n'est pas rédigé en français, le titulaire du brevet fournit, à ses frais, à la demande du présumé contrefacteur ou à la demande de la juridiction compétente, une traduction complète du brevet en français.
Je ne suis informé de la teneur et de la portée véritable du brevet qu'une fois qu'il m'aura été opposé dans ma langue, selon les formes prescrites. Ce moment est donc celui où j'aurai enfin « une connaissance effective ou supposée des faits permettant l'exercice de l'action». Avant ce moment je n'ai au mieux que quelques présomptions basées sur une médiocre connaissance de l'anglais ou de l'allemand.
Et si une traduction en bonne et due forme a déjà été opposée à un tiers, est-elle réputée publiée?
L'immense majorité des EP-FR est en langue étrangère.
Ce point de vue est-il défendable?
Problème complexe. Le droit à l'action en nullité n'est pas universel mais demande un intérêt à agir: un homme de paille se fera débouter contrairement à l'opposition.
RépondreSupprimerEn outre se pose la question de l'action reconventionnelle en nullité.
Voir la chronique un an de jurisprudence d'Emmanuel PY dans la revue orange de décembre, pour une analyse plus fouillée que ce commentaire!
La loi sur la prescription n'a pas été destinée à la procédure d'annulation des brevets... donc des précisions s'imposent.
Par ailleurs une certaine cohérence avec le brevet unitaire européen serait souhaitable.
Voie prétorienne ou législation ? l'avenir le dira.